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La présomption de non-discernement du mineur de moins de treize ans : l’application rétroactive confirmée par la chambre criminelle et le Conseil constitutionnel

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La présomption de non-discernement du mineur de moins de treize ans : l’application rétroactive confirmée par la chambre criminelle et le Conseil constitutionnel

L’arrêt rendu par la chambre criminelle le 24 juin 2026 (n° 25-88.075, Publié au Bulletin) clôt une séquence contentieuse de près de cinq ans sur l’application dans le temps de l’article L. 11-1 du code de la justice pénale des mineurs. Ce texte, entré en vigueur le 30 septembre 2021, institue au bénéfice des mineurs de moins de treize ans une présomption d’incapacité de discernement que ne prévoyait ni l’article 122-8 du code pénal dans sa rédaction issue de la loi du 9 septembre 2002, ni l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante. La question était de savoir si cette présomption, plus favorable au mineur, devait s’appliquer aux faits commis avant son entrée en vigueur, sur le fondement de l’article 112-1 du code pénal relatif à la rétroactivité de la loi pénale plus douce. La chambre criminelle répond par l’affirmative, en des motifs dont la portée dépasse le seul cas d’espèce.

Au-delà de cette consécration de la rétroactivité in mitius, l’arrêt du 24 juin 2026 s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large, amorcé depuis l’entrée en vigueur du code de la justice pénale des mineurs, par lequel la chambre criminelle renforce le contrôle des garanties procédurales et substantielles applicables aux mineurs poursuivis. De l’obligation du recueil de renseignements socio-éducatifs (RRSE) à la motivation renforcée du placement en détention provisoire, en passant par le maintien des règles protectrices lorsque le mineur devient majeur en cours de procédure, la Haute juridiction dessine une architecture cohérente de protection. L’analyse de huit décisions rendues entre 2023 et 2026 permet d’en mesurer l’ampleur.

I. L’application rétroactive de la présomption de non-discernement, consacrée par le Conseil constitutionnel

A. La rétroactivité in mitius de l’article L. 11-1 CJPM : une loi pénale de fond plus douce

La question de l’application dans le temps de l’article L. 11-1 du code de la justice pénale des mineurs a été tranchée avec une netteté remarquable par l’arrêt du 24 juin 2026. La chambre criminelle énonce que « l’article L. 11-1 du code de la justice pénale des mineurs, entré en vigueur le 30 septembre 2021, présente, à l’exception de ses dispositions suivant lesquelles les mineurs âgés d’au moins treize ans sont présumés être capables de discernement, un caractère moins sévère que le droit antérieur, en ce qu’il institue, au bénéfice des mineurs de moins de treize ans, une présomption d’incapacité de discernement que ne prévoyait ni l’article 122-8 du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002, ni l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 » (Crim. 24 juin 2026, n° 25-88.075, Publié au Bulletin).

La Cour précise en outre que ce texte « définit désormais le discernement du mineur, non seulement par la compréhension de l’acte commis et la volonté de le commettre, mais encore par l’aptitude du mineur à comprendre le sens de la procédure pénale dont il fait l’objet, et soumet donc l’appréciation de ce discernement à un ensemble plus restrictif de conditions cumulatives » (ibid.). Cette double condition – compréhension de l’acte et compréhension de la procédure – constitue un seuil plus exigeant que celui résultant du droit antérieur, qui ne retenait que la capacité de comprendre et de vouloir l’acte.

Le raisonnement de la chambre criminelle s’articule autour de l’article 112-1 du code pénal, dont l’alinéa 3 dispose que « les dispositions nouvelles s’appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n’ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu’elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ». La qualification de l’article L. 11-1 CJPM en loi pénale de fond plus douce emporte ainsi son application immédiate aux procédures en cours, y compris lorsque les faits ont été commis avant le 30 septembre 2021. L’arrêt attaqué, rendu par la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, avait fait une exacte application de cette règle en énonçant que les dispositions nouvelles étaient applicables aux mineurs poursuivis pour des faits commis avant leur entrée en vigueur. La chambre criminelle confirme cette analyse en jugeant que la chambre de l’instruction « a fait l’exacte application de l’article 112-1 du code pénal, au regard duquel doit être appréciée l’application dans le temps des lois relatives à la responsabilité pénale de la personne ayant commis un acte matériel constitutif d’infraction ».

