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Bonne foi du diffamateur et office du juge : le prévenu seul maître de sa défense (Crim. 12 mai 2026, n° 25-82.734, P+B)

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Par Hassan KOHEN, avocat au barreau de Paris.

L’arrêt rendu le 12 mai 2026 par la chambre criminelle de la Cour de cassation (n° 25-82.734, publié au Bulletin) reformule avec une clarté sans précédent les limites de l’office du juge en matière de diffamation. Le prévenu demeure seul maître de sa défense : le juge ne peut soulever d’office ni l’exception de bonne foi ni le contrôle de proportionnalité au titre de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme. Ce panorama jurisprudentiel 2023-2026 analyse les conséquences de ce principe sur l’architecture du droit pénal de la presse, à l’heure où réseaux sociaux, médias en ligne et influenceurs multiplient les contentieux de diffamation.

I. Le prévenu, seul maître de sa défense en matière de diffamation

A. La présomption d’intention coupable et l’exclusion de l’office du juge

Le droit pénal de la presse, tel qu’il résulte de la loi du 29 juillet 1881, repose sur un mécanisme singulier. L’article 29, alinéa 1er, de cette loi définit la diffamation comme « toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé ». La présomption de mauvaise foi qui en découle constitue le pivot du système : les imputations diffamatoires sont réputées faites avec une intention coupable Art. 29, al. 1er, et art. 35 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse..

Cette présomption ne peut être renversée que par deux voies étroites. La première est l’exception de vérité des faits diffamatoires, prévue à l’article 35 de la loi de 1881. La seconde est l’excuse de bonne foi, construction prétorienne dont les contours ont été progressivement affinés par la chambre criminelle Sur l’autonomie de l’excuse de bonne foi par rapport à l’exception de vérité, v. Cass. crim., 4 février 2025, n° 23-85.556 : « l’existence de la bonne foi ne saurait être subordonnée à la preuve de la vérité des faits ». https://www.courdecassation.fr/decision/67a30042130c3b1b03e69c73..

Dans les deux cas, le prévenu demeure le seul à pouvoir invoquer ces moyens de défense. La chambre criminelle rappelle avec constance que « les juges ne peuvent pas se substituer au prévenu pour provoquer, compléter ou parfaire l’établissement de l’excuse de bonne foi » Cass. crim., 12 mai 2026, n° 25-82.734, publié au Bulletin. https://www.courdecassation.fr/decision/6a02bc76cdc6046d47714470..

L’arrêt du 12 mai 2026 porte cette logique à son terme. Un établissement public d’aménagement avait porté plainte du chef de diffamation publique. Relaxé en première instance, le prévenu avait été déclaré coupable par le tribunal. La cour d’appel de Paris, par arrêt du 13 mars 2025, avait néanmoins constaté « que toute condamnation, même civile, porterait une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression du prévenu ». La chambre criminelle casse cet arrêt. Elle relève que le prévenu ne s’était prévalu « ni de l’excuse de bonne foi ni même d’une atteinte disproportionnée à sa liberté d’expression ». Le juge ne pouvait donc suppléer cette carence.

Ce principe n’est pas d’ordre technique. Il traduit la conception française du procès de presse, dans laquelle la défense est une prérogative exclusive du prévenu. Le juge pénal, même animé par le souci de protéger la liberté d’expression, ne peut se transformer en auxiliaire de la défense.

B. L’articulation entre bonne foi et contrôle de proportionnalité conventionnel

La chambre criminelle opère dans l’arrêt du 12 mai 2026 une synthèse doctrinale remarquable. Elle unifie le régime de la bonne foi et celui du contrôle de proportionnalité au titre de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme en énonçant que l’exception d’atteinte disproportionnée « ne saurait être accueillie que si celui qui la soutient peut se prévaloir de l’excuse de bonne foi » Cass. crim., 12 mai 2026, n° 25-82.734, préc..

La grille d’analyse est explicitement structurée en deux temps. En premier lieu, les juges doivent « énoncer précisément les faits et circonstances leur permettant de juger si les propos litigieux s’inscrivent dans un débat d’intérêt général et s’ils reposent sur une base factuelle suffisante, notions qui recouvrent celles de but légitime d’information et d’enquête sérieuse ». En second lieu, « lorsque ces deux conditions sont réunies », ils doivent vérifier « si l’auteur des propos a conservé prudence et mesure dans l’expression et était dénué d’animosité personnelle, ces deux derniers critères devant être alors appréciés moins strictement » Cass. crim., 12 mai 2026, n° 25-82.734, préc..

