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Le revirement de la chambre mixte du 27 mars 2026 sur la prescription : l’ordonnance de non-lieu n’anéantit plus l’interruption de l’action civile de la victime d’un accident médical

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Par Maître Hassan KOHEN, avocat au barreau de Paris

La prescription extinctive constitue, en droit du dommage corporel, une arme redoutable entre les mains des défendeurs à l’action en réparation. Une victime qui a subi un accident médical voit trop souvent son action déclarée irrecevable au motif qu’elle n’aurait pas agi dans le délai légal. La chambre mixte de la Cour de cassation a rendu, le 27 mars 2026, un arrêt qui modifie profondément l’articulation entre la voie pénale et la voie civile en matière de prescription. Désormais, l’ordonnance de non-lieu rendue par le juge d’instruction ne fait plus obstacle à l’effet interruptif de prescription de la plainte avec constitution de partie civile. Ce revirement, publié au Bulletin et au Rapport annuel, intéresse au premier chef les victimes d’accidents médicaux qui, parallèlement à la voie civile, empruntent la voie pénale.

I. Le revirement de la chambre mixte : la neutralisation de l’effet anéantissant du non-lieu sur la prescription civile

A. L’état du droit antérieur : l’interruption réputée non avenue en cas de rejet définitif de la demande

Le droit antérieur au 27 mars 2026 était gouverné par une interprétation rigoureuse de l’article 2243 du code civil. Ce texte dispose que « l’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée ». La Cour de cassation considérait depuis de nombreuses années qu’une ordonnance de non-lieu constituait un rejet définitif de la demande au sens de ce texte, privant ainsi d’effet l’interruption de prescription résultant de la plainte avec constitution de partie civile.

La première chambre civile l’avait jugé dans un arrêt du 18 décembre 2013 : « une plainte avec constitution de partie civile ayant fait l’objet d’une décision définitive de refus d’informer, l’interruption de la prescription qu’elle avait entraînée doit être regardée comme non avenue » (Civ. 1re, 18 décembre 2013, n° 12-26.621, Publié au Bulletin). La même solution avait été retenue par la deuxième chambre civile le 14 mai 2009 (pourvoi n° 08-13.967).

Cette jurisprudence aboutissait à une conséquence sévère pour les victimes : le dépôt d’une plainte avec constitution de partie civile – qui constitue pourtant une démarche lourde, impliquant le versement d’une consignation – était rétroactivement privé de tout effet interruptif si l’information judiciaire se terminait par un non-lieu. Or le non-lieu ne signifie pas l’absence de faute civile ; il signifie seulement l’absence de charges suffisantes pour caractériser une infraction pénale. La victime qui avait cru protéger ses droits en se constituant partie civile les perdait parfois définitivement.

La chambre sociale avait amorcé une inflexion dans un arrêt du 14 novembre 2024 en précisant que « l’effet interruptif de prescription subsiste jusqu’à la date à laquelle la décision ayant rejeté la demande est devenue définitive » (Soc., 14 novembre 2024, n° 22-17.438, Publié au Bulletin). Mais la question de savoir si l’ordonnance de non-lieu elle-même constitue un rejet définitif restait entière. La chambre mixte y a répondu le 27 mars 2026.

B. La solution du 27 mars 2026 : le non-lieu ne statue pas sur l’action civile

La chambre mixte était saisie d’un pourvoi formé par les parents d’une jeune fille de treize ans, décédée dans un accident d’avion. Les parents s’étaient constitués partie civile dans l’information judiciaire ouverte contre X. Une ordonnance de non-lieu avait été rendue le 22 novembre 2017, l’information n’ayant pas permis de déterminer avec certitude les circonstances de l’accident ni l’existence d’une faute. La cour d’appel de Versailles avait déclaré leur action irrecevable pour cause de prescription, en retenant que leur constitution de partie civile n’avait pas valablement interrompu la prescription en raison du non-lieu.

La chambre mixte casse cette décision au visa de l’article 2243 du code civil et énonce un principe dont la formulation est d’une netteté remarquable :

« Ne constitue pas un rejet définitif de la demande au sens de ce texte une ordonnance de non-lieu, laquelle ne statue pas sur l’action civile. » (Ch. mixte, 27 mars 2026, n° 23-23.953, Publié au Bulletin, Publié au Rapport)

La Cour poursuit en constatant que « l’assureur ne contestait pas l’effet interruptif de prescription à son égard de la constitution de partie civile » et que « cette interruption n’était pas rendue non avenue par l’ordonnance de non-lieu intervenue ultérieurement ».

