Prescription de l’escroquerie et article 9-1 du Code de procedure penale : l’universalisation du regime par la chambre criminelle (Crim. 25 mars 2026, n° 24-80.607)
Par Hassan KOHEN, avocat au barreau de Paris
La chambre criminelle de la Cour de cassation, par un arret du 25 mars 2026 publie au Bulletin, a consacre l’universalite du regime derogatoire de prescription de l’article 9-1 du code de procedure penale et admis, pour la premiere fois, que l’escroquerie puisse etre qualifiee d’infraction dissimulee lorsque ses propres actes constitutifs tendent a en empecher la decouverte. Cette decision, qui rompt avec une jurisprudence restrictive remontant a 1993, modifie profondement l’office du juge et la strategie du conseil en matiere de prescription de l’action publique.
I. L’universalisation du regime de l’article 9-1 du code de procedure penale
A. La rupture avec la jurisprudence restrictive anterieure a la loi du 27 fevrier 2017
Avant l’entree en vigueur de la loi n° 2017-242 du 27 fevrier 2017 portant reforme de la prescription en matiere penale, la chambre criminelle avait developpe une jurisprudence pretorienne qui reportait le point de depart du delai de prescription de certaines infractions economiques et financieres au jour ou les faits delictueux etaient apparus et avaient pu etre constates dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique Crim., 13 fevrier 1989, n° 88-81.218, Bull. crim. 1989, n° 69, https://www.courdecassation.fr/decision/ ; Crim., 8 fevrier 2006, n° 05-80.301, Bull. crim. 2006, n° 34, https://www.courdecassation.fr/decision/. Cette construction jurisprudentielle visait essentiellement les delits occultes par nature, tel l’abus de biens sociaux.
Pour l’escroquerie, la solution etait radicalement differente. La Cour de cassation jugeait de maniere constante que le point de depart du delai de prescription ne pouvait etre retarde au moment de sa decouverte. Elle considerait que, la remise etant necessairement connue de la victime, l’element constitutif de l’infraction interdisait tout report Crim., 3 mai 1993, n° 92-81.728, Bull. crim. 1993, n° 162, https://www.courdecassation.fr/decision/ ; Crim., 8 septembre 2010, n° 09-85.961, https://www.courdecassation.fr/decision/.
Cette position etait fermement ancree. La chambre criminelle avait meme eu l’occasion de le rappeler en 2005 dans un arret fondateur concernant les delais de prescription des articles 7 et 8 du code de procedure penale Crim., 7 juillet 2005, n° 05-81.119, Bull. crim. 2005, n° 206, https://www.courdecassation.fr/decision/. De meme, elle avait recemment refuse de renvoyer au Conseil constitutionnel une QPC qui mettait en cause cette interpretation jurisprudentielle constante Crim., 6 janvier 2026, n° 25-83.053, https://www.courdecassation.fr/decision/695f6d4bcdc6046d479911eb.
La loi du 27 fevrier 2017 est venue consacrer legislativement cette construction pretorienne en creant l’article 9-1 du code de procedure penale. Son alinea 2 prevoit desormais que, lorsque l’infraction est occulte ou dissimulee, le delai de prescription de l’action publique commence a courir a compter du jour ou l’infraction est apparue et a pu etre constatee dans des conditions permettant la mise en mouvement ou l’exercice de l’action publique, sans pouvoir exceder, pour les delits, douze annees revolues a compter du jour ou l’infraction a ete commise.
B. La portee universelle consacree par l’arret du 25 mars 2026
L’arret commente du 25 mars 2026 constitue l’aboutissement d’un mouvement jurisprudentiel qui, d’arret en arret, etendait progressivement le domaine de l’article 9-1 du code de procedure penale. La chambre criminelle avait deja applique ce texte au detournement de fonds publics Crim., 29 octobre 2025, n° 24-86.166, https://www.courdecassation.fr/decision/, a la corruption active, aux faux, et a la fraude fiscale Crim., 29 octobre 2025, n° 23-83.550, publie au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/69099bd943d68eab407430fa.
Mais c’est dans l’arret du 25 mars 2026 que la chambre criminelle franchit le pas decisif en affirmant solennellement que les dispositions de l’article 9-1, alineas 2, 3 et 4, du code de procedure penale sont applicables a toute infraction, dont la prescription n’etait pas deja acquise avant l’entree en vigueur de la loi du 27 fevrier 2017.
