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La prestation compensatoire dans la jurisprudence de la première chambre civile (2023-2026) : vers une appréciation renforcée de la finalité compensatoire

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La prestation compensatoire dans la jurisprudence de la première chambre civile (2023-2026) : vers une appréciation renforcée de la finalité compensatoire

Par Hassan KOHEN, avocat au barreau de Paris.

La prestation compensatoire, mécanisme emblématique du droit français du divorce, connaît un regain d’intensité jurisprudentielle depuis trois ans. Entre 2023 et 2026, la première chambre civile de la Cour de cassation a rendu plus d’une cinquantaine de décisions précisant les conditions d’attribution, les modalités de calcul et l’articulation de cette prestation avec les règles du droit international privé. Ces arrêts, souvent rendus au visa des articles 270 et 271 du code civil, dessinent une ligne directrice nette : la finalité compensatoire prime sur toute autre considération, et l’office du juge ne saurait s’en écarter par des motifs inopérants. Le présent article propose une analyse structurée de ces apports, en deux parties.

I. La consolidation prétorienne des conditions d’attribution

A. L’appréciation de la disparité au jour du divorce : une exigence strictement réaffirmée

Il résulte de l’article 270 du code civil que l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. La jurisprudence de la première chambre civile, de 2023 à 2026, a réaffirmé avec une vigueur particulière que cette disparité s’apprécie au jour du prononcé du divorce, à l’exclusion de toute considération tirée de la situation antérieure des époux.

Un arrêt du 10 décembre 2025 (pourvoi n° 24-13.557) en fournit une illustration éclatante. La cour d’appel d’Aix-en-Provence avait rejeté la demande de prestation compensatoire de l’épouse au motif que la disparité existait dès le début du mariage, compte tenu des revenus et âges de chacun ainsi que de leur situation professionnelle déjà établie, de sorte qu’elle n’était pas en lien avec la rupture du mariage. La première chambre civile casse cette décision au visa des articles 270 et 271 du code civil, en énonçant que « la différence de situation professionnelle ou de rémunération patrimoniale existant entre les époux antérieurement au mariage ne peut être un critère de refus d’octroi de la prestation compensatoire puisque celle-ci vise à maintenir la parité qu’assurait l’union matrimoniale » et que « c’est au moment du prononcé du divorce, qui met fin au devoir de secours, que le juge doit se placer pour la fixer » Cass. 1re civ., 10 déc. 2025, n° 24-13.557, https://www.courdecassation.fr/decision/693927e2c988783351cb6d79.

Cette solution s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante. Déjà, par un arrêt du 15 février 2023 (pourvoi n° 21-22.134), la première chambre civile avait censuré une cour d’appel qui, pour rejeter la demande de prestation compensatoire, s’était fondée sur des considérations tenant à la situation des époux antérieure au mariage Cass. 1re civ., 15 févr. 2023, n° 21-22.134, https://www.courdecassation.fr/decision/63ec8bef9dfdee05deff0730. De même, par un arrêt du 5 janvier 2023 (pourvoi n° 21-12.778), la Cour avait rappelé que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible Cass. 1re civ., 5 janv. 2023, n° 21-12.778, https://www.courdecassation.fr/decision/63b7cabd6b63637c907b7732.

L’arrêt du 30 avril 2025 (pourvoi n° 23-14.618) enrichit encore ce contrôle en imposant au juge du fond de rechercher si la situation de concubinage du débiteur n’a pas une incidence sur l’appréciation de la disparité. La cour d’appel de Montpellier avait rejeté la demande sans examiner ce point, pourtant expressément invoqué. La cassation est prononcée pour défaut de base légale : le juge doit prendre en compte l’ensemble des éléments de nature à affecter les conditions de vie respectives des parties Cass. 1re civ., 30 avr. 2025, n° 23-14.618, https://www.courdecassation.fr/decision/6811bbff12a37cea68763dc8.

B. L’autonomie fonctionnelle de la prestation compensatoire à l’égard du régime matrimonial

L’article 271 du code civil dispose que le juge prend en considération, notamment, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial. Cette référence a parfois conduit les juridictions du fond à confondre les finalités respectives du partage et de la prestation compensatoire. La première chambre civile y a mis un terme par un arrêt publié au Bulletin du 10 décembre 2025 (pourvoi n° 23-22.356).

