Présomption de légitime défense pour les forces de l’ordre : une rupture avec les principes fondamentaux du droit pénal
Le 7 juillet 2026, l’Assemblée nationale a adopté, par 313 voix contre 190, la proposition de loi visant à reconnaître une présomption de légitime défense pour les forces de l’ordre dans l’exercice de leurs fonctions. Déposée par le député Éric Pauget, amendée par le gouvernement, cette proposition de loi transmise au Sénat le jour même soulève une question fondamentale pour la théorie pénale française : peut-on, sans dénaturer l’architecture du droit pénal, substituer une présomption de légalité à l’examen judiciaire des conditions de la légitime défense ?
L’enjeu dépasse le seul débat politique. Il touche à la structure même de notre droit pénal. La légitime défense, cause objective d’irresponsabilité pénale prévue à l’article 122-5 du code pénal, suppose la réunion de conditions strictes que le juge doit vérifier. La présomption proposée par le législateur inverse cette logique : le tir du policier serait tenu pour légal, et c’est à la victime ou à ses ayants droit qu’il incomberait d’en démontrer l’illégalité.
La chambre criminelle de la Cour de cassation a, ces trois dernières années, construit une jurisprudence exigeante sur les conditions de la légitime défense et de l’usage des armes par les forces de l’ordre. Sept arrêts majeurs rendus entre 2024 et 2026 permettent de mesurer l’écart entre l’état du droit positif et la rupture que constituerait l’adoption définitive de ce texte.
I. L’état du droit positif : l’encadrement prétorien de l’usage des armes par les forces de l’ordre
A. Le cadre légal classique : des causes d’irresponsabilité pénale aux conditions cumulatives de la légitime défense
Le droit pénal français soumet la reconnaissance de la légitime défense à des conditions strictes, énoncées à l’article 122-5 du code pénal : une atteinte injustifiée, actuelle ou imminente, dirigée contre soi-même ou autrui, à laquelle il est riposté dans le même temps par un acte nécessaire et proportionné à la gravité de l’atteinte. Le texte, dans sa version en vigueur, dispose : « N’est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d’elle-même ou d’autrui, sauf s’il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l’atteinte » (C. pén., art. 122-5, al. 1er).
Pour les forces de l’ordre, ce cadre est complété par l’article 122-4 du code pénal, qui dispose que « n’est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires ». C’est sur ce fondement que s’articule l’article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure, issu de la loi du 28 février 2017, qui énumère les cas dans lesquels un agent des forces de l’ordre peut faire usage de son arme : légitime défense, état de nécessité, périple meurtrier, refus d’obtempérer exposant autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures graves.
Le Conseil constitutionnel a, dès 2017, validé ce dispositif tout en rappelant que l’usage de l’arme doit être « absolument nécessaire » et « proportionné », sous le contrôle du juge. Les statistiques disponibles démontrent que la loi de 2017 a produit un effet mesurable sur le recours aux armes : selon les données de l’Inspection générale de la police nationale, les tirs mortels consécutifs à un refus d’obtempérer ont été multipliés par cinq depuis son entrée en vigueur. C’est précisément dans ce contexte, déjà marqué par un élargissement des conditions légales d’usage de l’arme, que la présomption de légalité proposée en 2026 vient s’inscrire.
L’architecture est donc la suivante : l’usage de l’arme est autorisé par la loi dans des hypothèses limitativement énumérées, mais sa légalité concrète demeure subordonnée à un contrôle judiciaire portant sur la nécessité absolue et la proportionnalité de l’acte. Ce contrôle n’est pas une faculté du juge : il est une exigence conventionnelle et constitutionnelle. La Cour européenne des droits de l’homme juge de manière constante que toute atteinte au droit à la vie doit faire l’objet d’une enquête effective et indépendante.
La chambre criminelle a, le 12 juin 2024, rappelé avec force ce principe en censurant un arrêt de la chambre de l’instruction de Rennes qui avait confirmé un non-lieu en se fondant sur des motifs hypothétiques : « En se déterminant ainsi, par des motifs hypothétiques et insuffisants, alors que la légitime défense, pour être retenue, devait être établie en tous ses éléments, la chambre de l’instruction, qui n’a pas mis la Cour de cassation en mesure d’exercer son contrôle, n’a pas justifié sa décision » (Crim., 12 juin 2024, n° 23-84.306). La décision est limpide : c’est à celui qui invoque la légitime défense d’en établir les conditions, non à la partie civile d’en démontrer l’absence.
B. La construction prétorienne : un contrôle judiciaire rigoureux de la nécessité et de la proportionnalité
La jurisprudence de la chambre criminelle des trois dernières années témoigne d’un contrôle exigeant des conditions de la légitime défense lorsqu’elle est invoquée par des agents des forces de l’ordre.
