Par Maître Hassan KOHEN, avocat au barreau de Paris.
La proposition de loi n° 691 visant à instaurer une présomption de légitime défense au profit des forces de l’ordre, examinée à l’Assemblée nationale le 7 juillet 2026, soulève une question que la chambre criminelle de la Cour de cassation a déjà tranchée par une jurisprudence exigeante. Le présent article confronte le dispositif législatif projeté à l’état du droit positif tel qu’il résulte des arrêts rendus entre 2013 et 2026, et en mesure les implications au regard du droit à la vie garanti par l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Introduction
Le 7 juillet 2026, l’Assemblée nationale est appelée à débattre de la proposition de loi n° 691, déposée par le député Éric Pauget (LR), tendant à « reconnaître une présomption de légitime défense pour les forces de l’ordre » dans le cadre de l’exercice de leurs missions Proposition de loi n° 691, Assemblée nationale, 17e législature, https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/textes/l16b1892_proposition-loi .. Le texte, dans sa version amendée, crée une présomption de légalité des tirs et opère une inversion de la charge de la preuve : l’usage de l’arme à feu par les forces de l’ordre serait présumé légitime, dès lors qu’il répondrait aux critères d’absolue nécessité et de stricte proportionnalité Amnesty International France, « Permis de tuer : ce que changerait la loi sur la présomption de légitime défense pour les forces de l’ordre », https://www.amnesty.fr/reperes/loi-presomption-legitime-defense-de-la-police-ce-qu-il-faut-savoir/ ..
Cette initiative législative intervient dans un contexte particulier. L’arrêt de la chambre criminelle du 10 juin 2026, rendu en formation de section, a cassé la décision d’une chambre de l’instruction qui avait écarté la qualification de meurtre au profit de celle de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner, dans une affaire de tir mortel lors d’un contrôle routier Crim. 10 juin 2026, n° 26-81.675, https://www.courdecassation.fr/decision/6a2bbccecdc6046d4707802f .. L’arrêt du 6 octobre 2021, publié au Bulletin, avait posé les fondements d’une interprétation restrictive de l’article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure en exigeant la concomitance entre l’attaque et la riposte Crim. 6 oct. 2021, n° 21-84.295, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6163d2f01a005b6f4202e03c ..
La question se pose avec une acuité renouvelée : le législateur peut-il, par le jeu d’une présomption, neutraliser le contrôle judiciaire que la chambre criminelle exerce depuis près d’une décennie sur les conditions d’usage des armes par les forces de l’ordre ? L’examen de cette question suppose de revenir d’abord sur le cadre juridique actuel de l’usage des armes et la jurisprudence qui l’interprète (I), avant d’analyser les incompatibilités du dispositif projeté avec les exigences constitutionnelles et conventionnelles (II).
I. Le cadre juridique de l’usage des armes par les forces de l’ordre : une construction jurisprudentielle exigeante
A. L’article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure et l’exigence de concomitance
La loi n° 2017-258 du 28 février 2017 relative à la sécurité publique a introduit dans le code de la sécurité intérieure un article L. 435-1 qui unifie le régime d’usage des armes par les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale. Ce texte dispose que, dans l’exercice de leurs fonctions et revêtus de leur uniforme ou des insignes extérieurs et apparents de leur qualité, ces agents « peuvent, outre les cas mentionnés à l’article L. 211-9 du même code, faire usage de leurs armes en cas d’absolue nécessité et de manière strictement proportionnée ».
Le 1° de cet article vise l’hypothèse dans laquelle « des atteintes à la vie ou à l’intégrité physique sont portées contre eux ou contre autrui ou lorsque des personnes armées menacent leur vie ou leur intégrité physique ou celles d’autrui ».
L’arrêt fondateur en la matière est celui rendu le 6 octobre 2021 par la chambre criminelle. La Cour a jugé que « bien que le texte ne le précise pas expressément, il résulte, d’une part, de la forme grammaticale adoptée, soit le présent de l’indicatif, d’autre part, des travaux parlementaires, que, pour être justifié, l’usage de l’arme doit être réalisé dans le même temps que sont portées des atteintes ou proférées des menaces à la vie ou à l’intégrité physique des agents ou d’autrui » Crim. 6 oct. 2021, n° 21-84.295, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6163d2f01a005b6f4202e03c .. En d’autres termes, la chambre criminelle a dégagé une exigence de concomitance entre l’attaque et la riposte qui n’était pas explicitement inscrite dans la lettre du texte. Elle l’a fait en recourant à une interprétation téléologique fondée sur les travaux parlementaires et sur l’analyse grammaticale du présent de l’indicatif.