La solution est double. D’une part, la chambre mixte affirme que l’ordonnance de non-lieu ne constitue pas un rejet définitif de la demande au sens de l’article 2243, parce qu’elle ne statue pas sur l’action civile. Le juge d’instruction se prononce sur les charges pénales, non sur la responsabilité civile. D’autre part, l’arrêt écarte l’application de l’article 2243 au cas du non-lieu, ce qui signifie que l’interruption de la prescription opérée par la constitution de partie civile survit à la décision de non-lieu.

Le revirement a été confirmé implicitement par l’arrêt de la première chambre civile du 10 juin 2026, statuant sur une question prioritaire de constitutionnalité. La Cour y rappelle que « la Cour de cassation, procédant à un revirement de jurisprudence, a, par arrêt du 27 mars 2026 rendu en chambre mixte (pourvoi n° 23-23.953, publié), jugé que ne constitue pas un rejet définitif de la demande au sens de l’article 2243 du code civil une ordonnance de non-lieu, laquelle ne statue pas sur l’action civile » (Civ. 1re, 10 juin 2026, n° 25-21.237). La solution est donc stabilisée.

L’article 2241 du code civil prévoit que « la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ». La demande en justice peut être une assignation devant le juge civil ou une plainte avec constitution de partie civile devant le juge d’instruction. Dans le second cas, l’effet interruptif est désormais préservé même si l’information judiciaire se termine par un non-lieu.

II. Les implications pour les victimes de dommages corporels d’origine médicale

A. La sécurisation de l’accès au juge civil pour les victimes d’accidents médicaux

Le revirement de la chambre mixte intéresse directement les victimes d’accidents médicaux, d’infections nosocomiales et d’affections iatrogènes. Dans le contentieux de la responsabilité médicale, il n’est pas rare que la victime dépose simultanément – ou successivement – une plainte pénale et engage une action civile.

La voie pénale présente un intérêt évident pour la victime : l’enquête pénale permet la désignation d’experts, l’audition de témoins sous serment, la saisie de pièces médicales et la reconstitution des faits. Ces investigations peuvent révéler des éléments que la victime, seule, n’aurait jamais pu obtenir. Mais l’issue pénale est incertaine. La preuve d’une faute pénale est plus exigeante que celle d’une faute civile : la faute caractérisée au sens de l’article 121-3 du code pénal, ou la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, suppose un degré de gravité que le simple manquement à l’obligation de moyens du médecin n’atteint pas nécessairement.

L’article L. 1142-28 du code de la santé publique fixe à dix ans le délai de prescription de l’action en responsabilité médicale à compter de la consolidation du dommage. Ce délai, plus long que le délai quinquennal de droit commun de l’article 2224 du code civil, traduit la volonté du législateur de protéger les victimes. Mais il reste un délai butoir : la victime doit agir dans les dix ans de la consolidation, faute de quoi son action est irrecevable.

Avant le revirement du 27 mars 2026, une victime qui déposait plainte avec constitution de partie civile dans le délai de dix ans, puis voyait l’information clôturée par un non-lieu, se trouvait dans une situation paradoxale : le délai de dix ans avait pu expirer pendant l’information judiciaire, et la prescription de son action civile était acquise, l’interruption étant réputée non avenue. Le revirement met fin à ce paradoxe. La constitution de partie civile interrompt désormais le délai de prescription de l’action en réparation du dommage corporel, et cette interruption n’est pas anéantie par l’ordonnance de non-lieu.

Parallèlement, il faut relever que la Cour de cassation maintient une rigueur constante quant à l’office du juge face au recours subrogatoire des caisses de sécurité sociale. Dans un arrêt du 3 juin 2026, la première chambre civile rappelle, au visa des articles 4 du code civil et L. 376-1 du code de la sécurité sociale, que « le juge ne peut refuser de réparer le dommage dont il a constaté l’existence en son principe, motif pris de l’insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties » (Civ. 1re, 3 juin 2026, n° 24-14.444). La victime ne saurait donc être privée de l’indemnisation de ses préjudices au motif que la caisse aurait insuffisamment documenté ses débours.

B. L’articulation entre la voie pénale et la voie civile dans le contentieux de la responsabilité médicale

Le revirement du 27 mars 2026 s’inscrit dans un mouvement plus large de protection de l’accès au juge pour les victimes de dommages corporels. La Cour de cassation a déjà manifesté sa volonté d’éviter que des obstacles procéduraux ne privent les victimes de leur droit à réparation.