Cette solution est cohérente avec la jurisprudence antérieure de la chambre criminelle sur l’application dans le temps des lois relatives à la responsabilité pénale. Dans le prolongement de cette analyse, la Cour avait déjà rappelé, par un arrêt du 11 mai 2023, que le recueil de renseignements socio-éducatifs prévu par les articles L. 322-4 et L. 322-5 du code de la justice pénale des mineurs « s’applique même lorsque l’intéressé, mineur au moment des faits, est devenu majeur le jour des poursuites, dès lors qu’il n’a pas atteint l’âge de vingt-et-un ans » (Crim. 11 mai 2023, n° 23-80.986, Publié au Bulletin). La logique est identique : l’âge du mineur à la date des faits détermine le régime applicable, et ce indépendamment de sa majorité ultérieure.

L’article L. 11-1 du code de la justice pénale des mineurs, en son alinéa 1er, dispose que « sont capables de discernement les mineurs âgés d’au moins treize ans ». L’alinéa 2 précise que « les mineurs de moins de treize ans sont présumés ne pas être capables de discernement ». Cette présomption, qualifiée de simple par l’arrêt commenté – « la présomption de non-discernement applicable aux mineurs de moins de treize ans n’est pas irréfragable » –, peut être renversée par la démonstration que le mineur avait, à la date des faits, la capacité de comprendre l’acte et la procédure.

B. La validation constitutionnelle de la présomption simple par le Conseil constitutionnel

L’arrêt du 24 juin 2026 s’inscrit dans le prolongement direct de la décision du Conseil constitutionnel du 5 juin 2026 (n° 2026-1202 QPC), qui avait été saisi par la chambre criminelle elle-même le 4 mars 2026 d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur les dispositions de l’article L. 11-1 CJPM. La Cour de cassation relève ainsi que « le Conseil constitutionnel, saisi par la Cour de cassation (Crim., 4 mars 2026, QPC n° 25-88.075), ayant déclaré conformes à la Constitution les dispositions critiquées (Cons. const., 5 juin 2026, décision n° 2026-1202 QPC), le moyen est, dès lors, devenu sans objet ».

Le Conseil constitutionnel a ainsi validé le dispositif de la présomption simple, écartant le grief tiré d’une prétendue inconstitutionnalité de la présomption de capacité de discernement pour les mineurs d’au moins treize ans. Cette validation constitutionnelle confère à l’architecture de l’article L. 11-1 CJPM une assise solide, en consacrant l’équilibre entre la présomption d’incapacité pour les moins de treize ans – protectrice – et la présomption de capacité pour les treize ans et plus – qui permet l’engagement de la responsabilité pénale.

Sur le terrain probatoire, l’arrêt du 24 juin 2026 apporte une précision décisive quant à l’office du juge saisi de la question du discernement. Les juges du fond avaient retenu, au soutien du non-lieu, qu’une expertise pédopsychiatrique établissait que l’intéressé « se trouvait, à la date de commission des faits lui étant reprochés, dans une période de prépuberté et de préadolescence, au cours de laquelle la possibilité de mettre en perspective ses actes avait pu faire défaut, de même que le repérage des comportements de socialisation acceptables, ce qui justifiait qu’il bénéficie de la présomption légale d’incapacité de discernement ». La chambre criminelle juge que ces motifs sont « dépourvus d’insuffisance et de contradiction » et procèdent d’une « appréciation souveraine de la capacité de discernement de la personne mise en examen » (Crim. 24 juin 2026, précité).

La Cour ajoute une indication méthodologique importante : « la reconnaissance des faits, par la personne mise en examen, n’est pas un élément de détermination de son discernement, mais uniquement un positionnement par rapport aux actes matériels commis ». Cette dissociation entre l’aveu matériel et la capacité de discernement est essentielle : elle interdit de déduire le discernement de la seule reconnaissance des faits, et impose une analyse distincte de la maturité psychique du mineur à la date de commission de l’infraction.

II. Le contrôle renforcé de la chambre criminelle sur l’effectivité des garanties procédurales du mineur

A. La rigueur du contrôle des conditions de la détention provisoire du mineur

L’affirmation de la présomption de non-discernement n’est que le versant substantiel d’un édifice jurisprudentiel plus vaste, par lequel la chambre criminelle contrôle avec une rigueur croissante les conditions de la détention provisoire du mineur. L’arrêt du 14 janvier 2026 en constitue une illustration topique.

