L’office du juge administratif face au nouveau contrôle de proportionnalité dans l’éloignement des étrangers : la fin des protections automatiques après la loi du 26 janvier 2024
La loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration aura constitué, dans le contentieux de l’éloignement des étrangers, une rupture d’une ampleur méconnue. En substituant à l’ancien système de protections dites « automatiques » un mécanisme d’examen individualisé de proportionnalité, elle a profondément reconfiguré l’office du juge administratif. Là où l’administration se voyait autrefois interdire, par la loi elle-même, d’éloigner certaines catégories d’étrangers — ceux entrés en France avant l’âge de treize ans, ceux justifiant d’une résidence habituelle de vingt années, les parents d’un enfant français —, le législateur a désormais substitué un standard unique de proportionnalité, dont le contenu ne pouvait être précisé que par la jurisprudence.
Deux ans après l’entrée en vigueur de cette réforme, la production contentieuse des cours administratives d’appel et du Conseil d’État permet de dresser un premier bilan. Le constat est celui d’un contrôle juridictionnel reconfiguré dans sa nature même — le juge exerce désormais un contrôle normal, et non plus restreint, sur la proportionnalité des mesures d’éloignement —, mais aussi d’une casuistique dont les résultats, parfois contradictoires en apparence, révèlent les tensions profondes qui traversent la matière. Entre la protection de l’ordre public et la sauvegarde des droits fondamentaux, entre la préservation de la vie privée et familiale et l’effectivité des mesures d’éloignement, l’office du juge administratif se déploie sur une ligne de crête dont l’instabilité interroge.
C’est à l’analyse de cette mutation que le présent article est consacré. Il s’agira d’abord de montrer comment la loi du 26 janvier 2024 a substitué un contrôle de proportionnalité aux anciennes protections automatiques (I), avant d’examiner la manière dont le juge administratif exerce ce contrôle, entre primauté de l’ordre public et sauvegarde des droits fondamentaux (II).
I. La substitution d’un contrôle de proportionnalité aux protections automatiques : une révolution contentieuse
A. La disparition des anciennes catégories protégées et l’avènement d’un standard unique
Avant l’intervention de la loi du 26 janvier 2024, l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) énumérait une série de catégories d’étrangers ne pouvant faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Parmi elles figuraient notamment l’étranger entré en France avant l’âge de treize ans, l’étranger justifiant d’une résidence habituelle sur le territoire depuis plus de vingt ans, l’étranger parent d’un enfant français mineur résidant en France à condition qu’il contribue effectivement à son entretien et à son éducation, ou encore l’étranger conjoint d’un ressortissant français sous certaines conditions. Ces protections, dites « automatiques », interdisaient à l’administration d’édicter une obligation de quitter le territoire à l’encontre de ces personnes, quelle que fût la menace que leur présence pouvait représenter pour l’ordre public.
L’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 a abrogé ces dispositions. Désormais, aux termes de la version en vigueur de l’article L. 611-3 du CESEDA depuis le 28 janvier 2024, « l’étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ». La protection légale absolue ne subsiste donc que pour la seule minorité de l’intéressé. Toutes les autres situations, autrefois couvertes par une immunité légale contre l’éloignement, relèvent désormais du seul contrôle de proportionnalité, exercé au cas par cas, sous l’empire de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (article 8 CEDH) et de l’article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant (article 3-1 CIDE).
La cour administrative d’appel de Lyon a pris acte de cette mutation en des termes particulièrement nets. Dans un arrêt du 7 mars 2024, elle relève que « l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, dans sa version issue de la loi du 26 janvier 2024, ne prévoit désormais de protection contre l’éloignement que pour les étrangers mineurs » et que le requérant, âgé de vingt-quatre ans à la date de la décision contestée, « ne peut en conséquence utilement se prévaloir de son entrée en France avant l’âge de treize ans ni d’une durée de séjour habituel en France de vingt ans » (CAA Lyon, 7e ch., 7 mars 2024, n° 24LY01367). De même, la cour administrative d’appel de Marseille a expressément constaté que l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 avait abrogé la disposition qui permettait aux étrangers établissant résider en France depuis l’âge de treize ans d’être protégés contre l’éloignement (CAA Marseille, 6e ch., 16 mai 2024, n° 24MA02948).