L’arrêt du 5 février 2025 en fournit une illustration significative. Saisie du cas d’un fonctionnaire de police ayant fait usage d’un lanceur de balles de défense en marge d’une manifestation, la chambre criminelle a rejeté le pourvoi de la partie civile en relevant que les juges du fond avaient établi « le caractère absolument nécessaire et proportionné de l’usage d’un lanceur de balles de défense, et a fait ressortir que les conditions d’application de l’article 122-4 du code pénal instituant une cause d’irresponsabilité pénale étaient réunies » (Crim., 5 février 2025, n° 23-81.356). Les juges avaient constaté que le tir était intervenu après sommations, alors que des manifestants recouraient à des engins prohibés, notamment des fusées incendiaires. Ces constatations factuelles précises, souverainement appréciées par les juges du fond, ont permis de caractériser l’absolue nécessité de l’acte.
L’arrêt du 18 mars 2026, rendu dans une affaire de refus d’obtempérer, illustre le même raisonnement. Un fonctionnaire de police avait fait usage de son arme après que la conductrice d’un véhicule eut redémarré brusquement, mettant en danger un collègue placé devant le véhicule. La chambre criminelle a approuvé les juges du fond d’avoir retenu que le policier « se trouvait ainsi confronté à une menace d’atteinte grave portant sur la vie ou l’intégrité physique d’autrui qui motivait dès lors qu’il puisse faire usage de son arme pour empêcher ce véhicule de continuer à avancer dangereusement » (Crim., 18 mars 2026, n° 25-81.462).
La chambre criminelle a, dans cette décision, posé un principe important pour l’appréciation de la légitime défense en situation opérationnelle : « la nécessité et la proportionnalité des moyens utilisés par une personne pour tenter de faire cesser un risque pour sa vie ou son intégrité physique ou celles d’autrui s’apprécie au moment où elle se trouve objectivement confrontée à un tel risque, ou lorsqu’elle peut sincèrement croire l’être ». Ce considérant, qui ancre le contrôle de proportionnalité dans une appréciation ex ante, atteste de la finesse de l’analyse prétorienne : le juge ne se substitue pas à l’agent, mais il vérifie, au regard des circonstances de fait, que les conditions légales étaient réunies.
La Cour de cassation n’hésite pas, lorsque le contrôle judicial des conditions de la légitime défense est insuffisant, à censurer. L’arrêt du 10 juin 2026, rendu dans l’affaire de la mort d’un jeune conducteur à Nanterre, en est l’expression la plus récente. La chambre de l’instruction avait écarté la qualification de meurtre au profit de celle de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner. La chambre criminelle a cassé cette décision au motif que les juges n’avaient pas tiré les conséquences de leurs propres constatations : « En se déterminant ainsi, alors qu’elle a constaté que M. [J] a fait volontairement usage de son arme à feu de calibre 9 mm, à une courte distance de la victime, visée dans une zone considérée comme vitale, et que l’intéressé avait nécessairement conscience du risque létal de son acte, la chambre de l’instruction n’a pas justifié sa décision » (Crim., 10 juin 2026, n° 26-81.675).
Cette décision présente un intérêt particulier pour la question qui nous occupe. En renvoyant l’affaire devant la chambre de l’instruction, la Cour précise qu’il appartiendra à la juridiction de renvoi « d’examiner à nouveau, si elle en est saisie, le moyen tiré du fait justificatif prévu aux articles 122-4 du code pénal et L. 435-1 du code de la sécurité intérieure au regard de la qualification qu’elle aura retenue ». La Cour n’exclut donc pas que l’agent puisse bénéficier de la cause d’irresponsabilité prévue par ces textes. Mais cette appréciation relève du juge, non d’une présomption légale qui le dessaisirait de son office.
L’arrêt du 20 janvier 2026, publié au Bulletin, a étendu la portée de la légitime défense au-delà du seul terrain pénal. Saisie d’une action civile exercée sur le seul appel de la partie civile après relaxe du prévenu, la chambre criminelle a cassé l’arrêt ayant retenu une faute civile sans rechercher si le prévenu n’avait pas agi en état de légitime défense : « En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le prévenu n’avait pas agi en état de légitime défense, circonstance de nature à exclure toute faute civile de sa part, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision » (Crim., 20 janvier 2026, n° 25-80.992, Publié au Bulletin). La cause d’irresponsabilité pénale produit ainsi un effet sur le terrain civil : la légitime défense, lorsqu’elle est établie, exclut non seulement la responsabilité pénale mais aussi la faute civile.
