Le sort des biens propres dans le divorce et la séparation : la première chambre civile encadre la distinction du propre et du commun (2023-2026)
La détermination du caractère propre ou commun d’un bien constitue l’un des enjeux patrimoniaux les plus sensibles du contentieux familial. Selon que le bien est qualifié de propre ou de commun, son sort dans la liquidation du régime matrimonial diffère radicalement. Cette distinction, qui trouve ses racines dans les articles 1401 et suivants du Code civil, a fait l’objet d’un encadrement jurisprudentiel significatif de la première chambre civile de la Cour de cassation au cours des trois dernières années, tant sur le terrain de la preuve que sur celui des conséquences liquidatives.
L’actualité contentieuse récente révèle une tendance forte : la Cour de cassation renforce son contrôle sur l’office du juge du fond lorsqu’il s’agit de qualifier un bien ou d’en évaluer la consistance. Loin de se limiter à un contrôle de motivation formelle, la première chambre civile impose désormais une rigueur méthodologique dans l’analyse des pièces produites, au besoin en sanctionnant la dénaturation des éléments de preuve.
Cette exigence accrue s’inscrit dans un contexte où la liquidation des intérêts patrimoniaux des couples séparés cristallise des conflits de plus en plus longs et coûteux. La présente analyse se propose d’examiner, à la lumière de la jurisprudence récente de la première chambre civile, les deux temps du traitement juridictionnel des biens propres : leur qualification, préalable déterminant (I), puis les conséquences de cette qualification sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux (II).
I. La qualification du bien propre : un préalable déterminant sous le contrôle exigeant de la première chambre civile
A. La définition légale des biens propres face aux présomptions de communauté
Le Code civil établit une distinction fondamentale entre les biens communs, qui tombent dans la communauté et seront partagés, et les biens propres, qui demeurent la propriété exclusive de l’époux qui les détient. Aux termes de l’article 1402 du Code civil, « tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l’on ne prouve qu’il est propre à l’un des époux par application d’une disposition de la loi ». Cette présomption de communauté, pierre angulaire du régime légal, place la charge de la preuve du caractère propre sur l’époux qui s’en prévaut.
L’article 1404 du Code civil énumère les biens propres par nature : « Forment des propres par leur nature, quand même ils auraient été acquis pendant le mariage, les vêtements et linges à l’usage personnel de l’un des époux, les actions en réparation d’un dommage corporel ou moral, les créances et pensions incessibles, et, plus généralement, tous les biens qui ont un caractère personnel et tous les droits exclusivement attachés à la personne ». L’article précise que « forment aussi des propres par leur nature, mais sauf récompense s’il y a lieu, les instruments de travail nécessaires à la profession de l’un des époux ».
À cette catégorie des propres par nature s’ajoutent les propres par origine, visés à l’article 1405 du Code civil, qui comprennent les biens que les époux possédaient au jour du mariage et ceux qu’ils acquièrent pendant le mariage par succession ou donation. Cette distinction, en apparence claire, se révèle souvent d’une redoutable complexité contentieuse lorsque les biens ont été financés pour partie par des deniers propres et pour partie par des deniers communs, ou lorsque leur consistance a été modifiée pendant l’union.
Les régimes séparatistes, et tout particulièrement le régime de participation aux acquêts, ajoutent une couche de complexité supplémentaire. Dans ce régime, régi par les articles 1569 et suivants du Code civil, « pendant la durée du mariage, le régime de participation aux acquêts fonctionne comme si les époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens », chacun conservant l’administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels. La distinction du propre et de l’acquêt n’intervient qu’à la dissolution, pour le calcul de la créance de participation.
B. La charge de la preuve du caractère propre : le contrôle renforcé de la première chambre civile
La charge de la preuve constitue le premier verrou contentieux de la qualification du bien propre. Conformément à l’article 1353 du Code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ». Dans le régime de communauté légale, c’est donc à l’époux qui revendique le caractère propre d’un bien d’en rapporter la preuve, la présomption de l’article 1402 jouant en faveur de la communauté.