Dans cette affaire, la cour d’appel de Paris avait rejeté la demande de prestation compensatoire de l’épouse au motif que la loi anglaise, applicable au partage des intérêts patrimoniaux des époux, organisait ce partage par la combinaison de trois concepts — partage, besoins et compensation — comparables à ceux qui déterminent le droit au versement d’une prestation compensatoire. La cour d’appel en avait déduit que le partage selon la loi anglaise intégrerait nécessairement les modalités de compensation prévues par l’article 270 du code civil.

La première chambre civile censure ce raisonnement : dès lors que la loi française est seule applicable à la demande de prestation compensatoire, il appartient au juge « d’apprécier l’existence d’une disparité créée par la rupture du mariage, au détriment de l’épouse, dans les conditions de vie respectives des époux, sans tenir compte de la part qui lui sera attribuée dans le partage, lequel a vocation à intervenir sur une base égalitaire ». La Cour ajoute que « les objectifs de satisfaction des besoins des époux et de compensation des déséquilibres patrimoniaux consécutifs à la rupture du mariage sont, le cas échéant, atteints par l’octroi d’une prestation compensatoire à l’épouse » Cass. 1re civ., 10 déc. 2025, n° 23-22.356, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/693927a2c988783351cb64fc.

Cette consécration de l’autonomie fonctionnelle de la prestation compensatoire est d’une portée considérable. Elle signifie que le partage du régime matrimonial, fût-il gouverné par une loi étrangère intégrant des mécanismes correcteurs, ne saurait dispenser le juge français d’examiner le droit à prestation compensatoire selon les seuls critères des articles 270 et 271 du code civil. La prestation compensatoire ne fait pas doublon avec le partage : elle obéit à une logique propre, celle de la compensation de la disparité créée par la rupture du mariage.

Un arrêt antérieur du 7 février 2024 (pourvoi n° 22-11.090) avait déjà posé un jalon en ce sens. La première chambre civile y avait rejeté un pourvoi critiquant l’octroi d’une prestation compensatoire alors que la liquidation du régime matrimonial n’était pas intervenue, rappelant que le juge statue au vu du patrimoine estimé ou prévisible des époux après liquidation, sans être tenu d’attendre que cette liquidation soit achevée Cass. 1re civ., 7 févr. 2024, n° 22-11.090, https://www.courdecassation.fr/decision/65c32b0d11f78b0008e3e16f.

II. Le renforcement de l’office du juge dans l’évaluation

A. L’obligation de prendre en compte l’ensemble des critères légaux

L’article 271 du code civil énumère les critères que le juge prend en considération pour fixer la prestation compensatoire : durée du mariage, âge et état de santé des époux, qualification et situation professionnelles, conséquences des choix professionnels, patrimoine estimé ou prévisible, droits existants et prévisibles, situation respective en matière de pensions de retraite. La jurisprudence de la première chambre civile a précisé, entre 2023 et 2026, l’articulation de ces critères et les obligations qui pèsent sur le juge.

L’arrêt du 5 mars 2025 (pourvoi n° 22-24.122) est particulièrement topique s’agissant de la prise en compte des droits à la retraite. La cour d’appel de Chambéry avait rejeté la demande de prestation compensatoire au motif que les revenus et charges des époux étaient quasi équivalents, ajoutant que les éléments relatifs aux sacrifices professionnels consentis par l’épouse et ayant une incidence sur sa pension de retraite future n’étaient à prendre en compte qu’au stade de la fixation du montant, et non de l’appréciation de l’existence même de la disparité.

La première chambre civile casse cette décision en énonçant que « pour apprécier la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des parties, il devait être tenu compte des droits prévisibles à la retraite de Mme [T] ». La Cour rappelle que le juge prend en considération « la situation respective de chacun des époux en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les conséquences des choix professionnels faits par lui pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne » Cass. 1re civ., 5 mars 2025, n° 22-24.122, https://www.courdecassation.fr/decision/67c7f83dd80e40890638ec67.

