L’annulation de l’homologation d’un PSE prive rétroactivement les indemnités de rupture de leur régime social de faveur
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rendu, le 25 juin 2026, un arrêt publié au Bulletin dont la portée dépasse le seul contentieux du recouvrement pour intéresser directement la pratique du droit social dans son ensemble. La question posée était inédite : lorsque le juge administratif annule la décision d’homologation d’un plan de sauvegarde de l’emploi, les indemnités de rupture déjà versées aux salariés dans le cadre de ce plan conservent-elles le bénéfice du régime social de faveur qui leur est attaché ? La réponse de la Cour de cassation est négative, et elle est assortie d’une motivation qui en élargit considérablement la portée. L’arrêt du 25 juin 2026 consacre un principe d’interprétation stricte des exonérations sociales qui vient rappeler aux praticiens que le sort fiscal et social d’un PSE ne se joue pas uniquement devant les juridictions administratives, mais se prolonge, parfois des années plus tard, dans le cadre d’un contrôle de l’URSSAF.
I. Le principe d’interprétation stricte des exonérations sociales appliqué au PSE
A. Le rappel du principe d’assujettissement général et de l’exception d’exonération
La Cour de cassation pose, au visa des articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 80 duodecies du code général des impôts, le principe selon lequel « toutes les sommes versées aux travailleurs à l’occasion du travail ou de la rupture du contrat de travail étant assujetties aux cotisations sociales, les dispositions instituant des exonérations ou réductions de cotisations de sécurité sociale doivent être interprétées strictement » (Cass. 2e civ., 25 juin 2026, n° 24-12.393, Publié au Bulletin).
Ce rappel, apparemment classique, prend une dimension nouvelle lorsqu’il est appliqué au mécanisme du plan de sauvegarde de l’emploi. L’article L. 242-1, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit en effet que sont exclues de l’assiette des cotisations, dans la limite de deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale, les indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail qui ne sont pas imposables en application de l’article 80 duodecies du code général des impôts. Or, l’article 80 duodecies, I, 2°, du même code désigne précisément « les indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi au sens des articles L. 1233-32 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du travail ». Le renvoi ainsi opéré à la définition légale du PSE n’est pas un simple renvoi formel : il conditionne l’existence même du droit à exonération. Or, les articles L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du travail « détaillent les objectifs, les conditions de mise en oeuvre et de suivi, ainsi que le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi fixé par l’employeur dans le cadre du document qu’il doit, dans certains cas de licenciement économique, établir puis faire homologuer par l’autorité administrative, notamment en application de l’article L. 1233-57-3 du même code » (Cass. 2e civ., 25 juin 2026, précité).
La Cour en déduit que le bénéfice de ce régime de faveur est subordonné à ce que le plan de sauvegarde de l’emploi soit « fixé dans un document de l’employeur régulièrement homologué ». L’homologation administrative n’est donc pas une simple formalité administrative extérieure au régime social des indemnités ; elle en constitue une condition substantielle. La disparition rétroactive de cette homologation, prononcée par le juge administratif, emporte nécessairement la perte du bénéfice de l’exonération. Cette construction est remarquable en ce qu’elle fait produire à l’annulation contentieuse d’un acte administratif des effets automatiques dans l’ordre du recouvrement social, sans qu’il soit besoin d’une disposition législative expresse en ce sens.
La solution s’inscrit dans une jurisprudence constante de la deuxième chambre civile sur l’interprétation stricte des exonérations sociales. Par un arrêt du 4 juin 2026 (Cass. 2e civ., 4 juin 2026, n° 23-20.189, Publié au Bulletin), la même chambre avait déjà rappelé que les conventions de services conclues entre sociétés ayant le même dirigeant ne sauraient échapper à l’assiette des cotisations sans que soit démontrée la réalité des prestations facturées. Par un arrêt du même jour (Cass. 2e civ., 4 juin 2026, n° 23-18.882, Publié au Bulletin), elle avait également précisé que la régularité de la lettre d’observations s’apprécie au regard de son contenu informatif, sans qu’il soit nécessaire d’y annexer l’intégralité des documents consultés. Ces deux décisions, comme celle du 25 juin 2026, participent d’un même mouvement jurisprudentiel : la Cour de cassation resserre les conditions d’accès aux régimes d’exonération et rappelle que la charge de la preuve pèse sur le cotisant qui s’en prévaut.