Enfin, l’arrêt du 11 juin 2024, publié au Bulletin, éclaire la question de la recevabilité de l’action civile du policier intervenu sur les lieux d’une agression. La chambre criminelle a jugé irrecevable la constitution de partie civile d’un policier municipal qui n’avait pas été confronté à l’action homicide, l’intervention des agents l’ayant précédé ayant mis un terme à l’agression (Crim., 11 juin 2024, n° 23-82.803, Publié au Bulletin). Cet arrêt rappelle que tous les agents mobilisés ne sont pas, du seul fait de leur intervention, recevables à agir : le lien de causalité entre l’infraction et le préjudice allégué doit être caractérisé.
De ce panorama jurisprudentiel se dégage une constante : la chambre criminelle n’est ni hostile au fait justificatif de l’article 122-4 du code pénal, ni complaisante à son égard. Elle exige que les conditions de la légitime défense ou de l’autorisation légale d’user de l’arme soient vérifiées, point par point, par les juges du fond. Ce contrôle est la contrepartie nécessaire du pouvoir exorbitant du droit commun conféré aux forces de l’ordre.
II. La proposition de loi du 7 juillet 2026 : un bouleversement des principes cardinaux du droit pénal
A. Le mécanisme de la présomption : une inversion radicale de la charge de la preuve
La proposition de loi adoptée le 7 juillet 2026, dans sa version amendée par le gouvernement et soutenue par le préfet de police Laurent Nuñez, ne se borne pas à aménager les conditions de la légitime défense. Elle en bouleverse la logique probatoire.
Le texte instaure une présomption de légalité du tir pour les agents des forces de l’ordre intervenant dans l’exercice de leurs fonctions. En d’autres termes, le tir policier est présumé conforme au droit, et c’est à la victime ou à ses ayants droit qu’il incombe de démontrer le contraire. Ce mécanisme constitue une inversion de la charge de la preuve sans précédent en droit pénal français.
Le principe classique, rappelé par la chambre criminelle dans l’arrêt du 12 juin 2024 précité, est que la légitime défense doit « être établie en tous ses éléments » par celui qui l’invoque. Avec la présomption proposée, ce n’est plus l’agent qui doit établir qu’il se trouvait en état de légitime défense, mais la victime qui doit prouver qu’il ne s’y trouvait pas. Ce renversement heurte frontalement la présomption d’innocence et le droit à un recours effectif garantis par les articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Les conséquences procédurales sont considérables. L’enquête consécutive à un tir mortel, déjà longue et complexe, pourrait se trouver stérilisée dès les premières heures. Les premières heures d’une enquête sont cruciales pour la collecte de preuves : saisie des images de vidéosurveillance avant effacement, exploitation des téléphones, auditions des témoins à chaud, placement en garde à vue du policier auteur du tir. Or, si le tir est présumé légal, l’agent ne serait plus automatiquement considéré comme suspect et pourrait ne pas être placé en garde à vue, privant ainsi l’enquête de mesures de contrainte essentielles à la manifestation de la vérité.
Le Défenseur des droits, dans son avis 26-05 du 26 juin 2026, avait anticipé cette difficulté en relevant que la proposition de loi, « en créant une présomption de légitime défense, conduit à un affaiblissement significatif des garanties procédurales encadrant l’enquête sur les tirs des forces de l’ordre ». L’avis souligne que « l’effectivité de l’enquête, qui conditionne celle du droit au recours des victimes, s’en trouve compromise ».
Les chiffres disponibles donnent la mesure de l’enjeu. Selon les données publiées par l’Observatoire des violences policières, 49 personnes ont été tuées en France en 2025 à la suite d’une intervention des forces de l’ordre. Depuis la loi du 28 février 2017 qui a élargi les conditions d’usage de l’arme par les forces de l’ordre, les tirs mortels sur des personnes à bord d’un véhicule ont été cinq fois plus nombreux qu’auparavant. Moins de 2 % des affaires de violences policières ont abouti à une condamnation ferme entre 2017 et 2026.
Le rapporteur spécial des Nations unies sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires, Morris Tidball-Binz, a dénoncé cette loi le 8 juillet 2026 en déclarant qu’elle « risque de renforcer l’impunité et l’usage abusif de la force, en violation des obligations internationales de la France en matière de droits de l’homme ».
B. Les risques systémiques : un recul de l’État de droit aux implications constitutionnelles et conventionnelles
Le texte adopté soulève des difficultés qui dépassent le seul droit pénal interne. Il touche aux principes constitutionnels et conventionnels qui fondent l’État de droit.
En premier lieu, le principe constitutionnel d’égalité devant la loi, garanti par l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, est mis à l’épreuve. La présomption de légitime défense crée, au profit d’une catégorie de citoyens, un régime dérogatoire qui les soustrait au droit commun de la preuve pénale. Là où tout justiciable doit établir les conditions de la légitime défense qu’il invoque, l’agent des forces de l’ordre bénéficierait d’une présomption légale qui le dispense de cette preuve.