Cette mutation législative n’est pas anodine. Elle traduit un choix politique consistant à faire primer l’individualisation de l’examen sur la protection catégorielle. Si ce choix n’est pas, en lui-même, contraire aux exigences conventionnelles, il a pour effet mécanique d’accroître la charge contentieuse pesant sur le juge administratif, désormais contraint de se livrer, dans chaque espèce, à une pesée concrète des intérêts en présence.
B. L’office du juge administratif reconfiguré : du contrôle restreint au contrôle normal de proportionnalité
Sous l’empire de l’ancien dispositif, le juge administratif exerçait un contrôle restreint à l’erreur manifeste d’appréciation sur l’atteinte portée par la mesure d’éloignement au droit au respect de la vie privée et familiale. La nature binaire du régime antérieur — protection automatique ou absence de protection — cantonnait le contrôle juridictionnel à la vérification des conditions légales, sans véritable pesée des intérêts en présence.
La disparition de ces catégories a contraint le juge à forger un standard de contrôle nouveau. Désormais, et la jurisprudence le confirme avec une netteté croissante, le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur la proportionnalité des mesures d’éloignement. Ainsi qu’il l’a été jugé par la cour administrative d’appel de Nantes, il incombe au juge de « rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise » (CAA Nantes, 4e ch., 5 septembre 2025, n° 25NT00465).
La cour administrative d’appel de Nancy a formulé le même principe : « il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée » (CAA Nancy, 3e ch., 28 mai 2026, n° 24NC02579).
S’agissant de la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français (IRTF), l’article L. 612-10 du CESEDA énonce quatre critères cumulatifs dont l’autorité administrative doit tenir compte : « la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ». La cour administrative d’appel de Bordeaux a précisé que « si la légalité d’une décision d’interdiction de retour sur le territoire français n’est pas subordonnée à la réunion simultanée des quatre critères énumérés par les dispositions légales qui précèdent, il incombe à l’autorité compétente d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle interdiction se trouve l’intéressé et de justifier de la durée de cette mesure » (CAA Paris, 3e ch., 28 février 2026, n° 25PA00306).
La mutation est donc double : elle affecte à la fois l’intensité du contrôle juridictionnel — qui passe de restreint à normal — et son périmètre — qui s’étend désormais au principe même de la mesure d’éloignement, et non plus seulement à sa durée ou à ses modalités.
II. L’exercice casuistique du contrôle de proportionnalité : entre primauté de l’ordre public et sauvegarde des droits fondamentaux
A. Lorsque l’ordre public et les condamnations pénales l’emportent sur la vie privée et familiale
Le premier enseignement de la jurisprudence postérieure à la loi du 26 janvier 2024 est que le juge administratif, lorsqu’il est confronté à un étranger ayant fait l’objet de condamnations pénales, fait fréquemment pencher la balance en faveur de l’éloignement, y compris dans des hypothèses où l’ancrage familial en France est significatif.
L’arrêt du Conseil d’État du 5 juin 2026 en fournit une illustration topique. Saisi du pourvoi d’un ressortissant algérien contre le refus de titre de séjour qui lui avait été opposé, la haute juridiction a validé l’appréciation de la cour administrative d’appel qui avait estimé que l’intéressé « avait vécu la majeure partie de sa vie en Algérie où résident sa mère, son frère et sa sœur, n’était pas entré régulièrement en France et s’était marié à une date encore récente », pour en déduire que le refus de séjour ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale (CE, 7e ch., 5 juin 2026, n° 503941, ECLI:FR:CECHS:2026:503941.20260605). Le Conseil d’État a jugé que la cour n’avait pas commis d’erreur de droit en ne tenant pas compte, pour apprécier la légalité de l’arrêté attaqué, de la naissance d’un enfant postérieure à la date d’édiction de cet arrêté.
La cour administrative d’appel de Nancy, dans un arrêt du 15 décembre 2025, a quant à elle jugé que le préfet avait pu, sans erreur d’appréciation, prononcer une interdiction de retour de cinq ans à l’encontre d’un étranger dont le comportement constituait une menace pour l’ordre public, en relevant que l’intéressé ne justifiait pas d’une vie privée et familiale d’une particulière intensité en France (CAA Nancy, 5e ch., 15 décembre 2025, n° 24NC02414).