Dans cette décision, la Cour rappelle que « la détention provisoire d’un mineur ne peut être ordonnée ou prolongée que si cette mesure est indispensable et s’il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure et des éléments de personnalité préalablement recueillis, qu’elle constitue l’unique moyen de parvenir à l’un des objectifs mentionnés à l’article 144 du code de procédure pénale, et que ces objectifs ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d’assignation à résidence avec surveillance électronique » (Crim. 14 janv. 2026, n° 25-87.086, Publié au Bulletin).

La cassation est prononcée au motif que la chambre de l’instruction s’était bornée à énoncer que la détention provisoire était « entièrement justifiée, tant par les nécessités de l’instruction qu’à titre de mesure de sûreté », sans « s’expliquer sur le caractère indispensable de la détention provisoire d’un mineur ni caractériser en quoi cette détention constituait l’unique moyen de parvenir aux objectifs légaux qu’elle avait retenus » (ibid.). L’exigence est donc double : la détention doit être indispensable et elle doit constituer l’unique moyen de parvenir aux objectifs fixés par l’article 144 du code de procédure pénale. Ces deux conditions sont cumulatives et doivent être caractérisées par des motifs précis et circonstanciés.

Le contrôle est encore plus exigeant lorsque le placement en détention provisoire est fondé sur la violation des obligations d’un contrôle judiciaire. Dans ce cas, l’article L. 334-5 du code de la justice pénale des mineurs, rappelé par l’arrêt du 4 mars 2026, subordonne le placement en détention à deux conditions supplémentaires : la violation doit être « répétée ou d’une particulière gravité » et « le rappel ou l’aggravation de ces obligations ne peut suffire pour atteindre les objectifs prévus à l’article 144 du code de procédure pénale » (Crim. 4 mars 2026, n° 25-87.966, Publié au Bulletin).

La chambre criminelle censure ainsi l’arrêt qui « en prononçant ainsi, sans préciser si la violation des obligations du contrôle judiciaire était répétée ou d’une particulière gravité, et sans rechercher si le rappel ou l’aggravation des obligations ne pouvait suffire à atteindre les objectifs prévus à l’article 144 du code de procédure pénale, la chambre de l’instruction n’a pas justifié sa décision » (ibid.).

Au titre des garanties procédurales, l’arrêt du 26 mars 2025 rappelle avec force que « lorsque la personne mise en examen est mineure au moment des faits, le débat devant le juge des libertés et de la détention en vue de son placement en détention provisoire se déroule et l’ordonnance est rendue en audience de cabinet » et que « cette règle est instaurée pour protéger l’identité et la personnalité du mineur et sa violation, lorsque ce dernier n’a pas atteint sa majorité au jour du débat contradictoire, fait nécessairement grief à ses intérêts » (Crim. 26 mars 2025, n° 25-80.005, Publié au Bulletin). La présence d’un tiers stagiaire lors du débat contradictoire suffit à vicier la procédure, peu important que ce tiers « ne faisait pas partie des personnes admises à assister au débat contradictoire » (ibid.).

Enfin, l’arrêt du 19 novembre 2025 consacre le principe fondamental selon lequel « aucune interdiction, déchéance ou incapacité ne peut résulter de plein droit d’une condamnation pénale prononcée à l’encontre d’un mineur » (Crim. 19 nov. 2025, n° 23-86.246, Publié au Bulletin). Il en résulte que le mineur déclaré coupable de viol ne peut être condamné à la peine d’interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation qu’à titre facultatif, par une décision motivée, et non à titre obligatoire. Le mineur ne peut davantage être condamné à une peine d’inéligibilité, « le droit d’éligibilité étant l’un des droits civiques prévus par l’article 131-26 du code pénal » (ibid.).

B. La protection procédurale du mineur devenu majeur : l’âge à la date des faits comme critère constant

L’un des apports les plus significatifs de la jurisprudence récente de la chambre criminelle réside dans la permanence des garanties attachées à la minorité, nonobstant la survenance de la majorité en cours de procédure. Le principe est posé par l’article L. 13-2, alinéa 1er, du code de la justice pénale des mineurs : « la juridiction compétente, la procédure applicable ainsi que les mesures et peines encourues sont déterminées selon l’âge du mineur à la date des faits ».