Cette architecture hiérarchisée n’est pas nouvelle dans son principe. Elle confirme la jurisprudence constante de la chambre criminelle, telle qu’elle résultait notamment d’un arrêt du 4 février 2025 : la Cour avait déjà jugé que « l’existence de la bonne foi ne saurait être subordonnée à la preuve de la vérité des faits » et que « l’exception de bonne foi retenue au profit de l’auteur des propos bénéficie également au directeur de la publication » Cass. crim., 4 février 2025, n° 23-85.556. https://www.courdecassation.fr/decision/67a30042130c3b1b03e69c73..

La nouveauté de l’arrêt du 12 mai 2026 réside dans l’interdiction formelle faite au juge de suppléer d’office à l’absence de tout moyen de défense. Le contrôle de proportionnalité n’est pas un instrument à disposition du juge mais un droit subjectif du prévenu, qu’il lui appartient d’invoquer et d’étayer.

II. Les critères de la bonne foi à l’épreuve du contentieux contemporain

A. La base factuelle suffisante et le débat d’intérêt général

La notion de base factuelle suffisante constitue le premier critère de l’excuse de bonne foi. Elle exige que les propos poursuivis reposent sur des éléments objectifs vérifiables, sans pour autant que la vérité des faits soit établie. La chambre criminelle en contrôle l’application avec une rigueur constante.

L’arrêt du 2 décembre 2025 en fournit une illustration significative. Un prévenu avait été poursuivi pour diffamation publique après avoir imputé à un avocat d’avoir « manqué aux devoirs de sa profession en cherchant à étouffer une affaire dans un but politique, en violation des intérêts de ses clients ». Les propos s’inscrivaient dans un débat d’intérêt général. La cour d’appel avait cependant refusé le bénéfice de la bonne foi au motif qu’« aucun des éléments produits par le prévenu n’établissait l’existence d’une base factuelle suffisante aux propos diffamatoires ». La chambre criminelle a rejeté le pourvoi : la cour d’appel avait « fait l’exacte application » des textes en vérifiant la réalité de la base factuelle Cass. crim., 2 décembre 2025, n° 24-87.311. https://www.courdecassation.fr/decision/692e883c15321910675a8322..

La même exigence se retrouve dans l’arrêt du 27 janvier 2026 relatif à un article publié sur un site d’information, imputant à un individu de s’être « rapproché d’un groupe islamiste afin de préparer des attentats en France ». Les propos avaient été jugés « suffisamment précis pour faire l’objet d’une preuve et d’un débat contradictoire ». L’exception de bonne foi avait été rejetée car les pièces produites par le prévenu ne constituaient pas « des éléments objectifs suffisants » Cass. crim., 27 janvier 2026, n° 24-87.320. https://www.courdecassation.fr/decision/697b05d7cdc6046d4711b528..

La base factuelle ne se confond pas avec la certitude. L’arrêt du 4 février 2025 le rappelle : un ancien président du conseil d’administration d’une société, disposant d’un accès à l’ensemble des informations financières, avait dénoncé une « falsification de comptes ». La chambre criminelle a jugé que la cour d’appel avait pu retenir la bonne foi en considérant que « les exercices 2011 et 2012 avaient été déficitaires » et que le prévenu « occupait les fonctions de président du conseil d’administration, ce qui lui donnait accès à l’ensemble des informations sur la réalité de la situation financière » Cass. crim., 4 février 2025, n° 23-85.556, préc..

Le débat d’intérêt général, second volet du premier critère, fait l’objet d’une appréciation large. La chambre criminelle a jugé dans un arrêt du 13 novembre 2024 que des propos tenus dans le cadre d’un contentieux sportif local, publiés sur Facebook, relevaient d’un tel débat, cassant l’arrêt d’appel qui n’avait pas suffisamment pris en compte « la liberté d’expression » au sens de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme Cass. crim., 13 novembre 2024, n° 23-85.628. https://www.courdecassation.fr/decision/67344ea9c4c14c75434b74a9..

B. Prudence dans l’expression et animosité personnelle : un contrôle modulé

Le second temps de l’analyse impose de vérifier que l’auteur des propos a conservé « prudence et mesure dans l’expression » et qu’il était « dénué d’animosité personnelle ». Ces critères font l’objet d’un assouplissement lorsque les deux premiers critères — débat d’intérêt général et base factuelle — sont réunis. La chambre criminelle l’a encore rappelé dans l’arrêt du 12 mai 2026 : ces deux derniers critères doivent être « appréciés moins strictement » Cass. crim., 12 mai 2026, n° 25-82.734, préc..