La cour administrative d’appel de Marseille a également eu l’occasion de juger que la gravité des infractions commises par l’intéressé, sa situation familiale — absence de charge de famille — et l’absence de liens personnels d’une particulière intensité en France justifiaient légalement l’interdiction de retour (CAA Marseille, 6e ch., 11 septembre 2025, n° 24MA02690).
Dans une espèce jugée par la cour administrative d’appel de Lyon le 3 mars 2026, le juge a explicitement mis en balance l’ordre public et la vie familiale, pour conclure que « compte tenu de la gravité des faits reprochés ainsi que la lourdeur des peines prononcées à son encontre, ces éléments caractérisent à l’évidence une menace à l’ordre public représentée par le maintien du retenu sur le territoire national et ceci doit être mis en balance de son droit au respect de sa vie privée et familiale, si tant est que cette dernière existe toujours » (CAA Lyon, 6e ch., 3 mars 2026, n° 25LY01358).
Il ressort de ces décisions une ligne jurisprudentielle cohérente : la présence de condamnations pénales, même lorsque l’étranger justifie d’une certaine durée de séjour et de liens familiaux en France, constitue un facteur déterminant de légitimation de la mesure d’éloignement dans le cadre du contrôle de proportionnalité. Le juge administratif ne substitue pas son appréciation à celle de l’administration sur le degré de menace pour l’ordre public ; il vérifie seulement que cette appréciation n’est pas manifestement erronée et que la gravité des faits est de nature à justifier, au regard du but légitime poursuivi, une atteinte à la vie privée et familiale.
B. Lorsque l’intérêt supérieur de l’enfant ou l’intensité des liens familiaux font obstacle à l’éloignement
La seconde ligne jurisprudentielle, non moins affirmée, consacre la primauté de l’intérêt supérieur de l’enfant et, dans certaines hypothèses, de l’intensité des liens familiaux, sur l’objectif d’éloignement. L’arrêt rendu par la cour administrative d’appel de Paris le 10 avril 2026 en est l’illustration la plus éclairante.
Saisie de la situation d’un ressortissant marocain, entré en France en avril 2014 et père d’un enfant français né en septembre 2017 qu’il avait reconnu avant sa naissance, la cour a annulé l’obligation de quitter le territoire français et l’interdiction de retour de quatre ans prononcées à son encontre. Elle a relevé que « si cet enfant a été placé à l’aide sociale à l’enfance par un jugement du 6 janvier 2023, il ressort des pièces du dossier que le requérant contribue à l’entretien et à l’éducation de cet enfant, avec lequel il entretient des relations fortes et pour lequel il constitue donc un élément de stabilité important, alors que la mère de l’enfant est décrite comme défaillante par les services de l’aide sociale à l’enfance ». La cour en a déduit que le préfet avait méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant (CAA Paris, 4e ch., 10 avril 2026, n° 25PA01330).
La décision revêt une importance particulière en ce qu’elle opère un renversement de perspective : là où le juge se borne souvent à vérifier l’absence d’erreur manifeste d’appréciation de l’administration, il substitue ici sa propre analyse à celle du préfet pour retenir que l’intérêt supérieur de l’enfant commande le maintien du père sur le territoire. La cour ne se contente pas de contrôler la légalité externe ou l’absence d’erreur manifeste ; elle exerce un plein contrôle sur la proportionnalité de la mesure, en se livrant à une analyse détaillée de la situation familiale concrète.
La cour administrative d’appel de Bordeaux a, dans le même sens, jugé que « si la présence en France de M. B… est récente à la date de la décision litigieuse, il ressort toutefois des pièces du dossier que sa famille, constituée de son père et ses frère et sœur sont en situation régulière sur le territoire national. Il en est de même de la mère de son fils né le 14 décembre 2021 ». Constatant que l’intéressé contribuait à l’entretien et à l’éducation de son enfant, la cour a conclu que la mesure d’éloignement portait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale (CAA Bordeaux, 4e ch., 20 mai 2026, n° 26BX00465).
