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Prestation compensatoire : l’office du juge sous le contrôle renforcé de la première chambre civile (2024-2026)

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Prestation compensatoire : l’office du juge sous le contrôle renforcé de la première chambre civile (2024-2026)

La prestation compensatoire demeure l’une des questions les plus contentieuses du divorce. Destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux, elle cristallise des enjeux financiers considérables et nourrit un contentieux abondant. Entre 2024 et 2026, la première chambre civile de la Cour de cassation a rendu une série d’arrêts qui, sans bouleverser les principes posés par la loi du 26 mai 2004, en resserrent sensiblement l’application. La haute juridiction censure avec une régularité remarquable les cours d’appel qui s’écartent du cadre légal, qu’il s’agisse de la date à laquelle le juge doit se placer pour apprécier la demande, de la confusion entre liquidation du régime matrimonial et compensation de la disparité, ou encore du traitement de la demande lorsque le divorce a été prononcé à l’étranger.

Ce contrôle renforcé s’inscrit dans un mouvement plus large de rationalisation du droit du divorce, où la Cour de cassation entend garantir une application uniforme des articles 270 et suivants du code civil sur l’ensemble du territoire. L’étude des décisions rendues au cours des trente derniers mois révèle deux axes majeurs d’intervention : d’une part, la détermination du moment auquel s’apprécie le droit à prestation compensatoire, question procédurale aux conséquences financières directes ; d’autre part, la méthodologie que le juge doit suivre pour évaluer la disparité, en distinguant rigoureusement ce qui relève de la prestation compensatoire de ce qui ressortit au partage du régime matrimonial.

I. Le moment de l’appréciation du droit à prestation compensatoire : une règle sans cesse rappelée

La détermination de la date à laquelle le juge doit se placer pour apprécier l’existence et le montant de la prestation compensatoire est une question qui, pour être classique, n’en demeure pas moins source d’un contentieux persistant. La première chambre civile a rendu, sur ce point, plusieurs décisions de cassation qui illustrent la rigueur avec laquelle elle entend faire respecter la règle.

A. Le principe : le juge se place au jour où la décision de divorce passe en force de chose jugée

Le principe est énoncé de manière constante par la Cour de cassation. Ainsi, dans un arrêt du 2 juillet 2025, la première chambre civile a rappelé que « pour apprécier la demande de prestation compensatoire, le juge se place à la date à laquelle la décision prononçant le divorce acquiert force de chose jugée » (Cass. 1re civ., 2 juillet 2025, n° 23-19.003). Cette règle, qui découle des articles 260, 270 et 271 du code civil, a pour finalité d’assurer que l’appréciation de la disparité intervienne au plus près de la réalité économique des parties au moment où le lien conjugal est définitivement rompu.

La même formule est reprise, presque mot pour mot, dans un arrêt du 25 mars 2026 : « selon les trois premiers de ces textes, pour apprécier la demande de prestation compensatoire, le juge se place à la date à laquelle la décision prononçant le divorce prend force de chose jugée » (Cass. 1re civ., 25 mars 2026, n° 24-16.464). Cette insistance traduit la volonté de la Cour de cassation d’éradiquer une pratique parfois observée dans les cours d’appel, consistant à figer la situation des parties à une date antérieure, souvent celle des premières conclusions ou du jugement de première instance.

La règle se justifie par la nature même de la prestation compensatoire. L’article 270 du code civil dispose que « l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge. » L’article 271 précise que le juge prend en considération « la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible », en tenant compte notamment de la durée du mariage, de l’âge et de l’état de santé des époux, de leur qualification et situation professionnelles, des conséquences des choix professionnels faits pendant la vie commune, du patrimoine estimé ou prévisible après liquidation du régime matrimonial, de leurs droits existants et prévisibles et de leur situation respective en matière de pensions de retraite.

