L’annulation de l’homologation du plan de sauvegarde de l’emploi et la perte du régime social de faveur : l’arrêt du 25 juin 2026 ou la sanction automatique de la défaillance administrative
Le plan de sauvegarde de l’emploi constitue, depuis la loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013, l’instrument central du licenciement pour motif économique collectif. Son élaboration, qu’elle emprunte la voie de l’accord collectif majoritaire ou celle du document unilatéral de l’employeur, est soumise à un contrôle administratif exercé par la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités. Ce contrôle, qui aboutit à une décision de validation ou d’homologation, conditionne la régularité de la procédure de licenciement et, au-delà, le bénéfice des avantages sociaux et fiscaux attachés aux indemnités versées aux salariés. Or, la décision administrative d’homologation n’est pas à l’abri d’un recours contentieux devant le juge administratif, qui peut en prononcer l’annulation. La question des conséquences de cette annulation sur le régime social des indemnités de rupture a longtemps divisé la doctrine et les praticiens. Par un arrêt du 25 juin 2026, publié au Bulletin, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation y apporte une réponse d’une netteté remarquable, dont les implications pratiques pour les entreprises comme pour les salariés justifient une analyse approfondie.
I. La soumission des indemnités de rupture au droit commun des cotisations sociales : le fondement d’une solution rigoureuse
A. Le principe d’interprétation stricte des exonérations de cotisations sociales
La solution dégagée par la deuxième chambre civile le 25 juin 2026 repose sur un fondement cardinal du droit de la sécurité sociale, rappelé en des termes qui ne laissent place à aucune ambiguïté. La Cour énonce en effet qu’il « résulte des articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 80 duodecies du code général des impôts que, toutes les sommes versées aux travailleurs à l’occasion du travail ou de la rupture du contrat de travail étant assujetties aux cotisations sociales, les dispositions instituant des exonérations ou réductions de cotisations de sécurité sociale doivent être interprétées strictement ». Cette affirmation, qui reprend une jurisprudence constante de la chambre sociale comme de la deuxième chambre civile, constitue la clef de voûte du raisonnement.
Le principe de soumission aux cotisations sociales de l’intégralité des sommes versées au travailleur à l’occasion de la rupture du contrat de travail est posé par l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Ce n’est que par exception, et sous réserve d’une interprétation restrictive, que certaines indemnités échappent à l’assiette des cotisations. L’article 80 duodecies, I, 2° du code général des impôts prévoit ainsi que sont exclues, dans une certaine limite, de l’assiette des cotisations de sécurité sociale « les indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi au sens des articles L. 1233-32 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du travail ». La lettre de ce texte est essentielle : le renvoi aux articles L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du travail n’est pas un simple renvoi notionnel, mais un renvoi normatif qui intègre l’ensemble du dispositif légal du plan de sauvegarde de l’emploi, y compris les exigences de contrôle administratif.
Par ailleurs, les articles L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du travail détaillent, comme le rappelle l’arrêt commenté, « les objectifs, les conditions de mise en oeuvre et de suivi, ainsi que le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi fixé par l’employeur dans le cadre du document qu’il doit, dans certains cas de licenciement économique, établir puis faire homologuer par l’autorité administrative, notamment en application de l’article L. 1233-57-3 du même code ». L’article L. 1233-57-3 soumet en effet le document unilatéral de l’employeur à l’homologation de l’autorité administrative, qui en vérifie la conformité aux dispositions légales et conventionnelles. À cet égard, la jurisprudence de la chambre sociale du 11 décembre 2024 avait déjà rappelé que « le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de séparation des pouvoirs, en l’état d’une décision de validation d’un accord collectif majoritaire fixant le plan de sauvegarde de l’emploi devenue définitive, apprécier la légalité des mesures figurant dans ce plan » (Cass. soc., 11 déc. 2024, n°23-18.987, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/67593248db845b438efc6e0e). Cette étanchéité des contentieux entre les deux ordres de juridiction confère à la décision administrative d’homologation une portée structurante pour l’ensemble de l’opération de licenciement collectif.