Cette décision emporte une conséquence pratique majeure : le juge ne peut cantonner l’examen des droits à retraite à la seule fixation du quantum. Ces droits doivent être intégrés dès l’appréciation de l’existence même de la disparité. Il en résulte que deux époux dont les revenus actuels sont équivalents peuvent néanmoins se trouver en situation de disparité si leurs perspectives de retraite sont significativement différentes, notamment en raison de choix professionnels opérés durant la vie commune.

L’arrêt du 10 décembre 2025 (précité, n° 24-13.557) complète ce dispositif en censurant le raisonnement d’une cour d’appel qui avait retenu le seul critère tiré de l’absence de sacrifice de carrière pour priver l’épouse d’une prestation compensatoire, alors que plusieurs autres éléments de fait et de preuve mettaient en exergue une disparité à son détriment. La Cour rappelle ainsi que les critères de l’article 271 ne sont pas cumulatifs et que le juge doit les examiner dans leur globalité Cass. 1re civ., 10 déc. 2025, n° 24-13.557, précité.

Par un arrêt du 3 juillet 2024 (pourvoi n° 22-11.443), la première chambre civile avait déjà censuré une cour d’appel pour n’avoir pas pris en compte le patrimoine des époux dans l’appréciation du droit à prestation compensatoire, rappelant que ce critère, expressément visé par l’article 271, ne saurait être omis Cass. 1re civ., 3 juill. 2024, n° 22-11.443, https://www.courdecassation.fr/decision/6684e965a0de54ff609f7ab3. De même, par un arrêt du 11 septembre 2024 (pourvoi n° 22-16.819), elle a rappelé que la prestation compensatoire est destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives, et que le juge doit prendre en considération l’évolution de la situation des parties dans un avenir prévisible Cass. 1re civ., 11 sept. 2024, n° 22-16.819, https://www.courdecassation.fr/decision/66e1567e75650f6c7dca1aad.

La question du quantum a également donné lieu à des décisions significatives. L’arrêt du 5 avril 2023 (pourvoi n° 21-23.050) a rappelé que le montant de la prestation compensatoire, fixé à 200 000 euros par la cour d’appel, devait être apprécié au regard de l’ensemble des critères de l’article 271, sans qu’aucun d’entre eux ne puisse être écarté de manière discrétionnaire Cass. 1re civ., 5 avr. 2023, n° 21-23.050, https://www.courdecassation.fr/decision/642d11cecb8fa004f57d9ed5. Dans une autre espèce, un arrêt du 15 mars 2023 (pourvoi n° 21-15.464) a validé l’allocation d’une prestation compensatoire de 150 000 euros destinée à compenser la disparité créée par la rupture, après avoir vérifié que la cour d’appel avait pris en compte l’ensemble des critères légaux Cass. 1re civ., 15 mars 2023, n° 21-15.464, https://www.courdecassation.fr/decision/64117366f6c989fb024356d9.

B. Les incidences de la dimension internationale sur le droit à prestation compensatoire

Le contentieux de la prestation compensatoire dans un contexte international a connu, en 2026, un développement jurisprudentiel de première importance avec l’arrêt publié au Bulletin et au Rapport du 25 mars 2026 (pourvoi n° 23-20.905), rendu en formation de section.

Dans cette affaire, le divorce de deux époux de nationalités hongroise et française avait été prononcé par un jugement définitif du tribunal de Pest (Hongrie) du 4 mai 2004. Aucune demande de nature alimentaire n’avait été formée devant le juge hongrois. L’épouse avait ultérieurement saisi le juge aux affaires familiales français d’une demande de prestation compensatoire. La cour d’appel de Versailles avait déclaré cette demande irrecevable au motif que, devant le juge français, la demande de prestation compensatoire doit impérativement être formée au cours de la procédure de divorce.

La première chambre civile casse cette décision par un attendu de principe structuré en deux temps. Elle rappelle d’abord le principe de droit interne : « Il résulte des articles 270 et 271 du code civil que le juge doit se prononcer par une même décision sur le divorce et sur la disparité que celui-ci peut créer dans les conditions de vie respectives des époux et que la demande de prestation compensatoire, accessoire de la demande en divorce, n’est recevable que si elle est formée au cours de la procédure de divorce. » Elle écarte ensuite l’application de cette fin de non-recevoir en présence d’un jugement de divorce prononcé à l’étranger, au motif qu’elle « porterait atteinte à l’effet utile des dispositions des articles 3 à 7 du règlement (CE) n° 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, dont relève la prestation compensatoire ».