B. L’effet de l’appel : un point de fixation impérativement repoussé au jour où la cour statue

L’apport le plus significatif de la période récente concerne l’articulation entre l’effet dévolutif de l’appel et la date d’appréciation de la prestation compensatoire. La Cour de cassation a, à plusieurs reprises, censuré les cours d’appel qui, constatant que l’appelant ne développait finalement aucune critique du prononcé du divorce dans ses conclusions, en déduisaient que le divorce était passé en force de chose jugée à une date antérieure à l’arrêt.

Dans l’arrêt précité du 2 juillet 2025, la Cour énonce avec netteté qu’« il résulte du dernier [des textes, l’article 562 du code de procédure civile] qu’en cas d’appel du chef du dispositif d’un jugement prononçant le divorce, la décision, quant au divorce, ne peut passer en force de chose jugée, sauf acquiescement ou désistement ou irrecevabilité de l’appel de ce chef, avant le prononcé de l’arrêt » (Cass. 1re civ., 2 juillet 2025, n° 23-19.003). Elle censure l’arrêt de la cour d’appel d’Agen qui avait apprécié le droit à prestation compensatoire au 5 septembre 2022, date des premières conclusions de l’intimée, alors que l’appelant avait formé appel du chef du prononcé du divorce. La Cour rappelle que le fait que l’appelant n’ait pas, dans ses conclusions, sollicité la réformation du jugement sur ce point, ne vaut ni acquiescement ni désistement.

Cette solution est réaffirmée avec une force identique le 25 mars 2026. La Cour juge qu’« en statuant ainsi, alors que M. [Y] avait interjeté appel du prononcé du divorce, et qu’à défaut d’incident d’instance ou de fin de non-recevoir permettant d’y faire exception, c’est au jour où elle statuait qu’elle devait apprécier l’existence du droit de l’époux à bénéficier d’une prestation compensatoire, la cour d’appel a violé les textes susvisés » (Cass. 1re civ., 25 mars 2026, n° 24-16.464). La cassation est d’autant plus significative que la prestation compensatoire en cause s’élevait à 270 000 euros en capital, illustrant l’importance pratique de la règle.

L’enseignement est clair : dès lors que la déclaration d’appel porte sur le prononcé du divorce, la cour d’appel doit impérativement se placer au jour où elle statue pour apprécier la prestation compensatoire, quelles que soient les conclusions ultérieures des parties sur ce point. Seul un acquiescement formel, un désistement d’appel sur ce chef ou une irrecevabilité constatée par une décision du conseiller de la mise en état permettrait de déroger à cette règle.

II. L’appréciation de la disparité : une méthodologie encadrée avec une rigueur croissante

Au-delà de la question du moment de l’appréciation, la Cour de cassation exerce un contrôle de plus en plus étroit sur la méthode suivie par les juges du fond pour évaluer la disparité dans les conditions de vie respectives des époux. Deux lignes de force se dégagent : l’interdiction de confondre les effets du partage du régime matrimonial avec l’appréciation du droit à prestation compensatoire, et l’obligation de prendre en compte l’ensemble des éléments pertinents, y compris la situation de concubinage du débiteur.

A. L’interdiction de confondre prestation compensatoire et liquidation du régime matrimonial

La distinction entre la prestation compensatoire et le partage du régime matrimonial est une question récurrente, que la pratique judiciaire a parfois tendance à brouiller. Dans un arrêt du 10 décembre 2025, publié au Bulletin, la première chambre civile a rappelé avec une particulière fermeté que ces deux opérations obéissent à des logiques distinctes et ne sauraient être confondues.

En l’espèce, la cour d’appel de Paris avait rejeté la demande de prestation compensatoire d’une épouse au motif que « la loi anglaise est applicable au partage de leurs intérêts patrimoniaux, de même que ce partage est organisé, en droit anglais, par la combinaison de trois concepts, de partage, de besoins et de compensation, notions comparables à celles qui déterminent le droit au versement d’une prestation compensatoire, cohérent dans le système français avec la liquidation du régime matrimonial entre les époux, notion qui n’existe pas en droit anglais » et que « le partage qui sera fait par application des principes de droit anglais intégrera nécessairement les modalités de compensation qui sont déterminées par l’article 270 du code civil ».