B. L’interprétation systématique de l’article 80 duodecies du code général des impôts
L’argument principal de l’employeur dans l’affaire soumise à la deuxième chambre civile mérite d’être restitué avec précision, car il condensait l’ensemble des thèses doctrinales favorables au maintien du régime de faveur en dépit de l’annulation contentieuse. La société cotisante soutenait que l’annulation de la décision d’homologation, lorsqu’elle intervient pour un motif autre que l’absence ou l’insuffisance du plan, ne prive pas le licenciement de cause réelle et sérieuse et n’entraîne pas la nullité de la procédure. Elle en déduisait que les sommes acquises aux salariés demeuraient versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi et ne changeaient donc pas de régime fiscal et social. La thèse était séduisante en ce qu’elle distinguait la légalité externe de l’acte administratif et la réalité substantielle du plan, exécuté par l’employeur et accepté par les salariés.
La Cour de cassation rejette cette argumentation au terme d’un raisonnement en deux temps. Elle constate d’abord que les dispositions instituant des exonérations sont d’interprétation stricte, ce qui commande de ne pas étendre le bénéfice de l’exonération au-delà des cas expressément prévus par le législateur. Elle considère ensuite que l’exclusion de l’assiette des cotisations prévue par l’article 80 duodecies, I, 2° du code général des impôts est subordonnée à l’existence d’un plan de sauvegarde de l’emploi « au sens des articles L. 1233-32 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du travail ». Or, ces derniers textes imposent une homologation administrative. La Cour en déduit que « l’exclusion de l’assiette des cotisations de sécurité sociale des indemnités de licenciement versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi nécessite que ce plan soit fixé dans un document de l’employeur régulièrement homologué » (Cass. 2e civ., 25 juin 2026, n°24-12.393, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6a3cc069cdc6046d479d9661).
La portée de cette motivation est considérable. En premier lieu, la Cour écarte toute distinction fondée sur le motif d’annulation de l’homologation, précisant que la solution s’impose « peu important, d’une part, le motif de l’irrégularité ayant conduit à l’annulation par le juge administratif de l’homologation, d’autre part, que ce plan ait été exécuté par l’employeur et le salarié ». Ni l’origine de l’irrégularité, qu’elle soit imputable à une insuffisance du plan ou à un vice de procédure administrative, ni la circonstance que le plan ait été matériellement mis en oeuvre et que les salariés aient perçu les indemnités, ne sont de nature à préserver le bénéfice du régime social de faveur. L’arrêt consacre ainsi une forme d’automaticité de la sanction, qui résulte directement de la disparition rétroactive de l’acte administratif conditionnant l’exonération.
En second lieu, la solution s’inscrit en cohérence avec le mécanisme de l’annulation contentieuse tel que le conçoit le juge administratif. L’annulation d’un acte administratif a, en principe, un effet rétroactif : l’acte est réputé n’avoir jamais existé. Cette rétroactivité emporte des conséquences sur l’ensemble des effets produits par l’acte annulé. La Cour de cassation applique ici cette logique au régime social des indemnités de rupture : dès lors que l’homologation est annulée, le plan de sauvegarde de l’emploi n’a jamais été régulièrement homologué au sens des articles L. 1233-61 et suivants du code du travail. La condition posée par le renvoi de l’article 80 duodecies du code général des impôts à ces dispositions n’est donc pas remplie. L’arrêt du 28 avril 2025 de la cour d’appel de Limoges avait déjà entrevu cette conséquence en relevant, à propos de la demande de dommages et intérêts pour annulation de la décision d’homologation, que « l’article 1233-58 II du code du travail, dans sa version applicable au litige, prévoit qu’en cas de licenciements intervenus en l’absence de toute décision de validation ou d’homologation » le salarié a droit à une indemnité spécifique, ce qui confirme que l’annulation rétroactive place l’employeur dans la situation de celui qui a licencié sans homologation régulière (CA Limoges, 6 fév. 2025, n°24/00136, https://www.courdecassation.fr/decision/67a5a81f6e6ef3a434bb40eb).
