Le divorce modifie brutalement les conditions de vie des époux. L’un se retrouve seul face à des charges identiques. L’autre voit son revenu s’éroder sous le poids de nouvelles obligations. La prestation compensatoire intervient ici, non pour réparer le passé, mais pour maintenir l’équilibre que le mariage avait créé.
Entre 2024 et 2026, la première chambre civile de la Cour de cassation a rendu plusieurs décisions majeures sur le calcul de la prestation compensatoire. Ces arrêts précisent les contours de l’évaluation. Ils corrigent les pratiques des juges du fond. Ils posent les frontières entre ce qui compte et ce qui doit être ignoré. Pour l’avocat en droit de la famille, pour l’époux qui envisage une séparation, comprendre cette jurisprudence devient essentiel. Elle détermine les sommes en jeu. Elle façonne les stratégies de négociation.
Cet article expose d’abord les critères de fixation tels que renforcés par la Cour de cassation (I). Il examine ensuite les modalités d’exécution en capital, particulièrement l’attribution forcée et la valorisation du bien (II). Il aborde enfin le contexte international, là où la prestation compensatoire rencontre le droit étranger et les divorces prononcés hors de France (III).
I. Les critères de fixation de la prestation compensatoire : un contrôle renforcé de la première chambre civile
A. La disparité des conditions de vie : une appréciation stricte au moment du divorce
L’article 270 du Code civil pose le fondement : « L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. »
Cette rédaction mérite attention. La prestation ne répare pas une situation antérieure. Elle ne sanctionne pas la culpabilité. Elle compense une rupture. Elle intervient au moment précis où le devoir de secours prend fin.
En décembre 2025, dans l’arrêt n° 24-13.557, la première chambre civile a sanctionné une cour d’appel qui avait refusé la prestation en invoquant une différence de situation antérieure au mariage. La Cour énonce le principe avec fermeté :
« Il s’en déduit, d’une part, que la différence de situation professionnelle ou de rémunération patrimoniale existant entre les époux antérieurement au mariage ne peut être un critère de refus d’octroi de la prestation compensatoire puisque celle-ci vise à maintenir la parité qu’assurait l’union matrimoniale, et, d’autre part, que c’est au moment du prononcé du divorce, qui met fin au devoir de secours, que le juge doit se placer pour la fixer. »1
Cette formule est capitale. Elle signifie qu’une épouse qui aurait gagné moins que son mari avant le mariage ne peut se voir opposer cette inégalité primitive. Le mariage a produit un équilibre. C’est cet équilibre que le divorce détruit. C’est cet équilibre que la prestation doit restaurer.
L’article 271 du Code civil confirme : « La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. »
Moment du divorce. Pas avant. Pas après. Mais qu’est-ce que « la situation au moment du divorce » ? Faut-il tenir compte de la pension alimentaire versée durant l’instance ? En décembre 2025, dans l’arrêt n° 24-15.658, la Cour répond non. Les juges du fond avaient retranché de la disparité la pension versée au titre du devoir de secours. La Cour casse :
« La pension alimentaire accordée à l’épouse au titre du devoir de secours, pour la durée de l’instance en divorce, ayant un caractère provisoire, elle ne peut être prise en considération pour apprécier l’existence d’une disparité créée par le divorce dans les conditions de vie respectives des époux. »2
Le raisonnement est clair. Durant l’instance, le devoir de secours continue. La pension versée en découle. Elle cesse au moment du divorce. Elle ne reflète donc pas la réalité de la disparité qui naît de la rupture.
Ces deux arrêts dessinent un cadre strict. Le juge doit fixer la prestation en regard de la rupture. Il ne peut invoquer l’histoire antérieure. Il ne peut se laisser distraire par les mesures provisoires.
B. La prise en compte exhaustive des ressources et charges des époux
L’article 271 parle de « ressources ». Les charges en sont le miroir. Un débiteur de prestation compensatoire supporte souvent des obligations alimentaires envers les enfants du couple. Faut-il tenir compte de ces charges ? La Cour répond oui, systématiquement.