Cette universalisation puise directement sa source dans les travaux preparatoires de la loi de 2017. La Cour releve en effet que le rapport au nom de la commission des lois de l’Assemblee nationale avait explicite que ces dispositions n’ont pas « vocation a s’appliquer seulement aux infractions a caractere economique et financier » et que « la regle enoncee pourrait etre etendue a d’autres infractions ou d’autres domaines du droit penal selon les criteres de l’infraction occulte ou dissimulee ». Elle cite egalement l’avis du Conseil d’Etat, selon lequel les definitions de l’infraction occulte et de l’infraction dissimulee sont destinees a s’appliquer a toutes les infractions Rapp. Ass. nat. n° 3540 ; Avis Conseil d’Etat, https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000034098591.
La chambre criminelle opere ensuite une distinction fondamentale entre l’infraction occulte et l’infraction dissimulee, qui structure toute l’analyse du texte. Au sens de l’article 9-1 alinea 3, est occulte l’infraction qui, en raison de ses elements constitutifs, ne peut etre connue ni de la victime ni de l’autorite judiciaire. Au sens de l’alinea 4, est dissimulee l’infraction dont l’auteur accomplit deliberement toute manoeuvre caracterisee tendant a en empecher la decouverte.
Or, precise la Cour, les elements constitutifs de l’escroquerie n’empechent pas, par eux-memes, la victime ou l’autorite judiciaire d’avoir connaissance de sa commission, des lors notamment que la remise est necessairement connue de la victime. Ce delit ne saurait donc etre qualifie d’occulte. En revanche, lorsque les faits n’etaient pas prescrits anterieurement a l’entree en vigueur de la loi du 27 fevrier 2017, une escroquerie peut etre qualifiee de dissimulee au sens de l’article 9-1 du code de procedure penale, si les conditions en sont reunies. Crim., 25 mars 2026, n° 24-80.607, FS-B, https://www.courdecassation.fr/decision/69c5304acdc6046d4709791d
La solution est donc binaire et parfaitement lisible : l’escroquerie n’est jamais occulte, mais elle peut etre dissimulee. Ce faisant, la chambre criminelle reconcilie le texte de la loi de 2017 avec la nature intrinseque de l’infraction. La victime d’une escroquerie sait qu’elle a remis des fonds ; ce qu’elle ignore, c’est le caractere frauduleux de cette remise. La dissimulation ne porte donc pas sur l’existence de la remise mais sur le caractere delictueux de celle-ci.
Cette position avait ete annoncee par un precedent arret du 12 juin 2025 dans lequel la chambre criminelle avait valide le report du point de depart de la prescription d’une escroquerie commise par des chirurgiens-dentistes. En l’espece, la cour d’appel avait caracterise l’existence de manoeuvres de dissimulation permettant de reporter le point de depart de la prescription au jour ou l’infraction est apparue et a pu etre constatee, a savoir le 22 decembre 2011, date du signalement adresse par la CPAM au procureur de la Republique. La Cour de cassation avait approuve cette analyse en relevant que les praticiens avaient, par la vitesse d’execution des soins et la disparition ou la falsification des radiographies initiales, deliberement empeche la decouverte de l’infraction Crim., 12 juin 2025, n° 24-80.116, https://www.courdecassation.fr/decision/684a6eb33a448ddf7d79c152.
II. L’absorption de la dissimulation par les actes constitutifs de l’escroquerie
A. Les fausses factures, a la fois elements constitutifs et manoeuvres dissimulatrices
L’apport le plus novateur de l’arret du 25 mars 2026 reside dans l’admission explicite que des actes materiels participant de la commission meme de l’escroquerie puissent etre simultanement retenus comme des manoeuvres permettant d’etablir sa dissimulation. La Cour affirme en effet que rien ne s’oppose a ce que des actes materiels participant de la commission de l’escroquerie soient egalement retenus comme des manoeuvres permettant d’etablir sa dissimulation, a condition qu’ils aient ete commis par l’auteur de ce delit et qu’ils aient eu pour objectif d’en empecher la decouverte.
Cette absorption de la dissimulation par les actes constitutifs rompt avec une approche analytique classique qui distinguait nettement l’acte de consommation de l’infraction et l’acte de dissimulation posterieur. Elle est critiquee par la doctrine. Nils Monnerie y voit une absorption analytiquement discutable aux consequences pratiques indeniables Nils Monnerie, « Prescription de l’escroquerie : l’instrument de l’infraction devient l’outil de sa propre dissimulation », Dalloz actualite, 17 avril 2026, https://www.dalloz-actualite.fr/flash/prescription-de-l-escroquerie-l-instrument-de-l-infraction-devient-l-outil-de-sa-propre-dissim.