La Cour ajoute, se référant à la jurisprudence de la CJUE, que « dans un objectif de protection du créancier d’aliments, ce règlement lui laisse une option entre plusieurs fors alternatifs, en envisageant le for saisi du divorce parmi d’autres, sans hiérarchie entre eux ». Elle en déduit qu’il y a lieu de juger que « la fin de non-recevoir opposée à une demande de prestation compensatoire formée hors procédure de divorce doit être écartée lorsque le divorce a été prononcé à l’étranger » Cass. 1re civ., 25 mars 2026, n° 23-20.905, Publié au Bulletin et au Rapport, https://www.courdecassation.fr/decision/69c3886dcdc6046d47dcc76b.

Cette solution, qui combine le droit interne du divorce et le droit de l’Union européenne en matière d’obligations alimentaires, est d’une portée pratique immédiate pour les justiciables dont le divorce a été prononcé à l’étranger sans qu’une prestation compensatoire ait été sollicitée ou accordée. Elle ouvre la voie à des demandes formées postérieurement au divorce étranger devant le juge français, dès lors que celui-ci est compétent en application du règlement n° 4/2009.

Plus largement, cette décision s’inscrit dans le prolongement de l’arrêt du 10 décembre 2025 (précité, n° 23-22.356) qui avait déjà affirmé l’autonomie de la prestation compensatoire à l’égard des mécanismes de partage prévus par une loi étrangère. La première chambre civile dessine ainsi, en matière internationale, un régime protecteur du conjoint créancier, fondé sur la primauté de la finalité compensatoire et sur l’effectivité des instruments européens de coopération judiciaire.

Un arrêt du 20 novembre 2024 (pourvoi n° 22-19.373) avait également contribué à cette construction en rappelant que la prestation compensatoire relève, au sens des conventions internationales, de la catégorie des obligations alimentaires, ce qui emporte application du règlement n° 4/2009 et du protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires Cass. 1re civ., 20 nov. 2024, n° 22-19.373, https://www.courdecassation.fr/decision/673edb15ca31cbe66655646d.

Conclusion

La jurisprudence de la première chambre civile de la Cour de cassation, entre 2023 et 2026, témoigne d’une volonté constante de renforcer l’effectivité du mécanisme de la prestation compensatoire. Trois lignes de force se dégagent.

En premier lieu, la Cour affirme avec une netteté croissante que la disparité s’apprécie au jour du divorce, à l’exclusion des circonstances antérieures au mariage, et que le juge doit prendre en compte l’ensemble des critères de l’article 271 du code civil, sans pouvoir en écarter certains par des motifs inopérants.

En deuxième lieu, l’autonomie fonctionnelle de la prestation compensatoire à l’égard du partage du régime matrimonial est consacrée, y compris lorsque ce partage est régi par une loi étrangère. La prestation compensatoire ne fait pas doublon avec la liquidation : elle obéit à une logique propre.

En troisième lieu, la dimension internationale du contentieux donne lieu à des solutions protectrices du conjoint créancier, qu’il s’agisse de la possibilité de former une demande de prestation compensatoire postérieurement à un divorce prononcé à l’étranger, ou de l’application exclusive de la loi française à cette demande, nonobstant les mécanismes correcteurs prévus par la loi étrangère applicable au partage.

Ces évolutions appellent les praticiens à une vigilance accrue dans la présentation de leurs dossiers : l’exhaustivité des pièces justificatives relatives à l’ensemble des critères de l’article 271, y compris les droits prévisibles à la retraite et la situation patrimoniale estimée après liquidation, conditionne désormais le succès de la demande. Les justiciables confrontés à une procédure de divorce, qu’elle soit pendante devant une juridiction française ou déjà prononcée à l’étranger, ont tout intérêt à se faire assister pour évaluer précisément l’étendue de leurs droits au regard de cette jurisprudence foisonnante.

Le cabinet Kohen Avocats, fort de son expertise en droit de la famille, accompagne les justiciables dans l’évaluation et la défense de leurs droits à prestation compensatoire, tant dans le cadre des procédures de divorce que des actions postérieures à un divorce prononcé à l’étranger.

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