En janvier 2026, l’arrêt n° 23-21.041 annule une décision qui avait oublié les contributions aux enfants du couple :
« Sans prendre en considération en outre, comme il le lui était demandé, les sommes versées par M. [D] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des trois autres enfants du couple, laquelle, constitutive de charges, devait venir en déduction de ses ressources, la cour d’appel a privé sa décision de base légale. »3
Même logique dans l’arrêt n° 22-10.847 du même jour. Un père versait 1 040 euros par mois pour quatre enfants. La cour d’appel n’en avait pas tenu compte. La Cour de cassation casse :
« Sans prendre également en considération, comme il le lui était demandé, les sommes versées par M. [O] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des quatre enfants du couple, qu’elle avait fixé à la somme totale de 1 040 euros par mois, laquelle, constitutive de charges, devait venir en déduction de ses ressources, la cour d’appel a privé sa décision de base légale. »4
La répétition s’éclaire : le mot « charge » pose une catégorie juridique. Elle retranche de ce que l’on gagne ce qui doit être restitué aux enfants. Cette déduction est obligatoire.
Pour le praticien, cela signifie que le calcul de la prestation compensatoire doit incorporer toutes les charges de famille. Pensions alimentaires pour enfants. Frais de scolarité. Négliger une seule charge ouvre la porte à la cassation. L’époux qui gagne 4 000 euros mais en dépense 1 000 pour ses enfants n’a que 3 000 euros de ressources disponibles. C’est sur cette base que la prestation se calcule.
II. Les modalités d’exécution en capital : attribution forcée, usufruit et valorisation du bien
A. L’attribution en nature et la réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel
L’article 274 du Code civil énumère les formes d’exécution : « Le juge décide des modalités selon lesquelles s’exécutera la prestation compensatoire en capital parmi les formes suivantes : 1° Versement d’une somme d’argent… 2° Attribution de biens en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit… »
L’attribution en nature paraît simple. Elle cesse de l’être dès qu’elle vise un bien dont le propriétaire ne consent pas au transfert. Le Conseil constitutionnel, en 2011, avait posé une réserve d’interprétation. L’attribution forcée ne pouvait intervenir que si elle était proportionnée et subsidiaire.
En novembre 2024, arrêt n° 22-19.154 publié au Bulletin, la première chambre civile replace cette réserve à sa juste place :
« La réserve d’interprétation émise par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2011-151 QPC du 13 juillet 2011 […] ne s’applique qu’en l’absence de consentement du débiteur à l’attribution envisagée, le juge retrouvant, dans le cas contraire, son pouvoir souverain pour déterminer les modalités d’exécution de la prestation compensatoire en capital qu’il estime les plus appropriées. »5
Cette distinction est majeure. D’un côté, le couple qui s’entend. Là, aucune limite constitutionnelle. L’époux peut consentir à la perte de son bien. L’accord rend l’attribution libre. De l’autre, le couple qui s’oppose. Là, la réserve impose des conditions strictes. L’attribution forcée doit être proportionnée et subsidiaire.
Pour l’avocat spécialisé en prestation compensatoire, cette jurisprudence est précieuse. Elle signifie que l’attribution en nature n’est pas une arme dans le conflit. Elle n’est efficace que si elle arrange les deux parties ou si elle est la seule solution praticable.
B. La valorisation intégrale du bien grevé d’usufruit
Quand le juge attribue un droit d’usufruit, que vaut ce droit ? En janvier 2026, arrêt n° 23-22.958 publié au Bulletin, la Cour tranche. La cour d’appel avait calculé la valeur du droit en n’incluant que la construction. Elle avait laissé de côté la valeur du terrain.
« Pour décider de l’exécution de la prestation compensatoire en capital sous la forme de l’attribution d’un droit d’usufruit, le juge doit tenir compte de l’entière valeur du bien. »6
Puis : « la cour d’appel, qui n’a pris en considération que la seule valeur attribuée à la construction, a violé les textes susvisés. »6
Cet arrêt paraît technique. Il est décisif. La cour d’appel avait retenu le prix de 533 600 euros afférent à la seule construction, alors que l’ensemble — terrain et villa — était estimé entre 850 000 et 1 050 000 euros. Elle avait ensuite appliqué le pourcentage de 40 % prévu par l’article 669 du Code général des impôts, au regard de l’âge de l’usufruitière, pour fixer la valeur de l’usufruit à 213 440 euros. La base de calcul était erronée. L’usufruit devait être calculé sur la valeur entière du bien, terrain compris.
Pour le praticien, la leçon est nette. L’évaluation du bien ne souffre pas de soustraction arbitraire. Terrain et construction forment un tout. C’est sur ce tout que l’usufruit se calcule.
III. La prestation compensatoire dans un contexte international
A. L’autonomie de la prestation compensatoire à l’égard du partage soumis à une loi étrangère
Les couples modernes sont mobiles. Quand arrive le divorce, la question se pose : quelle loi régit la prestation compensatoire ? Quelle loi régit le partage ?
