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La preuve des formalités substantielles dans le contentieux du contrôle URSSAF : le rééquilibrage prétorien au profit du cotisant

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La preuve des formalités substantielles dans le contentieux du contrôle URSSAF : le rééquilibrage prétorien au profit du cotisant

I. La charge de la preuve des formalités substantielles : un basculement jurisprudentiel au bénéfice du cotisant

A. L’obligation pour l’organisme de recouvrement de justifier de la régularité formelle de ses actes

La procédure de contrôle diligentée par les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) est encadrée par un formalisme rigoureux dont le non-respect peut entraîner la nullité des opérations de redressement. L’article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret du 26 décembre 2025, impose aux agents chargés du contrôle de communiquer à l’issue des opérations de vérification une lettre d’observations datée et signée, mentionnant l’objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et, le cas échéant, les observations faites au cours de celui-ci assorties de l’indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés (article R. 243-59, III, du Code de la sécurité sociale). Ces exigences constituent des formalités substantielles destinées à assurer le caractère contradictoire du contrôle et la sauvegarde des droits de la défense du cotisant. Or, la question de savoir sur quelle partie pèse la charge de prouver le respect ou la méconnaissance de ces formalités a longtemps divisé les juridictions du fond, certaines faisant supporter au cotisant la démonstration de l’irrégularité de la lettre d’observations, d’autres imposant à l’URSSAF d’établir qu’elle a satisfait à ses obligations procédurales.

Par un arrêt remarqué du 4 décembre 2025, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a tranché cette controverse en posant une règle désormais incontestable : « Il appartient à l’organisme de recouvrement de rapporter la preuve de l’accomplissement de cette formalité substantielle destinée à assurer le caractère contradictoire du contrôle et la sauvegarde des droits de la défense et notamment de justifier, en cas de contestation, que la lettre d’observations est revêtue de la signature des inspecteurs du recouvrement ayant procédé au contrôle » (Cass. civ. 2e, 4 décembre 2025, n°23-16.339, publié au Bulletin). La Cour de cassation censure ainsi l’arrêt d’appel qui avait reproché au cotisant de ne pas établir que l’exemplaire de la lettre d’observations qu’il produisait était l’original dont il avait été rendu destinataire, jugeant que la cour d’appel avait inversé la charge de la preuve en violation de l’article 1353 du Code civil. Cette solution consacre un principe de portée générale : dès lors qu’une formalité est érigée par les textes en garantie procédurale, c’est à l’organisme qui s’en prévaut d’en démontrer l’accomplissement effectif. Le cotisant n’a pas à rapporter la preuve, par nature impossible, de l’absence d’une mention ou d’une signature sur un acte dont il n’est pas l’auteur.

Cette orientation jurisprudentielle s’inscrit dans un mouvement plus large de renforcement des exigences procédurales pesant sur les organismes de recouvrement. Dès le 16 février 2023, la deuxième chambre civile avait déjà affirmé, à propos du défaut de saisine du comité des abus de droit, que « lorsque l’organisme de sécurité sociale écarte un acte juridique dans les conditions ci-dessus, il se place nécessairement sur le terrain de l’abus de droit » et « qu’à défaut de ce faire, les opérations de contrôle et celles, subséquentes, de recouvrement sont entachées de nullité » (Cass. civ. 2e, 16 février 2023, n°21-11.600, publié au Bulletin). Par ailleurs, dans un arrêt du même jour, la Cour de cassation a rappelé que si l’article R. 243-59 n’exige pas que l’avis préalable mentionne le caractère concerté du contrôle, l’organisme doit néanmoins respecter scrupuleusement les mentions exigées par les textes, toute méconnaissance des obligations d’information du cotisant étant susceptible d’affecter la régularité de la procédure (Cass. civ. 2e, 16 février 2023, n°21-17.207, publié au Bulletin). À cet égard, la jurisprudence de l’année 2025-2026 opère un rééquilibrage significatif en faisant peser sur l’URSSAF la charge de démontrer qu’elle a satisfait aux exigences formelles dont elle est débitrice, là où le cotisant était auparavant souvent sommé d’administrer la preuve négative d’une irrégularité.