La Cour confirme en outre que l’exécution du plan par l’employeur et l’acceptation des indemnités par le salarié sont sans incidence sur l’application du régime social. La circonstance que les parties au contrat de travail aient exécuté de bonne foi les stipulations du plan ne saurait créer un droit à exonération que la loi ne prévoit pas. En cela, la solution rejoint l’analyse développée par la cour d’appel de Bordeaux dans un arrêt du 6 février 2025, qui relevait que « le juge judiciaire, statuant en matière civile, ne peut apprécier la légalité et le bien-fondé d’une décision administrative », et que le législateur a « expressément réservé aux juridictions administratives le contentieux se rattachant à celui de la validation et de l’homologation du PSE » (CA Bordeaux, 6 fév. 2025, n°21/06114, https://www.courdecassation.fr/decision/67a5a9ccd98736821282675a). Ce cloisonnement des contentieux prive l’employeur de toute possibilité de faire valoir, devant le juge du recouvrement, la validité substantielle d’un plan dont l’acte administratif conditionnant le bénéfice de l’exonération a été annulé.
Dès lors, la solution s’inscrit dans une conception purement objective du régime des exonérations sociales : le bénéfice de l’exonération n’est pas attaché à la réalité économique de la rupture intervenue dans un contexte de restructuration, mais à l’existence formelle d’un acte administratif régulier. Cette conception, qui peut paraître rigoureuse, est néanmoins conforme à la logique du contrôle administratif préalable qui gouverne le droit du licenciement économique collectif depuis 2013.
II. Les conséquences en cascade de l’annulation de l’homologation : une double peine pour l’entreprise
A. Le risque de redressement URSSAF et ses implications financières
L’arrêt du 25 juin 2026 s’inscrit dans le cadre d’un contentieux du recouvrement : l’URSSAF avait, à l’issue d’un contrôle portant sur les années 2015 à 2017, adressé à la société cotisante une lettre d’observations portant plusieurs chefs de redressement, suivie d’une mise en demeure. Le redressement litigieux portait précisément sur la réintégration dans l’assiette des cotisations sociales des indemnités de rupture versées aux salariés dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi dont l’homologation avait été annulée par la juridiction administrative. La cour d’appel de Versailles, le 1er février 2024, avait validé ce redressement, et la Cour de cassation confirme sa décision.
La conséquence financière pour l’entreprise est double. D’une part, l’employeur se trouve redevable des cotisations de sécurité sociale, de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale sur l’intégralité des indemnités de rupture versées, dans la limite des seuils d’exonération qui n’ont plus vocation à s’appliquer. D’autre part, les majorations de retard et pénalités de recouvrement s’ajoutent au principal, pour des périodes pouvant remonter jusqu’à trois années civiles précédant le contrôle. Le contentieux Zara France, tranché par la cour d’appel de Paris le 6 mars 2025, illustre la même logique dans un autre contexte : l’employeur, dont l’homologation du PSE avait été annulée par la cour administrative d’appel de Paris, sollicitait de ses anciens salariés le remboursement des sommes versées dans le cadre du plan, faisant valoir « la perte de fondement juridique des sommes perçues » (CA Paris, 6 mars 2025, n°23/04745, https://www.courdecassation.fr/decision/67ca8f07b05f898609a8c192).
En conséquence, l’entreprise qui a exécuté un plan de sauvegarde de l’emploi dont l’homologation est ultérieurement annulée se trouve exposée à un risque financier significatif, qui peut menacer jusqu’à l’équilibre de sa trésorerie. Ce risque est d’autant plus sérieux que le délai de recours contre la décision d’homologation est de deux mois pour les organisations syndicales et les salariés, en application de l’article L. 1235-7-1 du code du travail, mais que la juridiction administrative peut être saisie jusqu’à douze mois après la notification de la décision pour les tiers justifiant d’un intérêt à agir. L’annulation peut donc intervenir plusieurs années après le versement des indemnités, comme l’illustre l’espèce ayant donné lieu à l’arrêt du 25 juin 2026, dans laquelle le contrôle URSSAF portait sur les années 2015 à 2017. En outre, la cour d’appel de Chambéry, dans une série d’arrêts du 16 octobre 2025, a précisé que l’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement prévue à l’article L. 1233-58, II, du code du travail est due au salarié « quel que soit le motif d’annulation de la décision de validation ou d’homologation » du document fixant le plan de sauvegarde de l’emploi, et qu’elle ne se cumule pas avec l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (CA Chambéry, 16 oct. 2025, n°22/01157, https://www.courdecassation.fr/decision/6972574dcdc6046d474f8089). Cette solution, qui s’inscrit dans la continuité de l’arrêt de la chambre sociale du 1er juin 2023, confirme que l’annulation de l’homologation ne prive pas le salarié de son droit à indemnisation mais en modifie le fondement juridique.