Cette construction jurisprudentielle est d’une importance considérable. Elle signifie que l’article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure ne constitue pas un titre autonome d’irresponsabilité distinct de la légitime défense de droit commun. La chambre de l’instruction avait d’ailleurs relevé, dans l’arrêt soumis à la Cour de cassation, que cet article « reprend les exigences de la légitime défense, notamment dans son 1°, l’usage du présent de l’indicatif permettant de retenir l’exigence de la concomitance entre la riposte et l’attaque ».
En l’espèce, un gardien de la paix avait fait usage de son lanceur de balles de défense contre un supporter qui prenait la fuite lors de troubles à l’issue d’un match de football. La chambre criminelle a confirmé la mise en accusation de l’intéressé devant la cour d’assises, en jugeant que « rien ne démontre que [le policier] était autorisé dans la circonstance à faire usage de son arme, en méconnaissance des principes de proportionnalité et d’absolue nécessité », la vie du policier « pas plus que celle d’autrui » n’étant « menacée par [la victime], qui fuyait et dont rien ne démontre qu'[elle] était porteu[se] d’une arme, fût-ce par destination » Crim. 6 oct. 2021, n° 21-84.295, préc..
B. La double exigence de nécessité et de proportionnalité dans la jurisprudence récente
La jurisprudence postérieure à 2021 a consolidé cette grille d’analyse. Deux arrêts récents de la chambre criminelle, rendus en 2026, illustrent les deux versants du contrôle exercé.
L’arrêt du 18 mars 2026, d’abord, a validé le non-lieu prononcé en faveur d’un fonctionnaire de police qui avait fait usage de son arme lors d’un refus d’obtempérer. La chambre criminelle a jugé que « la nécessité et la proportionnalité des moyens utilisés par une personne pour tenter de faire cesser un risque pour sa vie ou son intégrité physique ou celles d’autrui s’apprécie au moment où elle se trouve objectivement confrontée à un tel risque, ou lorsqu’elle peut sincèrement croire l’être » Crim. 18 mars 2026, n° 25-81.462, https://www.courdecassation.fr/decision/69ba4c9bcdc6046d470ebe8a .. En l’espèce, la cour avait constaté que le véhicule poursuivi avait brusquement redémarré et que « sa trajectoire se dirigeant vers son collègue placé devant celui-ci » constituait « une menace d’atteinte grave portant sur la vie ou l’intégrité physique d’autrui qui motivait dès lors qu’il puisse faire usage de son arme pour empêcher ce véhicule de continuer à avancer dangereusement ».
L’arrêt du 10 juin 2026, ensuite, rendu en formation de section, a adopté une position inverse. Un policier avait fait usage de son arme de service lors d’un contrôle de véhicule impliquant trois mineurs. Le tir, effectué « à une courte distance de la victime, visée dans une zone considérée comme vitale », avait causé la mort du conducteur. La chambre de l’instruction avait retenu la qualification de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner. La chambre criminelle a cassé cette décision, en relevant que la chambre de l’instruction avait constaté que le policier « avait nécessairement conscience du risque létal de son acte » et qu’il avait « fait volontairement usage de son arme à feu de calibre 9 mm, à une courte distance de la victime, visée dans une zone considérée comme vitale », sans en tirer les conséquences qui s’imposaient quant à la qualification de meurtre Crim. 10 juin 2026, n° 26-81.675, https://www.courdecassation.fr/decision/6a2bbccecdc6046d4707802f ..
La confrontation de ces deux arrêts met en lumière la rigueur du contrôle exercé par la chambre criminelle. Lorsque le danger est réel et imminent, l’usage de l’arme est justifié. Lorsque les circonstances révèlent une conscience du risque létal sans que la menace ne soit établie avec la même intensité, la qualification est susceptible d’être requalifiée à la hausse.
L’arrêt du 6 décembre 2017, rendu dans une affaire de tir mortel par un policier sur un individu retranché armé d’un couteau, illustre cette même logique. La chambre criminelle avait jugé que la chambre de l’instruction « avait exposé sans insuffisance ni contradiction les raisons pour lesquelles elle estimait que le brigadier-chef n’avait pas démontré avoir riposté de manière proportionnée à la gravité de l’attaque, relevant qu’aucun élément objectif ne pouvait le convaincre que [la victime] était encore armée d’un couteau, et retenant qu’en tirant dans le buste […], dans l’instant qui a suivi sa sommation, [il] a utilisé un moyen présentant un risque létal excessif dont il n’est pas démontré qu’il était absolument nécessaire » Crim. 6 déc. 2017, n° 17-85.379, https://www.courdecassation.fr/decision/5fcaa1d30963cb98566d364f ..