La Cour de cassation censure ce raisonnement au visa des articles 270 et 271 du code civil, 15 du règlement (CE) n° 4/2009 du 18 décembre 2008 et 3 du protocole de La Haye du 23 novembre 2007. Elle juge « qu’alors qu’elle avait constaté que la loi française était seule applicable à la demande de prestation compensatoire, de sorte qu’il lui appartenait d’apprécier l’existence d’une disparité créée par la rupture du mariage, au détriment de l’épouse, dans les conditions de vie respectives des époux, sans tenir compte de la part qui lui sera attribuée dans le partage, lequel a vocation à intervenir sur une base égalitaire, selon la loi anglaise régissant la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux et dont l’application doit être cantonnée au seul partage de leurs biens, les objectifs de satisfaction des besoins des époux et de compensation des déséquilibres patrimoniaux consécutifs à la rupture du mariage étant, le cas échéant, atteints par l’octroi d’une prestation compensatoire à l’épouse, la cour d’appel a violé, par défaut d’application, les textes susvisés » (Cass. 1re civ., 10 décembre 2025, n° 23-22.356, publié au Bulletin).

Cette décision revêt une portée considérable pour la pratique. Elle affirme avec éclat que le partage du régime matrimonial, qu’il soit régi par la loi française ou par une loi étrangère, ne saurait jamais se substituer à l’appréciation autonome du droit à prestation compensatoire. Le partage intervient sur une base égalitaire : il répartit les biens communs ou indivis entre les époux. La prestation compensatoire, quant à elle, a pour fonction de corriger la disparité que la rupture crée dans les conditions de vie, indépendamment de la composition du patrimoine partagé. Ces deux mécanismes sont complémentaires mais non interchangeables.

L’arrêt étend cette logique au contexte international en précisant que l’application du droit étranger à la liquidation des intérêts patrimoniaux « doit être cantonnée au seul partage de leurs biens », sans interférer avec l’office du juge français statuant sur la prestation compensatoire selon la loi française désignée par le protocole de La Haye du 23 novembre 2007. La Cour a, par ailleurs, cassé par voie de retranchement le chef de dispositif qui donnait mission au notaire d’intégrer les notions de compensation et de besoins des époux dans les opérations de partage selon la loi anglaise, jugeant qu’une telle intégration n’était pas compatible avec l’application autonome de l’article 270 du code civil.

Dans le même esprit, l’arrêt du 25 mars 2026 (n° 23-20.905), rendu en formation de section et publié au Bulletin et au Rapport, apporte une précision majeure en droit international privé de la famille. La Cour y juge que « la fin de non-recevoir opposée à une demande de prestation compensatoire formée hors procédure de divorce doit être écartée lorsque le divorce a été prononcé à l’étranger » (Cass. 1re civ., 25 mars 2026, n° 23-20.905, publié au Bulletin et au Rapport).

La motivation est remarquablement construite. La Cour rappelle d’abord le principe d’indivisibilité : « Il résulte des articles 270 et 271 du code civil que le juge doit se prononcer par une même décision sur le divorce et sur la disparité que celui-ci peut créer dans les conditions de vie respectives des époux et que la demande de prestation compensatoire, accessoire de la demande en divorce, n’est recevable que si elle est formée au cours de la procédure de divorce. » Puis elle relève que « l’application de cette fin de non-recevoir en présence d’un jugement de divorce prononcé à l’étranger porterait atteinte à l’effet utile des dispositions des articles 3 à 7 du règlement (CE) n° 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, dont relève la prestation compensatoire ».