L’arrêt du 27 janvier 2026 illustre l’appréciation de la prudence dans l’expression appliquée à un professionnel de l’information. Un candidat à l’élection présidentielle de 2022 avait tenu des propos diffamatoires à l’encontre d’un organisme public. La cour d’appel avait retenu qu’« en sa qualité de professionnel de l’information qu’il revendique, il s’est exprimé sans prudence ni mesure, étant rappelé que les propos ont été tenus plusieurs mois avant qu’il ne déclare sa candidature à l’élection présidentielle de 2022 ». La chambre criminelle a approuvé ce raisonnement Cass. crim., 27 janvier 2026, n° 24-87.310. https://www.courdecassation.fr/decision/697b05d5cdc6046d4711b4e5..

Le statut de l’auteur des propos influence ainsi le degré d’exigence. Un journaliste professionnel se voit opposer un standard de prudence plus élevé qu’un citoyen ordinaire. Un élu politique bénéficie en revanche d’une marge d’expression plus large lorsque ses propos participent au débat démocratique, conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme.

L’absence d’animosité personnelle constitue un critère autonome. L’arrêt du 17 mars 2026 en offre un exemple dans le contexte d’une émission télévisée. Le prévenu avait tenu des propos diffamatoires lors de l’émission « Touche pas à mon poste ». La chambre criminelle a retenu que « les pièces produites par le prévenu ne constituent pas des éléments objectifs suffisants qui auraient pu légitimement permettre » de tenir les propos reprochés, certaines étant « issues de membres de la famille directement impliqués dans ce conflit et contredites par d’autres membres de cette famille » Cass. crim., 17 mars 2026, n° 24-87.199. https://www.courdecassation.fr/decision/69b8f334cdc6046d47f03521..

La distinction entre diffamation et injure éclaire également les contours de la bonne foi. L’arrêt du 18 novembre 2025 rappelle que « lorsque les expressions outrageantes ou appréciations injurieuses sont indivisibles d’une imputation diffamatoire, le délit d’injure est absorbé par celui de diffamation ». Un article intitulé « Les collabos », qualifiant une élue de ce terme pour dénoncer sa rencontre avec un responsable associatif proche de milieux islamistes, relevait de la diffamation et non de l’injure. La cassation a été prononcée au motif que l’expression « collabos », employée « comme titre d’un article dénonçant la participation de Mme [C] à une rencontre avec un responsable associatif connu comme étant proche de milieux islamistes et tendant à justifier et à illustrer ce que l’article dénonçait », était indivisible de l’imputation diffamatoire Cass. crim., 18 novembre 2025, n° 24-86.291. https://www.courdecassation.fr/decision/691c4c0a8b6588a4f898c62d..

L’arrêt du 16 décembre 2025 ajoute un éclairage sur la qualité d’auteur de la diffamation. La chambre criminelle a jugé qu’un article de presse qui constitue « la synthèse effectuée par deux journalistes des éléments » recueillis lors d’une enquête ne saurait être imputé à la personne dont les propos sont rapportés. En revanche, une interview télévisée dans laquelle la personne s’exprime directement peut constituer une diffusion au sens de l’article 23 de la loi de 1881 Cass. crim., 16 décembre 2025, n° 24-84.957. https://www.courdecassation.fr/decision/69418a1cc69a34cd20722a99..

Conclusion

L’arrêt du 12 mai 2026 consacre un principe structurant : le prévenu poursuivi pour diffamation est seul maître de sa défense. Le juge ne peut ni soulever d’office l’exception de bonne foi, ni invoquer pour le prévenu le contrôle de proportionnalité au titre de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme. Cette solution, publiée au Bulletin, délimite avec précision l’office du juge pénal en matière de presse. Elle impose aux praticiens une vigilance particulière dans la rédaction de leurs conclusions : tout moyen de défense non invoqué est un moyen perdu.

À l’heure où les contentieux de diffamation se multiplient sur les réseaux sociaux et dans les médias numériques, cette jurisprudence rappelle que le droit pénal de la presse reste un droit d’exception, gouverné par des règles procédurales strictes dont la méconnaissance emporte des conséquences irréversibles. L’avocat pénaliste qui intervient dans ces contentieux doit maîtriser ces mécanismes avec rigueur, tant pour la défense pénale du prévenu que pour la constitution de partie civile de la victime.

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