En l’espece, un responsable administratif et financier avait confectionne de fausses factures pour justifier les paiements qu’il s’etait fait remettre indument. Ces fausses factures constituaient a la fois le coeur des manoeuvres frauduleuses de l’escroquerie (element constitutif de l’infraction) et le mecanisme par lequel l’auteur avait empeche la decouverte de celle-ci (manoeuvre de dissimulation). Les faits etaient ainsi restes dissimules jusqu’au depart du prevenu de l’entreprise.
La chambre criminelle valide cette double qualification en operant un controle leger mais reel. Elle verifie que la cour d’appel a bien caracterise l’existence d’une manoeuvre delibree, imputable au prevenu, et tendant a empecher la decouverte de l’infraction. L’element intentionnel de la dissimulation est donc essentiel : il ne suffit pas que les faits soient demeures caches, il faut que l’auteur ait accompli une demarche active de dissimulation.
Cette exigence d’une manoeuvre caracterisee et deliberee distingue fondamentalement la notion d’infraction dissimulee de celle d’infraction occulte. Dans le cas de l’infraction occulte, c’est la nature meme de l’infraction qui la rend invisible. Dans le cas de l’infraction dissimulee, c’est une action positive de l’auteur qui la cache. La chambre criminelle avait deja rappele cette distinction dans l’arret du 29 octobre 2025 sur le detournement de fonds publics, en refusant de qualifier d’occulte une infraction dont l’auteur n’avait pas accompli de manoeuvres positives de dissimulation Crim., 29 octobre 2025, n° 24-86.166, https://www.courdecassation.fr/decision/.
B. Les consequences pratiques et les garde-fous
La decision du 25 mars 2026 comporte un garde-fou important. La Cour precise que la possibilite de retarder le point de depart du delai de prescription du delit d’escroquerie lorsqu’elle a ete dissimulee ne remet pas en cause la possibilite d’appliquer, le cas echeant, la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle la prescription, en matiere d’escroquerie, ne commence a courir qu’a partir de la derniere remise lorsque les manoeuvres frauduleuses constituent, non pas une serie d’escroqueries distinctes, mais une operation delictueuse unique Crim., 26 septembre 1995, n° 94-84.008, Bull. crim. 1995, n° 288, https://www.courdecassation.fr/decision/ ou encore lorsque des manoeuvres frauduleuses multiples et repetees se poursuivent sur une longue periode, formant entre elles un tout indivisible et provoquant des remises successives Crim., 9 mai 1972, n° 71-90.996, Bull. crim. 1972, n° 161, https://www.courdecassation.fr/decision/.
Cette reserve est essentielle. Elle signifie que le regime de la dissimulation ne se substitue pas aux constructions jurisprudentielles anterieures mais s’y ajoute. Le justiciable et son conseil disposent desormais de deux leviers distincts pour contester la prescription : le report du point de depart a la derniere remise (operation unique ou indivisible) et le report au jour de la decouverte (dissimulation). Ces deux mecanismes peuvent se cumuler, des lors que leurs conditions respectives sont reunies.
En pratique, l’article 9-1 du code de procedure penale permet aujourd’hui de faire echec a la prescription dans un nombre considerablement elargi d’hypotheses. Le delai de prescription de droit commun en matiere delictuelle est de six ans Article 8 du code de procedure penale, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006574825. Le regime de l’infraction dissimulee permet de reporter le point de depart au jour ou les faits sont apparus, dans la limite d’un delai-butoir de douze ans a compter de la commission de l’infraction Article 9-1 al. 2 du code de procedure penale, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037289466.
La chambre criminelle a deja eu l’occasion de preciser les contours de cette notion d’infraction dissimulee dans d’autres contentieux. Elle a ainsi juge qu’un obstacle de fait insurmontable et assimilable a la force majeure, au sens de l’article 9-3 du code de procedure penale, ne peut etre constitue par le manque de connaissances des victimes, qui n’est pas un element exterieur a celles-ci. La dissimulation doit donc etre recherchee du cote de l’auteur, non de la victime Crim., 12 juin 2025, n° 24-80.116, https://www.courdecassation.fr/decision/684a6eb33a448ddf7d79c152.
En matiere de faux en ecriture publique, la chambre criminelle a egalement fait application de l’article 9-1 pour reporter le point de depart de la prescription au jour ou le caractere falsifie du document a ete decouvert, des lors que l’auteur avait deliberement cree une apparence de regularite Crim., 19 mars 2025, n° 24-80.300, https://www.courdecassation.fr/decision/67da69fc9adb0fcda38e00db.