En deuxième lieu, le droit à un recours effectif, garanti par l’article 13 de la Convention européenne des droits de l’homme, est directement atteint. La Cour européenne juge de façon constante que « lorsqu’une personne est tuée par des agents de l’État, il incombe à celui-ci de fournir une explication plausible sur les circonstances du décès ». La présomption proposée renverse cette charge : c’est aux ayants droit de la victime de démontrer que les circonstances du tir n’étaient pas légales, alors même qu’ils ne disposent pas des moyens d’investigation de l’État.
La Conseil constitutionnel a, dans sa décision du 27 juin 2025, invalidé l’article 434-9 du code de la justice pénale des mineurs au motif que ses dispositions méconnaissaient l’exigence constitutionnelle d’un contrôle juridictionnel effectif de la détention provisoire (Cons. const., 27 juin 2025, n° 2025-1143 QPC). Par analogie, une présomption de légalité des tirs policiers qui priverait le juge de son pouvoir de contrôle sur la nécessité et la proportionnalité de l’usage de la force encourrait une censure comparable.
La chambre criminelle elle-même, dans l’arrêt du 26 juin 2024 publié au Bulletin, a rappelé qu’un pouvoir de contrainte comme celui de l’appréhension d’un délinquant par un particulier « ne peut être exercé au cas où l’arrestation peut être ou est réalisée par un agent des forces de l’ordre, en l’absence de réquisition de ce dernier » (Crim., 26 juin 2024, n° 23-85.825, Publié au Bulletin). La Cour rappelle ainsi que l’usage de la force est une prérogative régalienne, strictement encadrée, qui ne se partage pas et ne se présume pas. Cette jurisprudence, qui refuse à de simples particuliers ce qu’elle encadre rigoureusement pour les forces de l’ordre, reposerait sur un fondement fragilisé si le cadre lui-même devenait une présomption irréfragable.
En troisième lieu, la proposition de loi soulève une question de conformité au principe de séparation des pouvoirs. Le juge pénal dispose, en l’état du droit, de la plénitude de son office pour apprécier si les conditions de la légitime défense sont réunies. La présomption légale le prive de cette faculté en soustrayant à son contrôle la question centrale de la nécessité et de la proportionnalité de l’acte. C’est un dessaisissement du juge au profit du législateur, qui préjuge de ce que le juge devrait constater.
L’arrêt du 10 juin 2026, rendu dans l’affaire de Nanterre, illustre ce que signifie concrètement l’office du juge en cette matière. La chambre criminelle n’a pas dit que le policier devait être condamné pour meurtre. Elle a dit que les juges du fond devaient examiner les faits au regard de la qualification la plus élevée envisageable, et qu’il leur appartenait ensuite d’apprécier, parmi les causes d’irresponsabilité pénale, celle que l’agent pourrait invoquer. Ce contrôle, point par point, est l’essence même de la fonction juridictionnelle. La présomption de légalité du tir y substitue un blanc-seing législatif.
La chambre criminelle a rappelé, dans l’arrêt du 18 juin 2025 sur des violences policières en réunion, que lorsque des fonctionnaires concourent à une interpellation au cours de laquelle des violences sont commises, leur responsabilité pénale doit être examinée individuellement, au regard de la participation personnelle de chacun aux faits (Crim., 18 juin 2025, n° 25-82.344). L’individualisation de la responsabilité pénale, principe cardinal du droit répressif, serait compromise par une présomption collective de légalité des tirs.
La proposition de loi a été adoptée en première lecture à l’Assemblée nationale et transmise au Sénat le 7 juillet 2026. Son examen au Sénat est attendu à la rentrée parlementaire. Des députés pourraient saisir le Conseil constitutionnel avant l’adoption définitive du texte. Le débat juridique est donc loin d’être clos.
Conclusion
La proposition de loi instaurant une présomption de légitime défense pour les forces de l’ordre constitue une rupture avec des principes que la chambre criminelle de la Cour de cassation a constamment réaffirmés ces trois dernières années. Le droit pénal français connaît la légitime défense, il en connaît les conditions, il en confie le contrôle au juge. La présomption proposée déplace la charge de la preuve de l’agent vers la victime, soustrait au juge une part de son office, et crée une inégalité procédurale entre justiciables ordinaires et agents de la force publique.
L’architecture du droit pénal n’est pas indifférente à la répartition de la charge probatoire. En faisant peser sur l’agent la démonstration des conditions de la légitime défense, elle garantit que l’usage de la force létale par l’État demeure l’exception, soumise à un contrôle effectif. En présumant la légalité du tir, le législateur en fait un principe. C’est le sens même de l’État de droit qui est en jeu.
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