La première chambre civile a récemment eu l’occasion de rappeler avec fermeté les exigences probatoires en la matière. Dans son arrêt du 12 juin 2024 (n° 22-17.231, Publié au Bulletin), rendu sur le fondement de l’article 220 du Code civil, la Cour de cassation a censuré une cour d’appel qui avait inversé la charge de la preuve de la solidarité entre époux pour une dette de loyer. La Cour rappelle que, selon ce texte, « chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement ». Elle précise que, s’agissant du bail d’habitation, « il appartenait à la société bailleresse d’établir que le local loué servait effectivement à l’habitation des deux époux ou, pour le moins, que le bail avait été souscrit pour l’entretien du ménage », la cour d’appel ayant inversé la charge de la preuve en violation des articles 220, 1751 et 1353 du Code civil (Civ. 1re, 12 juin 2024, n° 22-17.231, Publié au Bulletin).
Ce rappel de la charge probatoire se double d’un contrôle accru de la dénaturation des pièces produites. L’arrêt du 25 mars 2026 (n° 24-18.903) illustre cette exigence avec une particulière netteté. En l’espèce, un époux réclamait à son ex-épouse le remboursement de dépenses de construction et d’aménagement qu’il avait financées sur ses fonds propres pour un bien personnel de celle-ci. La cour d’appel de Douai avait rejeté sa demande au motif que « les pièces produites ne permettaient pas de déterminer les factures qui avaient pu être réglées par lui sur ses fonds propres ». La Cour de cassation casse l’arrêt pour dénaturation, relevant que « les relevés de compte bancaire produits correspondaient à un compte ouvert au seul nom de M. [S] dans les livres du Crédit Agricole et mentionnaient, au débit des opérations réalisées, plusieurs chèques, pour certains également versés aux débats, dont le montant correspondait à plusieurs factures produites » (Civ. 1re, 25 mars 2026, n° 24-18.903).
Il s’en évince que le juge du fond ne saurait se borner à constater l’insuffisance des preuves produites sans examiner concrètement et précisément les documents versés aux débats. La Cour de cassation impose un contrôle de la matérialité des pièces qui interdit au juge d’écarter d’un trait de plume une argumentation probatoire étayée par des documents bancaires. Cette jurisprudence protège l’époux qui a financé sur ses deniers propres des dépenses affectées au patrimoine de son conjoint, en lui garantissant que sa créance sera examinée au fond.
II. Les conséquences de la qualification de bien propre sur la liquidation des intérêts patrimoniaux
A. L’évaluation du bien propre et le traitement des plus-values dans les régimes séparatistes
Une fois le bien qualifié de propre, la question de son évaluation dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial devient centrale. Dans le régime de participation aux acquêts, l’enjeu est particulièrement aigu : le patrimoine originaire (constitué pour l’essentiel des biens propres) et le patrimoine final de chaque époux sont comparés pour déterminer l’enrichissement net de chacun pendant le mariage, lequel donne lieu à une créance de participation au profit de l’époux le moins enrichi.
L’arrêt de la première chambre civile du 13 décembre 2023 (n° 21-25.554, Publié au Bulletin) marque un tournant dans l’appréhension des plus-values affectant les biens propres. La Cour de cassation y énonce de manière solennelle que, aux termes des articles 1569, 1571 et 1574 du Code civil, « les biens compris dans le patrimoine originaire comme dans le patrimoine final sont estimés à la date de la liquidation du régime matrimonial, d’après leur état au jour du mariage ou de l’acquisition pour les biens originaires et d’après leur état à la date de la dissolution du régime pour les biens existants à cette date ». Elle en déduit une règle fondamentale : « lorsque l’état d’un bien a été amélioré, fût-ce par l’industrie personnelle d’un époux, il doit être estimé, dans le patrimoine originaire, dans son état initial et, dans le patrimoine final, selon son état à la date de dissolution du régime, en tenant compte des améliorations apportées, la plus-value ainsi mesurée venant accroître les acquêts nets de l’époux propriétaire » (Civ. 1re, 13 déc. 2023, n° 21-25.554, Publié au Bulletin).