B. L’articulation inédite entre le contentieux administratif de l’homologation et le contentieux social du recouvrement
L’apport le plus significatif de l’arrêt du 25 juin 2026 réside dans l’articulation qu’il opère entre deux ordres de juridiction et deux temporalités distinctes. La société cotisante soutenait, au soutien de son pourvoi, que l’annulation de la décision d’homologation du PSE, prononcée par le juge administratif pour un motif étranger à l’absence ou à l’insuffisance du plan, n’avait pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse, ni d’entraîner la nullité de la procédure de licenciement collectif. Elle en déduisait que les indemnités versées aux salariés, acquises définitivement à ces derniers, conservaient leur nature de sommes versées « dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi » au sens du code général des impôts.
La Cour de cassation écarte cette argumentation en distinguant nettement la relation salarié-employeur, régie par le droit du travail, de la relation cotisant-URSSAF, régie par le droit de la sécurité sociale. Elle juge que « la question de la nullité du licenciement concerne la relation salarié/employeur et non la relation employeur/URSSAF, qui ne concerne que le régime social des indemnités de licenciement versées ». Cette dissociation est capitale : elle signifie que l’annulation de l’homologation, même lorsqu’elle ne remet pas en cause la validité des licenciements prononcés ni l’obligation de l’employeur de verser les indemnités prévues, produit néanmoins des effets dans l’ordre du recouvrement social. Le cotisant ne peut opposer à l’URSSAF l’exécution du plan pour conserver le bénéfice de l’exonération.
Par ailleurs, la Cour précise que « l’exclusion de l’assiette des cotisations de sécurité sociale des indemnités de licenciement versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi nécessite que ce plan soit fixé dans un document de l’employeur régulièrement homologué, peu important, d’une part, le motif de l’irrégularité ayant conduit à l’annulation par le juge administratif de l’homologation, d’autre part, que ce plan ait été exécuté par l’employeur et le salarié » (Cass. 2e civ., 25 juin 2026, précité). Cette double indifférence confère à la solution une portée générale qui dépasse les circonstances de l’espèce. Quel que soit le vice ayant affecté la décision d’homologation — insuffisance de motivation, défaut de consultation des instances représentatives du personnel, absence de recherche d’un repreneur, ou tout autre motif –, et quelle que soit l’exécution effective du plan par les parties, le redressement de l’URSSAF est justifié dès lors que l’homologation a été annulée par la juridiction administrative.
Cette articulation est d’autant plus remarquable qu’elle s’inscrit dans un contexte jurisprudentiel où le Conseil d’État a, de son côté, précisé les conditions et les effets de l’annulation des décisions d’homologation. Par une décision du 12 avril 2024 (CE, 4e-1re ch. réunies, 12 avr. 2024, n° 459650), la Haute juridiction administrative a rappelé que l’annulation contentieuse d’une décision d’homologation d’un PSE implique, en principe, que l’employeur saisisse à nouveau l’administration afin que celle-ci se prononce sur la régularité du plan. Par une décision plus récente du 26 novembre 2025 (CE, 4e ch., 26 nov. 2025, n° 494741), le Conseil d’État a admis que l’employeur dont l’homologation du PSE a été annulée peut rechercher la responsabilité de l’État à raison de l’illégalité de cette décision, ouvrant ainsi une voie d’indemnisation du préjudice subi. Par une décision du 27 janvier 2020 (CE, 4e-1re ch. réunies, 27 janv. 2020, n° 426230), il avait déjà précisé que le juge administratif, saisi d’un recours contre une décision d’homologation, exerce un contrôle normal sur le caractère suffisant du plan. Or, l’arrêt du 25 juin 2026 de la Cour de cassation ajoute une dimension supplémentaire à ce contentieux : l’employeur dont l’homologation est annulée ne subit pas seulement les conséquences de cette annulation en droit du travail, il s’expose également, au titre du droit de la sécurité sociale, à un redressement portant sur l’ensemble des exonérations indûment pratiquées.
II. Les conséquences pratiques du revirement pour les entreprises et leurs conseils
A. La fragilisation rétroactive du traitement social des indemnités de rupture
La portée concrète de l’arrêt du 25 juin 2026 est considérable pour les entreprises ayant mis en oeuvre un PSE dont l’homologation a été, ou pourrait être, annulée par le juge administratif. La Cour de cassation ayant validé le redressement opéré par l’URSSAF pour les années 2015 à 2017 — soit une période de contrôle antérieure de près de dix ans à la date de l’arrêt –, la solution s’applique sans réserve temporelle aux contrôles en cours et à venir.