Par ailleurs, la chambre sociale avait déjà clairement posé, dans un arrêt du 1er juin 2023, que « selon une jurisprudence constante du Conseil d’État, l’annulation, pour excès de pouvoir, d’une décision de validation ou d’homologation d’un plan de sauvegarde de l’emploi entraîne, par voie de conséquence, l’illégalité des autorisations de licenciement accordées, à la suite de cette validation ou de cette homologation, pour l’opération concernée » (Cass. soc., 1er juin 2023, n°21-22.857, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/64783868bf7113d0f86f704b). Cette jurisprudence, en consacrant l’effet domino de l’annulation de l’homologation sur les autorisations individuelles de licenciement des salariés protégés, annonçait déjà la rigueur avec laquelle la Cour de cassation appréhende les conséquences de l’illégalité de l’acte administratif. L’arrêt du 25 juin 2026 en constitue le prolongement naturel sur le terrain du droit de la protection sociale.
Dans ce contexte, la vigilance s’impose tout au long de la procédure d’élaboration et de mise en oeuvre du plan de sauvegarde de l’emploi, et l’assistance d’un cabinet d’avocats en droit du travail à Paris permet d’anticiper les risques contentieux susceptibles d’affecter la validité de l’homologation autant que ses conséquences sociales et fiscales (https://kohenavocats.com/avocats-droit-social-paris/).
B. L’indemnisation du salarié face à la dualité des contentieux
Si l’arrêt du 25 juin 2026 tranche la question du régime social des indemnités dans les rapports entre l’employeur et l’URSSAF, il laisse entière la question de l’indemnisation du salarié dans ses rapports avec l’employeur. De ce point de vue, la dualité des contentieux, administratif et judiciaire, produit des effets asymétriques dont il convient de mesurer la portée.
Lorsque l’homologation du plan de sauvegarde de l’emploi est annulée par le juge administratif, le salarié licencié dispose de deux voies d’action distinctes devant le juge judiciaire. La première, fondée sur l’article L. 1235-16 du code du travail, lui permet de solliciter une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, quel que soit le motif d’annulation de la décision d’homologation. Cette indemnité, qui sanctionne l’irrégularité de la procédure de licenciement, ne se cumule pas avec l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La cour d’appel de Chambéry, dans une série d’arrêts rendus le 16 octobre 2025, a ainsi rappelé que cette indemnité « est due, quel que soit le motif d’annulation de la décision de validation ou d’homologation » du document fixant le plan de sauvegarde de l’emploi (CA Chambéry, 16 oct. 2025, n°22/01173, https://www.courdecassation.fr/decision/69725614cdc6046d474f661b). La seconde voie, fondée sur l’article L. 1233-58, II, du même code, permet au salarié d’obtenir une indemnité spécifique lorsque les licenciements sont intervenus en l’absence de toute décision de validation ou d’homologation ou alors qu’une décision négative a été rendue.
Or, l’articulation entre ces deux voies d’indemnisation et la perte du régime social de faveur crée une situation paradoxale. Le salarié perçoit, d’un côté, des indemnités de rupture dont le montant est déterminé par le plan de sauvegarde de l’emploi et qui, en principe, bénéficient du régime social et fiscal de faveur. De l’autre côté, l’annulation de l’homologation lui ouvre droit à une indemnité complémentaire sur le fondement de l’article L. 1235-16, sans que cette annulation ne remette en cause le principe du licenciement pour motif économique, sous réserve de l’appréciation du juge prud’homal.