L’arrêt du 12 mars 2013, publié au Bulletin, avait posé le cadre antérieur à la loi de 2017 en jugeant que, sous l’empire de l’article L. 2338-3 du code de la défense, « les juges doivent établir que l’usage de son arme de service était absolument nécessaire compte tenu des circonstances de l’espèce » Crim. 12 mars 2013, n° 12-82.683, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/613feff251e43c35cfc9ea29 ..
La jurisprudence relative au lanceur de balles de défense complète ce panorama. L’arrêt du 5 février 2025, rendu dans une affaire de manifestant ayant perdu l’usage d’un œil, a validé une ordonnance de non-lieu en vérifiant minutieusement les conditions d’emploi de l’arme : distance de tir respectée (36,35 mètres pour une distance maximale de 40 mètres), sommations préalables effectuées, contexte de recours à des « engins prohibés » par les manifestants Crim. 5 fév. 2025, n° 23-81.356, https://www.courdecassation.fr/decision/67a308aeeaef5a22b443b297 ..
II. L’incompatibilité du dispositif projeté avec les exigences constitutionnelles et conventionnelles
A. L’inversion de la charge de la preuve et le principe de présomption d’innocence
La proposition de loi, dans sa version amendée, crée une présomption de légalité des tirs. L’usage de l’arme à feu par les forces de l’ordre serait considéré comme légitime par défaut. Ce ne serait plus au parquet de démontrer que les conditions légales n’étaient pas réunies, mais à la personne visée — ou à ses ayants droit — d’établir que le tir était disproportionné ou non nécessaire LDH, « La proposition de loi sur la présomption de légitime défense pour les forces de l’ordre ne doit pas passer », https://www.ldh-france.org/la-proposition-de-loi-sur-la-presomption-de-legitime-defense-pour-les-forces-de-lordre-ne-doit-pas-passer/ ..
Ce mécanisme se heurte à un obstacle constitutionnel. L’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, qui a valeur constitutionnelle, dispose que « tout homme [est] présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable ». La présomption de légitime défense opère un renversement de cette garantie : ce n’est plus l’accusation qui doit prouver l’illégitimité du tir, mais la défense — ou la victime — qui doit prouver son illégitimité.
Le Conseil constitutionnel a admis que le législateur puisse instituer des présomptions de culpabilité en matière pénale, à condition qu’elles ne revêtent pas un « caractère irréfragable », qu’elles respectent « les droits de la défense » et que « les faits induits de ces présomptions ne soient pas dénués de tout lien avec les faits d’origine » CC, 16 juin 1999, n° 99-411 DC, cons. 16.. La présomption de légalité des tirs projetée par la PPL 691 ne répond pas à ces exigences. Le fait qu’un agent ait fait usage de son arme n’entretient aucun lien logique avec la légitimité de cet usage. La présomption n’est pas fondée sur un indice objectif mais sur la seule qualité professionnelle du tireur.
La jurisprudence de la chambre criminelle confirme, du reste, que la qualité de dépositaire de l’autorité publique ne saurait constituer en elle-même un facteur d’atténuation du contrôle judiciaire. L’arrêt du 10 juin 2026 l’a rappelé en jugeant que « le seul usage de cette arme, qui s’inscrit dans un cadre professionnel différent d’un simple litige entre particuliers, ne peut constituer un élément à charge significatif d’une intention homicide » — avant de casser l’arrêt pour insuffisance de motifs sur la question de l’intention Crim. 10 juin 2026, n° 26-81.675, préc..
B. Le droit à la vie et les obligations positives de l’État au regard de l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme
L’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme dispose que « le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi ». La Cour européenne des droits de l’homme a déduit de ce texte une obligation positive pour les États de conduire une enquête effective lorsque le recours à la force par des agents de l’État a entraîné la mort CEDH, gr. ch., McCann et autres c. Royaume-Uni, 27 sept. 1995, n° 18984/91, § 161..
La Cour de Strasbourg a précisé que l’usage de la force meurtrière par des agents de l’État n’est compatible avec l’article 2 que s’il est « rendu absolument nécessaire » par l’une des circonstances limitativement énumérées au paragraphe 2 de cet article CEDH, McCann, préc., § 148.. Cette exigence d’« absolue nécessité » implique « un critère de nécessité plus strict et impérieux que celui normalement employé pour déterminer si l’intervention de l’État est nécessaire dans une société démocratique ».