La délégation de signature du directeur de l’organisme de recouvrement illustre également cette logique de répartition probatoire. Dans un arrêt du 29 janvier 2026, la Cour de cassation a jugé que le directeur peut déléguer sa signature à un inspecteur du recouvrement pour signer les documents adressés aux donneurs d’ordre et qu’aucun texte ne subordonne la validité de l’acte signé par délégation à la mention que le signataire agit en vertu d’une délégation préalablement consentie (Cass. civ. 2e, 29 janvier 2026, n°23-18.747, publié au Bulletin). En conséquence, si l’URSSAF produit la délégation de signature en justice, l’acte est régulier, même en l’absence de mention expresse de cette délégation sur le document notifié. Le cotisant qui entend contester la régularité de la signature doit alors démontrer l’absence ou l’irrégularité de la délégation elle-même, ce qui constitue un tempérament au principe du renversement probatoire lorsque l’organisme a satisfait à son obligation première de production.

B. Le droit du cotisant à produire des pièces nouvelles devant le juge du contentieux

Le rééquilibrage probatoire ne se limite pas à la charge de la preuve des formalités substantielles : il s’étend également au droit du cotisant de produire, pour la première fois devant le juge, des pièces qui n’avaient pas été communiquées au cours de la phase contradictoire du contrôle. Par un arrêt fondamental du 13 mai 2026, la deuxième chambre civile a consacré un véritable droit à la preuve du cotisant dans le contentieux du contrôle URSSAF en affirmant que « pour assurer l’effectivité du contrôle par le juge de la matérialité des faits, le cotisant doit pouvoir produire devant celui-ci l’ensemble des pièces nécessaires au succès de ses prétentions, y compris des pièces nouvelles, à moins que celles-ci lui aient été expressément demandées par l’organisme de recouvrement lors des opérations de contrôle ou de la phase contradictoire ou devaient être produites, à ce stade de la procédure, pour justifier de la conformité à la législation de sécurité sociale des informations déclarées par le cotisant lorsque la charge de la preuve lui incombe » (Cass. civ. 2e, 13 mai 2026, n°22-12.881, publié au Bulletin).

Cette décision, rendue au visa de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, opère une distinction fondamentale entre les pièces spontanément produites par le cotisant et celles qui lui ont été expressément réclamées par l’inspecteur du recouvrement. Les premières peuvent être invoquées pour la première fois devant le juge, tandis que les secondes, si elles n’ont pas été fournies en temps utile, ne sauraient pallier a posteriori la carence du cotisant dans l’exercice de ses obligations déclaratives. La Cour de cassation censure ainsi l’arrêt d’appel qui avait refusé d’examiner les contrats de travail produits pour la première fois en justice, au motif qu’ils n’avaient pas été présentés pendant le contrôle ni dans les trente jours suivant la lettre d’observations. Dès lors, le juge du contentieux de la sécurité sociale ne peut écarter des pièces nouvelles sans avoir préalablement vérifié si elles avaient été expressément demandées par l’organisme de recouvrement lors du contrôle.

Ce revirement jurisprudentiel s’articule avec la règle procédurale selon laquelle, en application de l’article 563 du Code de procédure civile, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux en appel pour justifier les prétentions soumises au premier juge. La Cour de cassation avait déjà rappelé, dans un arrêt du 7 septembre 2023, que la contestation par le cotisant du bien-fondé du redressement constitue un moyen nouveau recevable en appel dès lors qu’il tend aux mêmes fins que la demande d’annulation de la procédure présentée en première instance (Cass. civ. 2e, 7 septembre 2023, n°21-20.524, publié au Bulletin). En conséquence, le cotisant qui a contesté la régularité de la procédure devant le tribunal judiciaire peut, en cause d’appel, développer une argumentation de fond sans se voir opposer l’irrecevabilité des moyens nouveaux.

II. La portée des irrégularités formelles : entre proportionnalité des nullités et renforcement de l’office du juge

A. Le principe de proportionnalité des nullités dans la procédure de contrôle

Si la jurisprudence renforce les garanties procédurales du cotisant, elle refuse néanmoins d’ériger toute irrégularité formelle en cause de nullité absolue de l’ensemble de la procédure. La deuxième chambre civile a posé un principe de proportionnalité des nullités qui limite l’anéantissement des opérations de contrôle aux seuls chefs de redressement directement affectés par le vice constaté. Par un arrêt du 4 septembre 2025, la Cour de cassation a jugé que « la méconnaissance par l’organisme de recouvrement des garanties qu’il prévoit au bénéfice du cotisant n’emporte la nullité de l’ensemble de la procédure de contrôle et de redressement que si l’irrégularité affecte chacun des chefs de redressement envisagés » (Cass. civ. 2e, 4 septembre 2025, n°22-22.989, publié au Bulletin). Cette solution, qui consacre une approche modulée des sanctions procédurales, permet d’éviter qu’un vice affectant un seul chef de redressement n’entraîne l’annulation systématique de la totalité du rappel de cotisations.