La jurisprudence relative au delai-butoir de douze ans est encore en construction. Le Conseil constitutionnel, dans sa decision n° 2023-1062 QPC du 28 septembre 2023, a declare contraires a la Constitution les mots « sauf lorsqu’il est saisi par le renvoi ordonne par le juge d’instruction ou la chambre de l’instruction » figurant au premier alinea de l’article 385 du code de procedure penale, renforcant ainsi les garanties procedurale du prevenu en matiere de prescription Cons. const., 28 septembre 2023, n° 2023-1062 QPC, https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2023/20231062QPC.htm.
En matiere de fraude fiscale, le regime de prescription obeit a des regles propres. L’article L. 230 du livre des procedures fiscales prevoit un delai special qui se cumule avec le delai de droit commun. La Cour de cassation a juge que la prescription de l’action publique du delit de fraude fiscale n’est acquise qu’a l’expiration du delai fixe par l’article L. 230 du livre des procedures fiscales dont dispose l’administration fiscale pour deposer plainte, consacrant ainsi une derogation au delai de droit commun Crim., 29 octobre 2025, n° 23-83.550, publie au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/69099bd943d68eab407430fa.
Enfin, la Cour a egalement rappele, a propos de l’alinea 2 de l’article 9-1, que la simple decouverte tardive des faits ne suffit pas a caracteriser une dissimulation. Il faut que l’auteur ait accompli des manoeuvres positives, deliberees et caracterisees. Cette exigence avait ete formulee des l’arret du 21 novembre 2025 sur le detournement de fonds publics Crim., 29 octobre 2025, n° 24-86.166, https://www.courdecassation.fr/decision/. Elle est reitere avec force dans l’arret du 25 mars 2026.
Pour le praticien, cette evolution jurisprudentielle emporte plusieurs consequences majeures. Premierement, le conseil de la partie civile dispose desormais d’un outil puissant pour combattre les exceptions de prescription soulevees par la defense, y compris en matiere d’escroquerie. Il appartient au conseil de demontrer que le prevenu a accompli des manoeuvres positives de dissimulation, en etablissant le lien entre les actes constitutifs de l’infraction et l’objectif dissimulateur poursuivi.
Deuxiemement, le conseil de la defense doit integrer cette nouvelle grille d’analyse dans sa strategie. La prescription ne pourra plus etre acquise de maniere automatique au seul motif que l’escroquerie ne serait pas une infraction occulte. Il conviendra de verifier si des manoeuvres de dissimulation peuvent etre caracterisees et, le cas echeant, si le delai-butoir de douze ans est ou non depasse.
Troisiemement, cette jurisprudence invite a une vigilance accrue dans la redaction des plaintes et constitutions de partie civile. La qualification de dissimulation doit etre etayee par des elements factuels precis : fausses factures, falsification de documents, creation de societes ecrans, disparition de pieces comptables, etc. La simple allegation d’une dissimulation ne suffira pas.
La decision du 25 mars 2026 s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large qui tend a renforcer l’efficacite de la repression des infractions economiques et financieres. Elle participe egalement d’une meilleure protection des victimes, qui se heurtent souvent a des mecanismes sophistiques de dissimulation elabores par les auteurs.
Au-dela de la seule escroquerie, cette solution est transposable a l’ensemble des infractions dont les elements constitutifs n’empechent pas, par eux-memes, la connaissance de leur commission. Tel pourrait etre le cas de l’abus de confiance Avocat abus de confiance a Paris, du recel, ou encore du blanchiment. Chaque qualification devra faire l’objet d’une analyse circonstanciee, selon la methode en deux temps dictee par la chambre criminelle : l’infraction est-elle occulte ? Si non, est-elle dissimulee ?
Conclusion
L’arret du 25 mars 2026 constitue une etape majeure dans la construction du droit de la prescription penale. En consacrant l’universalite du regime de l’article 9-1 du code de procedure penale et en admettant l’absorption de la dissimulation par les actes constitutifs de l’escroquerie, la chambre criminelle renforce considerablement l’efficacite de l’action publique tout en preservant les droits de la defense par l’exigence d’une manoeuvre caracterisee et deliberee.
La decision tranche un debat doctrinal ancien et offre aux praticiens une grille de lecture claire. Elle invite neanmoins a la prudence : la caracterisation de la dissimulation demeure une question de fait soumise a l’appreciation souveraine des juges du fond, sous le controle de la Cour de cassation.
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