La présomption de légalité des tirs projetée par la PPL 691 est, de ce point de vue, radicalement incompatible avec les obligations conventionnelles de la France. Instaurer une présomption revient à soustraire l’usage de la force létale au contrôle judiciaire effectif que requiert l’article 2. La Cour européenne a jugé que « l’obligation procédurale de l’article 2 ne saurait se limiter aux seules hypothèses où il est établi que la mort a été causée par un agent de l’État. […] Il suffit que la victime ait subi des blessures graves résultant de l’usage de la force pour que l’obligation d’enquête effective soit engagée » CEDH, Makaratzis c. Grèce, 20 déc. 2004, n° 50385/99, § 55..
Le Syndicat de la magistrature et la Ligue des droits de l’homme ont relevé, dans un communiqué commun, que le texte « fragiliserait des piliers de l’État de droit : le droit à la vie, l’obligation de l’État de rendre des comptes en cas de décès aux mains de ses agents » Syndicat de la magistrature, communiqué commun, « La proposition de loi sur la présomption de légitime défense pour les forces de l’ordre ne doit pas passer », https://www.syndicat-magistrature.fr/notre-action/defense-des-libertes/communiqué-commun-la-proposition-de-loi-sur-la-présomption-de-légitime-défense-pour-les-forces-de-lordre-ne-doit-pas-passer/ ..
La jurisprudence récente de la chambre criminelle démontre que le cadre juridique actuel n’est pas défavorable aux forces de l’ordre lorsque les conditions d’usage sont réunies. L’arrêt du 18 mars 2026 a validé un non-lieu en retenant que « la nécessité et la proportionnalité des moyens utilisés […] s’apprécie au moment où [l’agent] se trouve objectivement confronté à un tel risque, ou lorsqu’il peut sincèrement croire l’être » Crim. 18 mars 2026, n° 25-81.462, préc.. Cette formulation — « sincèrement croire l’être » — offre déjà une marge d’appréciation qui tient compte de la réalité opérationnelle.
L’article 122-5 du code pénal, de son côté, prévoit la légitime défense de droit commun qui bénéficie à tout individu, y compris aux agents des forces de l’ordre. La chambre criminelle a rappelé à de multiples reprises que les conditions de la légitime défense — actualité ou imminence de l’atteinte, nécessité et proportionnalité de la riposte — s’appliquent à l’identique aux fonctionnaires de police Crim. 12 mars 2013, n° 12-82.683, préc..
L’arrêt du 5 février 2025 illustre cette souplesse dans l’application. Confrontée à un tir de lanceur de balles de défense ayant causé la perte définitive de la vision d’un œil, la chambre criminelle a validé le non-lieu en constatant que les conditions réglementaires d’emploi étaient respectées et que le tir s’inscrivait dans un contexte de troubles graves. Le contrôle de proportionnalité n’a pas conduit à une mise en cause du fonctionnaire Crim. 5 fév. 2025, n° 23-81.356, préc..
La pétition déposée à l’Assemblée nationale contre la proposition de loi a recueilli un nombre significatif de signatures, témoignant de la mobilisation citoyenne sur cette question Pétition n° i-6334, Assemblée nationale, « Contre la présomption de légitime défense pour les forces de l’ordre », https://petitions.assemblee-nationale.fr/initiatives/i-6334 ..
Conclusion
L’analyse de la jurisprudence de la chambre criminelle révèle un cadre juridique d’ores et déjà équilibré. L’article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure, tel qu’interprété par la Cour de cassation, autorise l’usage des armes lorsque les conditions de nécessité et de proportionnalité sont réunies. Il le sanctionne lorsqu’elles ne le sont pas. La présomption de légitime défense projetée par la PPL 691 ne comblerait pas une lacune du droit positif. Elle créerait un régime dérogatoire incompatible avec les principes constitutionnels de présomption d’innocence et avec les obligations conventionnelles de la France au regard du droit à la vie.
La question n’est pas de savoir si les forces de l’ordre doivent être protégées dans l’exercice de leurs missions — elles le sont déjà par un arsenal juridique dense. La question est de savoir si une présomption de légalité des tirs est compatible avec un État de droit. La jurisprudence de la chambre criminelle y apporte, depuis 2013, une réponse ferme et circonstanciée.
Maître Hassan KOHEN
Kohen Avocats — Barreau de Paris
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