Ces deux questions ne reçoivent pas la même réponse. En décembre 2025, arrêt n° 23-22.356 publié au Bulletin, la Cour énonce le principe d’autonomie :
« Il lui appartenait d’apprécier l’existence d’une disparité créée par la rupture du mariage, au détriment de l’épouse, dans les conditions de vie respectives des époux, sans tenir compte de la part qui lui sera attribuée dans le partage, lequel a vocation à intervenir sur une base égalitaire, selon la loi anglaise régissant la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux et dont l’application doit être cantonnée au seul partage de leurs biens. »7
La prestation compensatoire n’est pas un accessoire du partage. Le droit anglais règle le partage. Le droit français règle la prestation compensatoire. Les deux opérations sont parallèles, non subsidiaires.
La cour d’appel avait rejeté la demande de prestation compensatoire au motif que le partage selon la loi anglaise intégrerait « les modalités de compensation ». La Cour de cassation casse cette décision. Le notaire avait relevé le risque de « doublon ». Mais le droit français ne reconnaît pas cette logique de compensation croisée.
Pour le praticien en droit familial international, ce principe est rassurant. On fixe la prestation selon les règles françaises. La liquidation du régime matrimonial suit sa propre logique, éventuellement étrangère.
B. La recevabilité de la demande après un divorce prononcé à l’étranger
Un couple s’est divorcé à l’étranger. Pas un mot sur la prestation compensatoire dans la sentence étrangère. L’époux lésé saisit le juge français. Peut-il le faire ?
En mars 2026, arrêt n° 23-20.905, publié au Bulletin et au Rapport annuel, la première chambre civile répond oui :
« La fin de non-recevoir opposée à une demande de prestation compensatoire formée hors de la procédure de divorce doit être écartée lorsque le divorce a été prononcé à l’étranger. »8
La Cour précise :
« Exclure toute possibilité de saisir d’une demande de prestation compensatoire le juge français pourtant compétent en application du règlement n° 4/2009, au motif que ce juge n’est pas en même temps saisi du divorce, priverait d’effet l’attribution d’une compétence internationale à ce juge pour statuer sur les obligations alimentaires indépendamment de sa compétence pour statuer sur le divorce. »8
Cette jurisprudence est importante pour les époux français qui se retrouvent en France après un divorce prononcé en Hongrie, au Maroc, en Chine ou ailleurs. La compétence du juge français existe. Le divorce étranger ne ferme pas la porte à la prestation compensatoire française.
Le fondement réside dans le règlement européen n° 4/2009 sur les obligations alimentaires, qui offre au créancier d’aliments une option entre plusieurs fors alternatifs. Le for saisi du divorce n’est qu’un for parmi d’autres. Le for du domicile du créancier est tout aussi compétent, sans hiérarchie.
Si votre situation relève d’un divorce pour faute ou d’un divorce par consentement mutuel, les règles de fixation de la prestation compensatoire restent les mêmes, mais les circonstances de la rupture peuvent influer sur l’équité de la décision.
Conclusion
La première chambre civile a resserré les règles. Elle impose une appréciation stricte de la disparité au moment du divorce, indépendante des situations antérieures ou des mesures provisoires. Elle exige une prise en compte exhaustive de toutes les charges familiales. Elle clarifie que l’attribution en nature dépend du consentement. Elle pose que la valorisation du bien doit être complète. Elle établit enfin que la prestation compensatoire garde son autonomie face aux partages internationaux et survit au divorce prononcé à l’étranger.
Pour l’époux qui envisage une séparation, pour celui qui défend ses intérêts, ces évolutions offrent une base solide. Le calcul de la prestation compensatoire en 2026 repose sur des critères affinés par huit années de jurisprudence constante. Il n’enrichit pas l’un aux dépens de l’autre. Il restaure l’équilibre rompu.
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Notes
1 Cass. 1re civ., 10 déc. 2025, n° 24-13.557 — Lire la décision
2 Cass. 1re civ., 10 déc. 2025, n° 24-15.658 — Lire la décision
3 Cass. 1re civ., 14 janv. 2026, n° 23-21.041 — Lire la décision
4 Cass. 1re civ., 14 janv. 2026, n° 22-10.847 — Lire la décision
5 Cass. 1re civ., 20 nov. 2024, n° 22-19.154 (B) — Lire la décision
6 Cass. 1re civ., 14 janv. 2026, n° 23-22.958 (B) — Lire la décision
7 Cass. 1re civ., 10 déc. 2025, n° 23-22.356 (B) — Lire la décision
8 Cass. 1re civ., 25 mars 2026, n° 23-20.905 (B+R) — Lire la décision