Plusieurs enseignements se dégagent de cette jurisprudence. En premier lieu, l’intérêt supérieur de l’enfant, consacré par l’article 3-1 de la CIDE, constitue une limite absolue au pouvoir d’éloignement de l’administration lorsque la contribution effective du parent à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est établie. En deuxième lieu, le juge administratif ne se contente pas d’une vérification formelle de la contribution alléguée ; il se livre à une analyse concrète des relations entre le parent et l’enfant, en prenant en compte l’ensemble des éléments de la cause. En troisième lieu, la nationalité française de l’enfant n’est pas, à elle seule, déterminante, mais elle constitue un indice puissant de l’ancrage familial en France.
Il est à cet égard significatif que le juge administratif ait développé des standards de preuve exigeants. La cour administrative d’appel de Nancy a ainsi jugé, dans un arrêt du 20 mars 2025, qu’il appartient à l’étranger « d’apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité, l’intensité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine » (CAA Nancy, 2e ch., 20 mars 2025, n° 23NC03444). Cette formulation, désormais constante dans la jurisprudence des cours, témoigne de ce que le contrôle de proportionnalité, bien que protecteur, demeure subordonné à une exigence probatoire pesant sur le requérant.
Enfin, il convient de souligner que le Conseil d’État n’a pas encore eu l’occasion de se prononcer en formation supérieure sur l’articulation entre le nouveau régime de l’article L. 611-3 du CESEDA et les exigences conventionnelles issues de l’article 8 de la CEDH et de l’article 3-1 de la CIDE. La jurisprudence des cours administratives d’appel, bien que convergente dans ses principes, demeure éclatée dans ses résultats, chaque espèce donnant lieu à une pesée concrète dont l’issue dépend étroitement des circonstances de fait. Cette casuistique, que Mathieu Rouy, Maître de conférences à l’Université Lyon 3, qualifiait récemment d’« inévitablement casuistique » dans son commentaire de la jurisprudence du 10 avril 2026 publié au Dalloz, constitue à la fois la force et la faiblesse du nouveau dispositif : la force, parce qu’elle permet une individualisation poussée du contrôle ; la faiblesse, parce qu’elle engendre une imprévisibilité dommageable à la sécurité juridique.
Conclusion
La réforme issue de la loi du 26 janvier 2024 a profondément modifié la physionomie du contentieux de l’éloignement des étrangers. En substituant un contrôle de proportionnalité aux anciennes protections automatiques, le législateur a transféré au juge administratif la responsabilité d’opérer, dans chaque espèce, une pesée concrète entre les exigences de l’ordre public et la sauvegarde des droits fondamentaux. La jurisprudence rendue depuis lors témoigne de ce que le juge a pris la mesure de cette responsabilité nouvelle, en exerçant un contrôle normal sur la proportionnalité des mesures d’éloignement et en développant des standards de contrôle adaptés à la diversité des situations.
Il demeure que l’équilibre atteint est instable. L’absence d’intervention du Conseil d’État en formation supérieure laisse subsister des divergences d’appréciation entre les cours, et la casuistique inhérente au contrôle de proportionnalité engendre une imprévisibilité qui peut être source d’insécurité juridique pour les justiciables. Les praticiens du droit des étrangers doivent ainsi intégrer cette nouvelle donne : la protection contre l’éloignement n’est plus acquise de plein droit à raison de l’appartenance à une catégorie prédéfinie par la loi ; elle doit être conquise, espèce par espèce, au terme d’une démonstration rigoureuse de l’atteinte disproportionnée que la mesure d’éloignement porterait aux droits fondamentaux de l’étranger et, le cas échéant, de ses enfants.
Cette exigence probatoire renforcée, combinée à la complexité procédurale du contentieux des étrangers, rend plus que jamais nécessaire l’assistance d’un avocat spécialisé, seul à même de structurer l’argumentation juridique et de réunir les éléments de preuve propres à convaincre le juge du caractère disproportionné de la mesure d’éloignement.
Pour toute question relative à votre situation administrative ou à une mesure d’éloignement dont vous feriez l’objet, le cabinet Kohen Avocats se tient à votre disposition.
Contactez Maître Hassan KOHEN
06 89 11 34 45
[email protected]
Formulaire de contact en ligne
Retrouvez nos expertises en droit des étrangers.
Par Maître Hassan KOHEN, avocat au barreau de Paris. Article rédigé avec l’assistance d’une intelligence artificielle, sous le contrôle et la validation du cabinet. Dernière vérification juridique : 1er juillet 2026.
Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.