Cette logique de proportionnalité avait déjà été esquissée dans l’arrêt du 16 février 2023 précité, aux termes duquel « la méconnaissance par l’organisme de recouvrement de la procédure qu’il prévoit n’emporte la nullité que du seul chef de redressement opéré sur le fondement de l’abus de droit » (Cass. civ. 2e, 16 février 2023, n°21-11.600, précité). En l’espèce, la société cotisante soutenait que la violation par les inspecteurs de l’URSSAF de la procédure d’ordre public instituée par l’article L. 243-7-2 du Code de la sécurité sociale entachait de nullité le redressement pris en son ensemble. La Cour de cassation a rejeté cette argumentation en cantonnant la nullité au seul chef de redressement fondé sur l’abus de droit. Par ailleurs, la Cour a également précisé que l’URSSAF peut, jusqu’à la délivrance de la mise en demeure, modifier le fondement juridique du redressement à la condition que le cotisant en ait été informé et ait été en mesure de présenter ses observations et de fournir les pièces justificatives nécessaires, mais qu’elle ne peut plus, après cette délivrance, invoquer un fondement nouveau qui n’aurait pas été soumis au débat contradictoire.

À cet égard, la jurisprudence distingue soigneusement les formalités dont la méconnaissance est sanctionnée par une nullité de portée variable selon l’étendue du vice. La signature de la lettre d’observations, qui conditionne la validité même de l’acte, est une formalité substantielle dont l’absence affecte nécessairement l’ensemble des chefs de redressement contenus dans cette lettre. En revanche, l’insuffisance de motivation d’un chef de redressement déterminé ou le défaut de réponse à une observation circonstanciée du cotisant sur un point particulier n’entraîne la nullité que de ce seul chef. Cette distinction, qui préserve l’effectivité du recouvrement des cotisations dues tout en sanctionnant les manquements procéduraux avérés, reflète la recherche d’un équilibre entre la protection des droits du cotisant et l’intérêt général qui s’attache au financement de la sécurité sociale.

B. L’office du juge dans l’appréciation de la régularité procédurale et de la prescription

Le juge du contentieux de la sécurité sociale exerce un contrôle de pleine juridiction sur la régularité de la procédure de contrôle et de redressement. Son office ne se limite pas à constater l’existence d’un vice formel : il doit en apprécier la portée au regard de l’atteinte effective portée aux droits de la défense du cotisant. La Cour de cassation a ainsi précisé, dans le cadre du contentieux de la prescription, que la période contradictoire prévue à l’article L. 243-7-1 A du Code de la sécurité sociale correspond à « la période des échanges avec l’agent chargé du contrôle, qui, en l’absence d’observations de la personne contrôlée, prend fin à l’issue du délai de trente jours et, en cas d’observations de sa part dans ce délai, à la date d’envoi de la réponse de l’agent chargé du contrôle qui est tenu de répondre » (Cass. civ. 2e, 29 janvier 2026, n°23-14.671, publié au Bulletin).

Cette définition rigoureuse de la période contradictoire emporte des conséquences majeures sur le calcul du délai de prescription triennale de l’action en recouvrement. En effet, aux termes de l’article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale, le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu pendant la période contradictoire. Or, la Cour de cassation a précisé que la lettre par laquelle l’inspecteur du recouvrement répond aux observations du cotisant ne constitue pas une nouvelle lettre d’observations et n’ouvre pas une nouvelle période contradictoire. Il en résulte que le délai de suspension de la prescription court jusqu’à la date d’envoi de la réponse de l’agent de contrôle aux observations formulées par le cotisant dans le délai de trente jours, et non jusqu’à la date de notification de la mise en demeure comme le soutenait auparavant l’URSSAF sur le fondement du décret du 25 septembre 2017, dont le Conseil d’État a déclaré l’illégalité partielle par une décision du 2 avril 2021.