En effet, l’arrêt du 25 juin 2026 confirme que l’URSSAF peut, dans le cadre d’un contrôle portant sur les trois années civiles précédant celle du contrôle, réintégrer dans l’assiette des cotisations les indemnités de rupture qui avaient bénéficié du régime d’exonération attaché au PSE, dès lors que l’homologation de ce plan a été annulée par le juge administratif. Le délai de prescription triennale de l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale court à compter de la date d’exigibilité des cotisations, et non de la date d’annulation de l’homologation. Il en résulte que l’entreprise peut se trouver exposée à un redressement plusieurs années après avoir exécuté le plan et versé les indemnités, sans que l’écoulement du temps ne couvre le risque.
La Cour de cassation a, par ailleurs, rappelé dans cet arrêt que le bénéfice du régime social de faveur est conditionné à ce que le plan de sauvegarde de l’emploi soit « fixé dans un document de l’employeur régulièrement homologué ». La régularité de l’homologation s’apprécie au regard de la légalité administrative, ce qui place l’employeur dans une situation d’incertitude juridique prolongée. En effet, le recours contre une décision d’homologation peut être exercé par les salariés ou les organisations syndicales dans un délai de deux mois à compter de sa notification, mais le contentieux peut se prolonger en appel, voire en cassation, pendant plusieurs années. Durant toute cette période, le sort social des indemnités de rupture demeure incertain, et l’employeur ne peut ni provisionner le risque de redressement de manière fiable, ni sécuriser le traitement paie des sommes versées.
Un cabinet intervenant en contentieux social auprès des entreprises se doit désormais d’intégrer ce risque dans l’analyse précontentieuse, en alertant le cotisant sur la nécessité de provisionner les cotisations éludées tant que la décision d’homologation n’a pas acquis un caractère définitif. La pratique du paiement sous réserve, prévue par l’article L. 243-6-5 du code de la sécurité sociale, peut offrir une voie de sécurisation temporaire, mais elle ne dispense pas l’employeur d’anticiper le dénouement contentieux. La décision de l’URSSAF sur la demande de rescrit est opposable pour l’avenir, ce qui permet au cotisant de connaître à l’avance la position de l’organisme sur le maintien du régime social de faveur pendant la durée de l’instance administrative.
La Cour de cassation a, dans un arrêt du 8 janvier 2026 (Cass. 2e civ., 8 janv. 2026, n° 23-17.894, Publié au Bulletin), précisé que la prescription triennale de l’action en recouvrement court à compter de la date d’exigibilité des cotisations et que l’envoi de la lettre d’observations interrompt ce délai. La solidarité financière du donneur d’ordre ne peut, quant à elle, être engagée que si les conditions de l’article L. 8222-2 du code du travail sont réunies, ce qui suppose notamment que le donneur d’ordre ait été informé par l’URSSAF de la situation de travail dissimulé de son cocontractant.
B. Les perspectives d’évolution et les stratégies de défense du cotisant
L’arrêt du 25 juin 2026, bien que défavorable au cotisant, n’épuise pas les voies de contestation d’un redressement fondé sur l’annulation d’une homologation de PSE. Plusieurs axes de défense demeurent ouverts, qu’il appartient au conseil du cotisant d’explorer avec rigueur.
En premier lieu, la régularité formelle de la procédure de contrôle et de redressement offre des moyens de nullité qui ne sont pas affectés par la solution de fond retenue le 25 juin 2026. La lettre d’observations doit, en application des articles R. 243-59 et suivants du code de la sécurité sociale, mentionner l’objet du contrôle, la période contrôlée, les documents consultés, et chacun des chefs de redressement envisagés avec l’indication de leur motif, de leur montant et de leur mode de calcul. L’inobservation de ces prescriptions est sanctionnée par la nullité du redressement. Par un arrêt du 4 juin 2026 (Cass. 2e civ., 4 juin 2026, n° 23-18.882, Publié au Bulletin), la Cour de cassation a toutefois précisé que la lettre d’observations est régulière dès lors qu’elle désigne expressément la convention ou le document ayant servi de fondement au redressement, sans que celui-ci figure nécessairement dans la liste des documents consultés. Il appartient donc au cotisant de vérifier que la lettre d’observations satisfait aux exigences minimales d’information posées par la jurisprudence, et de soulever toute irrégularité substantielle.