La Cour s’appuie sur la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne pour souligner que le règlement n° 4/2009 offre au créancier d’aliments une option entre plusieurs fors alternatifs, sans hiérarchie entre eux. « Exclure toute possibilité de saisir d’une demande de prestation compensatoire le juge français pourtant compétent en application du règlement n° 4/2009, au motif que ce juge n’est pas en même temps saisi du divorce, priverait d’effet l’attribution d’une compétence internationale à ce juge pour statuer sur les obligations alimentaires indépendamment de sa compétence pour statuer sur le divorce. »

Cette solution, qui constitue un infléchissement significatif de la jurisprudence antérieure, protège le créancier d’aliments qui, n’ayant pas formé de demande alimentaire devant le juge étranger du divorce, conserve la faculté de saisir le juge français compétent au titre du règlement n° 4/2009. Elle illustre l’influence croissante du droit de l’Union européenne sur le contentieux familial interne.

B. L’obligation de prendre en compte l’ensemble des éléments pertinents : le cas du concubinage

Au-delà de la distinction entre partage et prestation compensatoire, la Cour de cassation exerce un contrôle de plus en plus exigeant sur l’exhaustivité des éléments pris en compte par les juges du fond pour apprécier la disparité. L’arrêt du 30 avril 2025 en fournit une illustration topique.

En l’espèce, une épouse avait sollicité le bénéfice d’une prestation compensatoire, faisant valoir que son ex-mari vivait en concubinage depuis la séparation, circonstance de nature à améliorer ses conditions de vie et, partant, à accroître la disparité entre les époux. La cour d’appel de Montpellier avait rejeté la demande sans rechercher si cette situation de concubinage avait une incidence sur l’appréciation de la disparité.

La Cour de cassation censure cette décision pour défaut de base légale : « En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la situation de concubinage de M. [K] n’avait pas une incidence sur l’appréciation de la disparité que la rupture du mariage était susceptible de créer dans les conditions de vie respectives des époux, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision » (Cass. 1re civ., 30 avril 2025, n° 23-14.618).

Cette décision s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante selon laquelle « la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ». La Cour rappelle ainsi que le concubinage, en ce qu’il modifie la situation matérielle de l’époux débiteur par le partage des charges de la vie courante, constitue un élément pertinent que le juge doit prendre en considération dans son évaluation de la disparité.

L’enseignement pratique est important pour les justiciables comme pour les praticiens : la charge de la preuve pèse sur le demandeur à la prestation compensatoire, qui doit établir non seulement l’existence d’une disparité, mais également tous les éléments de nature à en démontrer l’ampleur. Le concubinage du débiteur, les revenus de son nouveau compagnon ou de sa nouvelle compagne, le partage des charges — tous ces éléments doivent être allégués et, autant que possible, démontrés. Il appartient ensuite au juge d’en tirer les conséquences dans son appréciation souveraine de la disparité.

Cette exigence de prise en compte exhaustive des ressources et des charges s’étend naturellement à l’ensemble des critères énumérés par l’article 271 du code civil. La durée du mariage, l’âge et l’état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelle, les conséquences des choix professionnels faits pendant la vie commune pour l’éducation des enfants, le patrimoine estimé ou prévisible après liquidation, les droits à retraite — chaque critère doit être examiné, et le juge qui en omet un s’expose à la cassation pour défaut de base légale.

La Cour de cassation, sans se substituer aux juges du fond dans l’appréciation souveraine de la disparité, impose ainsi une méthodologie rigoureuse : toutes les circonstances pertinentes doivent être examinées, la motivation doit être exempte de contradiction, et la distinction entre les effets du partage et ceux de la prestation compensatoire doit être strictement respectée. Ce faisant, elle garantit la prévisibilité et la sécurité juridique dans un domaine où les enjeux patrimoniaux sont souvent considérables.

Conclusion

Les arrêts rendus par la première chambre civile entre 2024 et 2026 dessinent les contours d’un contrôle juridictionnel renforcé sur l’appréciation de la prestation compensatoire. Trois enseignements majeurs s’en dégagent. Premièrement, la date à laquelle le juge doit se placer est impérativement celle du jour où la décision de divorce acquiert force de chose jugée, et l’effet dévolutif de l’appel repousse nécessairement ce point de fixation au jour où la cour statue. Deuxièmement, le partage du régime matrimonial et la prestation compensatoire obéissent à des logiques distinctes que le juge ne saurait confondre, y compris dans un contexte international où la loi applicable au partage diffère de la loi applicable à la prestation compensatoire. Troisièmement, le juge doit examiner l’ensemble des éléments pertinents pour apprécier la disparité, y compris la situation de concubinage du débiteur.