La situation du salarié est donc préservée sur le plan du droit du travail, puisque les indemnités perçues conservent leur nature contractuelle et que le salarié bénéficie d’une voie d’indemnisation supplémentaire. En revanche, sur le plan du droit de la sécurité sociale, l’employeur perd le bénéfice de l’exonération et se trouve exposé à un redressement URSSAF. Cette asymétrie des conséquences de l’annulation, selon qu’on se place du côté du salarié ou du côté de l’employeur, révèle la tension entre la protection du salarié, objectif premier du droit du travail, et la rigueur du droit des cotisations sociales, gouverné par le principe d’interprétation stricte des exonérations.
La chambre sociale de la Cour de cassation, dans son arrêt du 1er juin 2023, avait déjà pris la mesure de cette dualité en affirmant que « si, en cas de contestation sérieuse portant sur la légalité d’un acte administratif, les tribunaux de l’ordre judiciaire statuant en matière civile doivent surseoir à statuer jusqu’à ce que la question préjudicielle de la légalité de cet acte soit tranchée par la juridiction administrative, il en va autrement lorsqu’il apparaît manifestement, au vu d’une jurisprudence établie, que la contestation peut être accueillie par le juge saisi au principal » (Cass. soc., 1er juin 2023, n°21-22.857, précité). Cette solution, qui tempère l’obligation de sursis à statuer, permet au juge judiciaire de ne pas suspendre indéfiniment le cours de la justice prud’homale dans l’attente de l’issue du recours administratif, et participe ainsi à la protection effective des droits du salarié.
Il ressort de cette analyse que l’annulation de l’homologation du plan de sauvegarde de l’emploi produit des effets en cascade dont la maîtrise requiert une coordination étroite entre le contentieux administratif, le contentieux prud’homal et le contentieux du recouvrement. L’entreprise qui s’engage dans une procédure de licenciement économique collectif doit intégrer, dès l’origine, le risque d’une annulation contentieuse de l’homologation et ses conséquences financières potentielles, tant à l’égard de l’URSSAF qu’à l’égard des salariés. La robustesse du document unilatéral ou de l’accord collectif majoritaire, la qualité du dialogue social préalable et la rigueur de l’instruction administrative constituent, à cet égard, les meilleures garanties contre un tel risque.
Dès lors, la situation du salarié illustre de manière saisissante la dissociation entre le sort des indemnités dans le rapport d’emploi et leur traitement dans le rapport de recouvrement. Alors que le premier est gouverné par un principe de faveur et de protection du salarié, le second obéit à une logique de stricte légalité qui ne tolère aucune exception non expressément prévue par le législateur. L’arrêt du 25 juin 2026 rappelle ainsi avec force que l’exécution d’un plan, fût-elle conforme aux attentes légitimes des salariés, ne saurait tenir lieu d’homologation régulière pour l’application du régime social de faveur.
Conclusion
L’arrêt rendu par la deuxième chambre civile le 25 juin 2026 apporte une clarification décisive à une question qui divisait la pratique : l’annulation de la décision d’homologation du plan de sauvegarde de l’emploi par le juge administratif entraîne, par voie de conséquence et quel qu’en soit le motif, la perte du régime social de faveur applicable aux indemnités de rupture. Fondée sur le principe d’interprétation stricte des exonérations de cotisations sociales, cette solution consacre une automaticité de la sanction qui ne laisse place à aucune appréciation circonstancielle. Ni la bonne foi de l’employeur, ni l’exécution effective du plan, ni l’absence de remise en cause de la cause réelle et sérieuse du licenciement ne sont de nature à préserver le bénéfice de l’exonération. La rigueur de cette solution, qui s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence de la chambre sociale sur les effets de l’annulation de l’homologation, invite les praticiens à renforcer la sécurité juridique des plans de sauvegarde de l’emploi dès leur élaboration, et à intégrer le risque de redressement dans l’évaluation financière prévisionnelle de l’opération de restructuration.
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