Cette décision est capitale. Elle met fin à l’idée, parfois retenue en jurisprudence du fond, selon laquelle les plus-values résultant du travail personnel de l’époux propriétaire d’un bien propre n’auraient pas à être prises en compte dans le calcul de la créance de participation, par analogie avec le régime de la communauté légale où ces plus-values ne donnent pas lieu à récompense. La première chambre civile écarte expressément ce raisonnement : le régime de participation aux acquêts obéit à une logique propre, fondée sur la comparaison des valeurs, et toute amélioration de l’état du bien entre le jour du mariage et la dissolution accroît mécaniquement les acquêts nets.
Cette solution, protectrice du conjoint non propriétaire, trouve un prolongement dans l’arrêt du 10 septembre 2025 (n° 23-14.344, Publié au Bulletin), rendu dans la même veine. La Cour y précise que, « sauf lorsqu’elles grèvent des biens acquis par succession ou libéralité ou des biens formant, en régime de communauté, des propres par nature sans donner lieu à récompense, ne doivent être déduites de l’actif originaire que les dettes nées antérieurement au mariage ». Elle censure en conséquence l’arrêt d’appel qui avait soustrait du prix de cession d’actions propres le montant des impôts sur la plus-value et de la CSG, alors que « la cession des actifs était intervenue pendant le mariage, de sorte que les impositions et contributions sociales en découlant constituaient des dettes nées postérieurement à la constitution du régime » (Civ. 1re, 10 sept. 2025, n° 23-14.344, Publié au Bulletin).
Ces deux décisions, publiées au Bulletin, forment un diptyque jurisprudentiel cohérent : la première chambre civile refuse que l’époux propriétaire d’un bien propre puisse, par le jeu des déductions ou des évaluations, minorer artificiellement son enrichissement au détriment de son conjoint. L’impôt sur la plus-value de cession, né pendant le mariage, ne grève pas le patrimoine originaire ; l’industrie personnelle qui améliore le bien propre profite à la créance de participation. La logique est celle d’une transparence économique des patrimoines.
B. La déduction des dettes grevant le patrimoine propre et le sort des créances entre époux
La liquidation des intérêts patrimoniaux ne se limite pas à l’évaluation des actifs. Elle impose également de déterminer le passif déductible et le sort des créances que les époux peuvent détenir l’un contre l’autre. La jurisprudence récente apporte des précisions significatives sur ces deux aspects.
S’agissant du passif, l’arrêt du 15 janvier 2025 (n° 23-13.116, Publié au Bulletin) opère une clarification essentielle concernant la nature juridique de la CSG et de la CRDS dans le cadre d’une indivision post-communautaire. La Cour de cassation y juge que « la CSG et la CRDS, que chacun des co-partageants doit supporter sur la part lui revenant dans les revenus fonciers tirés du bien indivis, constituent des dettes personnelles et non des dettes de l’indivision ». Elle relève que ces contributions « sont afférentes à des revenus, qu’elles sont assises, contrôlées et recouvrées selon les mêmes règles que l’impôt sur le revenu, et que l’assujettissement à ces contributions dépend de certaines conditions tenant à la personne qui perçoit ces revenus » (Civ. 1re, 15 janv. 2025, n° 23-13.116, Publié au Bulletin).
Cette solution emporte des conséquences pratiques considérables. L’époux qui a avancé la CSG et la CRDS sur les revenus fonciers d’un bien indivis ne peut pas en réclamer le remboursement à l’indivision comme une charge de copropriété. Ces contributions, parce qu’elles sont personnelles, restent à la charge définitive de l’indivisaire qui les a supportées à proportion de ses droits dans l’indivision. La Cour écarte ainsi une pratique notariale qui consistait à intégrer ces sommes au passif de l’indivision, pratique qui avait pour effet d’en faire supporter la charge pour moitié au conjoint non redevable.