En deuxième lieu, l’étendue du redressement peut être contestée lorsque l’URSSAF procède à une réintégration globale et indifférenciée de l’ensemble des indemnités versées, sans distinguer selon la nature des sommes en cause. La Cour de cassation a, par un arrêt du 9 mars 2017 (Cass. 2e civ., 9 mars 2017, n° 16-11.535, Publié au Bulletin), rappelé que les indemnités transactionnelles versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail ne sont exonérées de cotisations sociales que si l’employeur rapporte la preuve qu’elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l’indemnisation d’un préjudice. Par un arrêt du 10 novembre 2022 (Cass. 2e civ., 10 nov. 2022, n° 21-11.806), la deuxième chambre civile a précisé que le caractère indemnitaire d’une somme versée au salarié doit être établi par l’employeur, et que la seule qualification de « dommages-intérêts » dans la transaction ne suffit pas à emporter l’exonération. Cette exigence probatoire demeure applicable, y compris dans l’hypothèse où l’homologation du PSE a été annulée.
En troisième lieu, la question prioritaire de constitutionnalité pourrait constituer une voie de contestation de la solution retenue par l’arrêt du 25 juin 2026. La combinaison des articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 80 duodecies du code général des impôts, telle qu’interprétée par la Cour de cassation, aboutit à faire dépendre le régime social de sommes définitivement acquises aux salariés d’une condition — l’existence d’une homologation régulière — dont la réalisation échappe entièrement à la maîtrise du cotisant. Cette situation pourrait être analysée comme portant une atteinte disproportionnée au droit de propriété de l’employeur, protégé par l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, dès lors que le redressement porte sur des sommes que l’entreprise était légalement tenue de verser et qu’elle ne peut récupérer auprès des salariés.
En quatrième lieu, la Cour de cassation a, par un arrêt du 5 juin 2025 (Cass. 2e civ., 5 juin 2025, n° 22-23.817, Publié au Bulletin), rappelé que l’obligation de mise en cause des tiers ne constitue pas une condition de validité de la procédure de redressement. Cette solution, conjuguée à l’arrêt du 25 juin 2026, dessine un cadre procédural dans lequel l’URSSAF peut directement agir contre le cotisant sans mettre en cause les salariés bénéficiaires des indemnités, alors même que ces derniers sont les destinataires finaux des sommes réintégrées dans l’assiette. Cette configuration place le cotisant dans une situation asymétrique : il supporte seul le poids du redressement sans pouvoir appeler en garantie les salariés, qui ont perçu les indemnités de bonne foi.
Enfin, la pratique du rescrit social, prévue par l’article L. 243-6-3 du code de la sécurité sociale, offre au cotisant la possibilité d’interroger l’URSSAF sur l’application de la législation de sécurité sociale à sa situation particulière. La réponse de l’organisme est opposable pour l’avenir tant que la situation de fait n’a pas été modifiée. Dans l’hypothèse où l’employeur a connaissance d’un recours contre l’homologation de son PSE, il peut utilement saisir l’URSSAF d’une demande de rescrit afin de connaître sa position sur le maintien du régime social de faveur pendant la durée de l’instance administrative, et d’opposer cette réponse en cas de contrôle ultérieur. La cour administrative d’appel de Lyon a, dans un arrêt du 20 octobre 2022 (CAA Lyon, 7e ch., 20 oct. 2022, n° 21LY02836), admis que l’employeur dont l’homologation du PSE a été annulée peut rechercher la réparation du préjudice subi du fait de l’illégalité de cette décision, ce qui ouvre une voie d’indemnisation complémentaire, distincte du contentieux du recouvrement.
Conclusion
L’arrêt de la deuxième chambre civile du 25 juin 2026 constitue une décision de principe dont la portée dépasse le seul contentieux du recouvrement. En subordonnant le bénéfice du régime social de faveur attaché aux indemnités de rupture versées dans le cadre d’un PSE à l’existence d’une homologation régulièrement en vigueur, la Cour de cassation crée un lien de dépendance entre le contentieux administratif de l’homologation et le contentieux social du recouvrement qui était, jusqu’alors, inconnu de la pratique. Les entreprises ayant mis en oeuvre un PSE doivent désormais intégrer le risque de redressement URSSAF dans l’analyse des conséquences d’une éventuelle annulation contentieuse de l’homologation, et provisionner les cotisations correspondantes tant que la décision administrative n’a pas acquis un caractère définitif. Les conseils des cotisants disposent, en contrepoint, de plusieurs leviers de défense — prescription, régularité formelle de la procédure, nature indemnitaire des sommes, question prioritaire de constitutionnalité — qui, sans remettre en cause le principe posé par la Cour de cassation, permettent d’en circonscrire les effets dans chaque espèce.
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