Ces solutions, pour certaines publiées au Bulletin et au Rapport, constituent autant de points de repère pour les praticiens du droit de la famille. Elles rappellent que la prestation compensatoire, mécanisme forfaitaire destiné à compenser la disparité créée par la rupture, ne saurait être réduite à une simple variable d’ajustement du partage, ni être appréciée sans une méthodologie rigoureuse.

La décision du 11 décembre 2024 permet de mesurer le chemin parcouru. Dans cette affaire, la cour d’appel de Metz avait apprécié le droit à prestation compensatoire à la date du 25 février 2021, estimant que « le prononcé du divorce est passé en force de chose jugée à l’issue du délai dont disposait l’intimé pour former appel incident ». La Cour de cassation censure cette analyse : « Mme [E] ayant interjeté appel du prononcé de divorce, et qu’à défaut d’incident d’instance ou de fin de non-recevoir permettant d’y faire exception, c’est au jour où elle statuait qu’elle devait apprécier l’existence du droit de l’épouse à bénéficier d’une prestation compensatoire » (Cass. 1re civ., 11 décembre 2024, n° 22-21.107). La cassation porte sur une prestation compensatoire en capital de 75 000 euros.

L’arrêt du 7 mai 2025 apporte, quant à lui, une illustration du contrôle exercé par le juge français sur les décisions étrangères en matière alimentaire. La Cour y rejette le pourvoi contre un arrêt ayant refusé l’exequatur d’une décision allemande accordant une pension de retraite compensatoire, au motif que Mme [Y] « avait parfaitement connaissance de la nature des revenus de M. [G], lesquels étaient constitués, dès 2012 et 2014, de pensions de retraite » et qu’elle avait « soutenu devant cette juridiction que le tribunal de grande instance de Perpignan, dans son jugement de divorce, n’avait pas tenu compte des droits à pension vieillesse acquis par M. [G] », dissimulant ainsi l’obtention d’une prestation compensatoire en France ayant déjà tenu compte de la disparité des droits à pension vieillesse. La Cour approuve le constat selon lequel « cette dissimulation […] a induit le juge allemand en erreur, ce qui a permis à Mme [Y] de bénéficier d’une double compensation, en méconnaissance de l’autorité de chose jugée attachée au jugement français de divorce » (Cass. 1re civ., 7 mai 2025, n° 23-18.558).

Enfin, l’arrêt du 7 février 2024 mérite une attention particulière car il illustre, a contrario, l’évolution jurisprudentielle intervenue avec l’arrêt du 25 mars 2026. Dans cette décision antérieure, la Cour de cassation avait jugé irrecevable la demande de prestation compensatoire formée après un divorce prononcé en Belgique, au motif que « le juge doit se prononcer par une même décision sur le divorce et sur la disparité que celui-ci peut créer dans les conditions de vie respectives des époux » (Cass. 1re civ., 7 février 2024, n° 22-11.090). Cette solution, conforme à la jurisprudence classique, a été infléchie deux ans plus tard pour les divorces prononcés dans les États membres de l’Union européenne, sous l’empire du règlement n° 4/2009. L’évolution est remarquable : là où la Cour affirmait en 2024 que la demande de PC était irrecevable après un divorce étranger passé en force de chose jugée, elle juge en 2026 que cette fin de non-recevoir doit être écartée pour préserver l’effet utile du règlement européen.

Les enjeux sont considérables pour les justiciables. Une prestation compensatoire mal évaluée, parce que le juge s’est placé à une date erronée ou parce qu’il a confondu les effets du partage avec la compensation de la disparité, peut représenter une différence de plusieurs dizaines, voire centaines de milliers d’euros. La vigilance s’impose donc, tant dans la conduite de la procédure que dans l’administration de la preuve.

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