Dès lors, lorsque le délai écoulé entre la fin de la période contradictoire et la notification de la mise en demeure excède la durée de la suspension intervenue pendant les échanges, la prescription triennale est acquise au cotisant pour les cotisations afférentes aux exercices les plus anciens. Cette solution, qui résulte d’une interprétation rigoureuse des textes combinée à l’autorité de la chose jugée par le Conseil d’État, renforce substantiellement la position du cotisant dans le contentieux du recouvrement. Elle impose à l’URSSAF une diligence accrue dans la conduite des échanges contradictoires et dans la délivrance de la mise en demeure, sous peine de voir son action en recouvrement frappée de prescription pour les périodes les plus anciennes.

Par ailleurs, l’office du juge s’étend au contrôle de la régularité formelle des actes de la procédure. La Cour de cassation a jugé, dans un arrêt du 7 septembre 2023, que le procès-verbal de contrôle ne figure pas au nombre des pièces qu’il est obligatoire d’adresser à l’entité contrôlée et que la circonstance que ce procès-verbal, destiné seulement à informer l’organisme chargé de la mise en recouvrement, ait été établi avant l’envoi de la réponse de l’inspecteur du recouvrement au cotisant, n’a pas d’incidence sur la régularité des opérations de contrôle, dès lors que cette réponse a effectivement été adressée avant la mise en recouvrement du redressement (Cass. civ. 2e, 7 septembre 2023, n°21-20.524, précité). En conséquence, le juge doit vérifier que la chronologie des actes de la procédure respecte l’économie générale du dispositif légal, sans s’attacher à des irrégularités purement formelles qui n’auraient pas porté atteinte aux droits de la défense.

Le contentieux de la motivation des actes de contrôle illustre particulièrement cet office du juge. Les observations doivent, aux termes de l’article R. 243-59, III, du Code de la sécurité sociale, être « motivées par chef de redressement » et « comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement ». La Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler, dans l’arrêt du 29 janvier 2026 précité, que cette exigence de motivation par chef de redressement constitue une garantie substantielle pour le cotisant, qui doit être en mesure de comprendre précisément, pour chaque motif de rappel, le fondement juridique et le mode de calcul retenus par l’organisme. Par ailleurs, dans l’arrêt du 4 septembre 2025, la Cour a jugé que l’URSSAF ne peut, pour justifier un chef de redressement ou des observations pour l’avenir, se prévaloir devant le juge d’un motif qui n’avait pas été mentionné dans la lettre d’observations. Il en résulte que l’office du juge consiste à vérifier, chef par chef, que la motivation de la lettre d’observations est suffisante pour permettre au cotisant de présenter utilement sa défense et que l’organisme n’a pas, postérieurement à la mise en demeure, modifié le fondement juridique du redressement.

Enfin, la jurisprudence récente a précisé les conditions dans lesquelles le juge peut apprécier la régularité de la mise en demeure. Celle-ci, qui constitue une condition de recevabilité de l’action en recouvrement, doit permettre au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation. La Cour de cassation a jugé, dans plusieurs arrêts du 5 janvier 2023, que la mise en demeure qui se borne à faire référence aux chefs de redressement notifiés antérieurement, sans autre précision, est irrégulière (Cass. civ. 2e, 5 janvier 2023, n°21-15.459). L’office du juge consiste alors à vérifier que la mise en demeure comporte les mentions substantielles permettant au cotisant d’identifier avec précision les sommes qui lui sont réclamées, sans pouvoir se contenter d’un simple renvoi à la lettre d’observations.

Conclusion

L’évolution de la jurisprudence de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation au cours des années 2025 et 2026 traduit un rééquilibrage significatif des rapports entre l’URSSAF et le cotisant dans le contentieux du contrôle. Le renversement de la charge de la preuve des formalités substantielles, la consécration d’un droit à la preuve nouvelle pour le cotisant et l’encadrement rigoureux de la période contradictoire dessinent les contours d’un contentieux où le formalisme n’est plus seulement une arme aux mains de l’organisme de recouvrement, mais devient un instrument de protection des droits de la défense du cotisant. Cette évolution, qui s’inscrit dans le prolongement de la réforme de la procédure de contrôle opérée par le décret du 26 décembre 2025 et de la loi du 25 juin 2026 relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales, illustre la recherche d’un équilibre renouvelé entre l’effectivité du recouvrement des cotisations sociales et le respect des garanties fondamentales du procès équitable.

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