L’arrêt du 4 mars 2026 en tire une conséquence importante en matière de publicité des débats : « dès lors que [la personne] était mineur au moment des faits, les débats devaient avoir lieu en chambre du conseil, peu important qu’il soit devenu majeur » (Crim. 4 mars 2026, n° 25-87.966, précité). De même, « les règles de procédure imposent d’informer les représentants légaux d’un mineur de l’existence d’un débat devant le juge des libertés et de la détention, et ce même si le mineur est devenu majeur » (ibid.). L’avis au représentant légal demeure donc obligatoire tant que le mineur, devenu majeur, n’a pas atteint l’âge de vingt-et-un ans au jour où la décision est requise ou prise.

Cette solution est cohérente avec celle déjà dégagée par l’arrêt du 12 mars 2025, rendu en matière de prolongation de la détention provisoire. La chambre criminelle y juge que le recueil de renseignements socio-éducatifs demeure obligatoire « même lorsque l’intéressé est devenu majeur le jour où les poursuites sont exercées dès lors qu’il n’a pas atteint l’âge de vingt-et-un ans au jour où cette prolongation est requise ou décidée » (Crim. 12 mars 2025, n° 24-87.015, Publié au Bulletin). La Cour précise que cette obligation « a pour objet d’assurer l’actualisation, lors de la prolongation de la détention provisoire, des éléments de personnalité recueillis auparavant » (ibid.), de sorte qu’un RRSE établi plusieurs mois auparavant, lors du défèrement, ne saurait suffire.

Cette jurisprudence est prolongée par l’arrêt du 11 mai 2023 qui, statuant sur les articles L. 322-4, L. 322-5 et L. 322-6 CJPM, juge que l’obligation du RRSE « s’applique même lorsque les faits reprochés ont été commis pour partie pendant la minorité de l’intéressé et pour partie pendant sa majorité » (Crim. 11 mai 2023, n° 23-80.986, Publié au Bulletin). Le critère chronologique est donc indifférent à la mixité des périodes d’infraction : dès lors qu’une partie des faits a été commise pendant la minorité, les garanties procédurales du CJPM s’appliquent intégralement.

Sur le terrain de la procédure de jugement, l’arrêt du 22 février 2023 avait déjà affirmé que le recours à la procédure d’audience unique prévue par l’article L. 423-4 CJPM est subordonné à une condition stricte : « le versement d’un rapport éducatif de moins d’un an » et « impose au procureur de la République le versement de ce rapport au dossier de la procédure, ce qui implique que ce document soit joint à l’acte de saisine de la juridiction de jugement ou, à tout le moins, qu’il soit déposé avant l’audience » (Crim. 22 févr. 2023, n° 22-85.078, Publié au Bulletin).

En définitive, la chambre criminelle impose aux juridictions d’instruction et de jugement une triple exigence : motivation renforcée du placement en détention provisoire du mineur (Crim. 14 janv. 2026), respect strict de la publicité restreinte des débats (Crim. 26 mars 2025), et permanence des garanties procédurales attachées à l’âge du mineur à la date des faits (Crim. 4 mars 2026). Le non-respect de ces règles est sanctionné par la nullité et, le cas échéant, par la remise en liberté immédiate du mineur détenu sans titre.

Conclusion

L’arrêt du 24 juin 2026 marque une étape décisive dans la construction du droit pénal des mineurs issu du code de la justice pénale des mineurs. En consacrant l’application rétroactive de la présomption de non-discernement aux faits commis avant le 30 septembre 2021, la chambre criminelle confère à l’article L. 11-1 CJPM son plein effet utile. La validation constitutionnelle de ce dispositif par la décision n° 2026-1202 QPC du 5 juin 2026 en renforce la légitimité.

Au-delà de cette question d’application de la loi dans le temps, les huit arrêts analysés révèlent une cohérence d’ensemble : le critère de l’âge du mineur à la date des faits est érigé en clef de voûte du régime procédural applicable, et les garanties attachées à la minorité survivent à la majorité de l’intéressé jusqu’à l’âge de vingt-et-un ans. La chambre criminelle exerce sur ces règles un contrôle de motivation exigeant, qui conduit à la censure systématique des décisions insuffisamment caractérisées. Pour les praticiens, l’enseignement est clair : le non-respect des formalités protectrices du CJPM expose les actes de procédure à une annulation rétroactive et, dans les cas les plus graves, à la remise en liberté immédiate du mineur détenu irrégulièrement.

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