Sur le terrain des créances entre époux, l’arrêt du 25 mars 2026 déjà évoqué apporte une précision procédurale de première importance. La Cour de cassation y juge que l’existence d’un acte notarié constatant une créance ne prive pas le créancier de son intérêt à agir en justice pour obtenir un titre exécutoire juridictionnel. Elle rappelle que « l’acte notarié, bien que constituant un titre exécutoire, ne revêt pas les attributs d’un jugement », de sorte que « sa titularité n’était pas en soi de nature à priver M. [S] de son intérêt à agir à fin de condamnation de sa débitrice au paiement de la créance constatée dans cet acte » (Civ. 1re, 25 mars 2026, n° 24-18.903).
Cette solution, rendue au visa des articles 4 du Code civil et 31 du Code de procédure civile, consacre le principe selon lequel un créancier peut légitimement disposer de deux titres exécutoires pour une même créance. Elle est particulièrement utile dans le contentieux de la liquidation, où l’époux créancier d’une soulte ou d’une créance entre époux peut souhaiter obtenir une décision de justice exécutoire, quand bien même un acte notarié antérieur constaterait déjà la créance. La Cour de cassation valide ainsi une stratégie contentieuse pragmatique, qui permet au créancier de sécuriser ses droits par un titre juridictionnel.
Enfin, la Cour rappelle, dans le même arrêt, l’obligation pour le juge du fond de ne pas dénaturer les écrits qui lui sont soumis, principe général du droit dont la violation est sanctionnée par la cassation. L’exigence de rigueur probatoire irrigue ainsi l’ensemble du contentieux de la liquidation, de la qualification du bien propre jusqu’à la détermination des créances entre époux.
Conclusion
La jurisprudence de la première chambre civile de la Cour de cassation démontre, sur la période 2023-2026, une volonté affirmée d’encadrer strictement le travail des juges du fond dans le contentieux de la liquidation des régimes matrimoniaux. Sur le terrain probatoire, le contrôle de la dénaturation et le rappel des règles de charge de la preuve garantissent que l’époux qui allègue le caractère propre d’un bien dispose d’un cadre juridictionnel exigeant mais protecteur. Sur le terrain de l’évaluation, la Cour impose une méthodologie rigoureuse qui interdit de minorer artificiellement l’enrichissement d’un époux au détriment de l’autre, que ce soit par le jeu des déductions de dettes ou par le traitement incorrect des plus-values.
Pour le praticien, ces décisions offrent plusieurs enseignements opérationnels. Il convient d’abord de constituer un dossier probatoire exhaustif dès la phase de séparation, en réunissant l’intégralité des relevés bancaires, factures, actes notariés et déclarations fiscales de nature à établir le financement par deniers propres. Il importe ensuite d’être attentif à la chronologie des dettes : celles nées antérieurement au mariage sont seules déductibles du patrimoine originaire dans le régime de participation aux acquêts. Enfin, l’époux créancier ne doit jamais renoncer à solliciter un titre exécutoire juridictionnel au motif qu’un acte notarié existerait déjà : la jurisprudence du 25 mars 2026 lui ouvre expressément cette voie.
En définitive, le sort des biens propres dans le divorce n’est pas seulement affaire de qualification juridique. Il est aussi, et peut-être surtout, affaire de preuve et de méthode. La première chambre civile le rappelle avec une constance qui honore sa fonction régulatrice.
Maitre Hassan KOHEN, avocat au barreau de Paris, intervient régulièrement devant le juge aux affaires familiales dans les contentieux patrimoniaux liés à la séparation et au divorce.
Pour toute question relative à la qualification de vos biens, à la liquidation de votre régime matrimonial ou à la protection de vos intérêts patrimoniaux dans le cadre d’un divorce, vous pouvez contacter le cabinet :
- Téléphone : 06 89 11 34 45
- Email : [email protected]
- Formulaire de contact : https://kohenavocats.com/contactez-nous/
Pour en savoir plus sur l’accompagnement du cabinet en droit de la famille et en droit social.
Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.