Il faut néanmoins rappeler que la constitution de partie civile n’interrompt la prescription qu’à l’égard des personnes visées par la plainte. La victime qui se constitue partie civile contre le chirurgien n’interrompt pas la prescription à l’égard de la clinique, sauf à ce que la plainte la vise également. La chambre criminelle rappelle régulièrement que l’action civile devant le juge pénal ne peut être exercée que contre les personnes mises en examen ou contre celles expressément visées dans la plainte.

En outre, le revirement ne supprime pas la prescription : il préserve seulement l’effet interruptif de la constitution de partie civile. La victime doit toujours agir dans le délai de prescription. La constitution de partie civile fait courir un nouveau délai à compter de son dépôt, mais elle ne suspend pas le cours du temps. Il est donc essentiel que la victime, parallèlement à la voie pénale, engage ou prépare son action civile.

S’agissant de la responsabilité des établissements publics de santé, le juge administratif retient une solution comparable. La cour administrative d’appel de Marseille a jugé que « lorsque la victime d’un dommage causé par des agissements de nature à engager la responsabilité d’une collectivité publique dépose contre l’auteur de ces agissements une plainte avec constitution de partie civile, ou se porte partie civile afin d’obtenir des dommages et intérêts dans le cadre d’une instruction pénale déjà ouverte, l’action ainsi engagée présente le caractère d’un recours juridictionnel interruptif de la prescription quadriennale » (CAA Marseille, 7 juillet 2022, n° 18MA05094).

La cour administrative d’appel de Bordeaux a également admis, dans un arrêt du 28 mai 2018, que « la plainte avec constitution de partie civile interrompt le cours de la prescription quadriennale dès lors qu’elle porte sur le fait générateur, l’existence, le montant ou le paiement d’une créance sur une collectivité publique » (CAA Bordeaux, 28 mai 2018, n° 16BX02289).

Ainsi, le revirement de la chambre mixte du 27 mars 2026 s’ajoute à un corpus jurisprudentiel déjà protecteur, tout en lui donnant une portée nouvelle en écartant expressément l’effet anéantissant de l’ordonnance de non-lieu. Il faut souligner que l’arrêt du 27 mars 2026 concerne un accident de transport aérien, mais sa solution est transposable à l’ensemble du contentieux de la responsabilité civile, et notamment à la responsabilité médicale, dès lors qu’elle repose sur l’interprétation de l’article 2243 du code civil, texte de droit commun.

La Cour de cassation a ainsi opéré une distinction fondamentale entre le plan pénal et le plan civil. Le juge d’instruction, saisi in rem, examine les charges pesant sur la personne mise en examen. Lorsqu’il rend une ordonnance de non-lieu, il constate que les charges sont insuffisantes pour justifier un renvoi devant une juridiction de jugement. Mais il ne statue pas sur la créance civile de la victime. Le non-lieu n’est donc pas un « rejet définitif » de l’action civile, qui peut prospérer devant le juge civil sur un fondement différent et avec une charge probatoire moins exigeante.

Pratiquement, les conséquences pour le justiciable sont considérables. Une victime d’un accident médical qui dépose une plainte avec constitution de partie civile contre le praticien, mais dont l’information se solde par un non-lieu – faute de caractériser une faute pénale – conserve le bénéfice de l’interruption de la prescription pour son action civile. Elle pourra assigner le praticien et l’établissement de soins devant le juge civil sans se voir opposer la prescription, à condition d’agir dans le nouveau délai ouvert par l’interruption.

Cette solution est d’autant plus importante que les victimes d’accidents médicaux sont souvent confrontées à une asymétrie d’information : le dossier médical est détenu par l’établissement de soins, les éléments techniques sont complexes, et l’expertise judiciaire prend du temps. La voie pénale constitue pour elles un moyen d’accéder à des investigations qu’elles ne pourraient pas obtenir seules.

Dans le domaine particulier des infections nosocomiales, la question de la prescription est d’autant plus sensible que la consolidation peut intervenir plusieurs années après l’acte médical initial. La première chambre civile, dans un arrêt du 3 juin 2026 concernant une intervention d’implant d’oreille moyenne ayant entraîné une surdité complète, a rappelé que l’appréciation du préjudice professionnel suppose une motivation exempte de contradiction, le juge ne pouvant à la fois retenir que l’accident a privé la victime de la possibilité de poursuivre son activité et qu’elle échoue à démontrer une inaptitude en lien avec cet accident (Civ. 1re, 3 juin 2026, n° 25-11.525). Ce contrôle rigoureux de la motivation des juges du fond sur l’évaluation des préjudices illustre la vigilance constante de la Cour de cassation à l’égard des droits des victimes.

La cour administrative d’appel de Nancy a également précisé, dans un arrêt du 27 décembre 2023, que les « causes interruptives de prescription prévues par le code civil sont applicables au régime de prescription spécifique de l’article L. 1142-28 du code de la santé publique, à l’exclusion des causes interruptives prévues par la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’État, les départements, les communes et les établissements publics » (CAA Nancy, 27 décembre 2023, n° 20NC01137). Il en résulte que face à un établissement public de santé, la victime bénéficie des causes d’interruption du code civil, parmi lesquelles la plainte avec constitution de partie civile, désormais protégée de l’effet anéantissant du non-lieu par le revirement du 27 mars 2026.

S’agissant du mécanisme de l’interruption elle-même, il convient de rappeler que l’article 2241 du code civil dispose que « la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ». L’article 2243 du même code, dont l’interprétation a été renouvelée par la chambre mixte, prévoit que « l’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée ». La chambre mixte a jugé que le non-lieu ne relève d’aucune de ces trois hypothèses : il n’est ni un désistement, ni une péremption, ni un rejet définitif de la demande. La Cour de cassation a précédemment rappelé, dans un arrêt publié de la deuxième chambre civile du 19 novembre 2020, que « lorsque l’instance sur opposition à une ordonnance portant injonction de payer est déclarée éteinte, l’interruption de la prescription résultant de la signification de l’ordonnance est non avenue » (Civ. 2e, 19 novembre 2020, n° 19-20.238, Publié au Bulletin). L’arrêt du 27 mars 2026 trace donc une ligne de partage nette : l’extinction de l’instance anéantit l’interruption ; le non-lieu, qui clôt l’information sans statuer sur l’action civile, ne le fait pas.

La Commission nationale des accidents médicaux (CNAMed), créée par la loi du 4 mars 2002, constitue une voie alternative à la saisine des juridictions. Sa saisine suspend le délai de prescription jusqu’au terme de la procédure de conciliation ou d’indemnisation. La victime d’un accident médical dispose donc de plusieurs voies pour interrompre ou suspendre la prescription : la saisine de la CNAMed, l’assignation en référé-expertise, la plainte avec constitution de partie civile, ou l’assignation au fond. Le revirement du 27 mars 2026 sécurise l’une de ces voies, la plainte pénale, qui présentait jusqu’alors le risque de se retourner contre la victime en cas de non-lieu.

Enfin, il faut relever que la Cour de cassation a, par une décision de la deuxième chambre civile du 25 juin 2026, rappelé les règles de preuve applicables dans le cadre des actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, en visant l’article 1353 du code civil et les articles L. 452-1 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale (Civ. 2e, 25 juin 2026, n° 23-22.278, Publié au Bulletin). Cette rigueur probatoire, constante dans le contentieux du dommage corporel, justifie d’autant plus la sécurisation des voies d’interruption de la prescription : la victime doit pouvoir consacrer le temps nécessaire à la réunion des preuves sans craindre que la prescription ne lui soit opposée.

Conclusion

Le revirement de la chambre mixte du 27 mars 2026 constitue une avancée significative pour les droits des victimes de dommages corporels. En jugeant que l’ordonnance de non-lieu ne constitue pas un rejet définitif de la demande au sens de l’article 2243 du code civil, la Cour de cassation sécurise l’effet interruptif de prescription de la plainte avec constitution de partie civile et garantit un meilleur accès au juge civil. La victime d’un accident médical peut désormais emprunter la voie pénale sans craindre que l’échec des poursuites pénales anéantisse rétroactivement son droit à réparation. La solution est applicable tant devant le juge judiciaire, en application de l’article L. 1142-28 du code de la santé publique, que devant le juge administratif pour la responsabilité des établissements publics de santé. Reste que la prudence commande de ne pas différer l’engagement de l’action civile : l’interruption de prescription ouvre un nouveau délai mais n’offre pas un blanc-seing temporel. La victime doit, parallèlement à la plainte pénale, préparer son dossier civil avec l’assistance d’un avocat spécialisé en droit du dommage corporel.

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