La cour administrative d’appel de Toulouse a rendu un arrêt le 16 avril 2026 rejetant la requête d’une société concurrente contre un permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale. L’affaire portait sur l’extension d’un supermarché E. Leclerc à Saint-Sulpice-la-Pointe, passant de 980 à 2 328 mètres carrés. La requérante contestait la légalité de l’arrêté municipal du 19 décembre 2023, invoquant de nombreux moyens tirés de l’incompétence, de l’incomplétude du dossier, et de la méconnaissance des critères légaux. La question centrale était de savoir si le projet compromettait les objectifs d’aménagement du territoire, de développement durable et de protection des consommateurs. La cour a jugé le projet conforme à la réglementation et a rejeté l’ensemble des moyens.
I. La régularité de la procédure et la compétence de l’autorité.
La cour écarte d’abord le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué. Elle relève qu’une délégation de signature avait été régulièrement donnée à un adjoint pour les actes d’urbanisme. Ce constat factuel simple suffit à écarter le grief, le moyen manquant en fait.
Sur la complétude du dossier, la cour rappelle que seule une omission de nature à fausser l’appréciation de l’administration est de nature à vicier la procédure. Elle estime que les photomontages produits, bien qu’imparfaits, permettaient d’apprécier l’insertion du projet. La cour souligne surtout que le dossier avait été complété en cours d’instruction par de nouveaux documents.
La solution retenue sur ce point est classique et conforme à la jurisprudence constante. La valeur de cet arrêt est de rappeler le caractère non formaliste du contrôle sur le contenu du dossier. La portée est de sécuriser les autorisations lorsque les omissions sont ultérieurement corrigées devant la commission.
II. La compatibilité du projet avec les objectifs de l’article L. 752-6 du code de commerce.
La cour examine ensuite la conformité du projet aux critères d’aménagement du territoire, de développement durable et de protection des consommateurs. Elle commence par écarter l’incompatibilité avec le schéma de cohérence territoriale, jugeant que le projet s’inscrit dans un secteur dédié au commerce et répond à la croissance démographique.
S’agissant de l’aménagement du territoire, la cour estime que l’impact sur les centres-villes est limité et que le projet maintient une complémentarité avec le commerce de proximité. Elle précise que l’autorisation ne peut être subordonnée à l’absence de toute incidence négative.
Sur le développement durable, la cour valide l’insertion paysagère et architecturale malgré l’absence de matériaux locaux. Elle écarte le grief d’artificialisation des sols en retenant que le projet remplit les conditions de dérogation prévues par la loi. La cour cite le critère de l’insertion dans un secteur d’implantation périphérique identifié avant la loi Climat et Résilience.
Enfin, sur la protection des consommateurs, la cour écarte le risque d’inondation en raison des mesures techniques prévues. L’arrêt confirme ici l’office du juge qui exerce un contrôle restreint sur l’appréciation des commissions d’aménagement commercial. La portée de cette décision est de valider un projet d’extension dans une zone périphérique dynamique, au détriment des commerces de centre-ville.
Fondements juridiques
Article L. 752-6 du Code de commerce En vigueur
I.-L’autorisation d’exploitation commerciale mentionnée à l’article L. 752-1 est compatible avec le document d’orientation et d’objectifs des schémas de cohérence territoriale ou, le cas échéant, avec les orientations d’aménagement et de programmation des plans locaux d’urbanisme intercommunaux comportant les dispositions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 151-6 du code de l’urbanisme.
La commission départementale d’aménagement commercial prend en considération :
1° En matière d’aménagement du territoire :
a) La localisation du projet et son intégration urbaine ;
b) La consommation économe de l’espace, notamment en termes de stationnement ;
c) L’effet sur l’animation de la vie urbaine, rurale et dans les zones de montagne et du littoral ;
d) L’effet du projet sur les flux de transports et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone ;
e) La contribution du projet à la préservation ou à la revitalisation du tissu commercial du centre-ville de la commune d’implantation, des communes limitrophes et de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune d’implantation est membre ;
f) Les coûts indirects supportés par la collectivité en matière notamment d’infrastructures et de transports ;
2° En matière de développement durable :
a) La qualité environnementale du projet, notamment du point de vue de la performance énergétique et des émissions de gaz à effet de serre par anticipation du bilan prévu aux 1° et 2° du I de l’article L. 229-25 du code de l’environnement, du recours le plus large qui soit aux énergies renouvelables et à l’emploi de matériaux ou procédés éco-responsables, de la gestion des eaux pluviales, de l’imperméabilisation des sols et de la préservation de l’environnement ;
b) L’insertion paysagère et architecturale du projet, notamment par l’utilisation de matériaux caractéristiques des filières de production locales ;
c) Les nuisances de toute nature que le projet est susceptible de générer au détriment de son environnement proche.
Les a et b du présent 2° s’appliquent également aux bâtiments existants s’agissant des projets mentionnés au 2° de l’article L. 752-1 ;
3° En matière de protection des consommateurs :
a) L’accessibilité, en termes, notamment, de proximité de l’offre par rapport aux lieux de vie ;
b) La contribution du projet à la revitalisation du tissu commercial, notamment par la modernisation des équipements commerciaux existants et la préservation des centres urbains ;
c) La variété de l’offre proposée par le projet, notamment par le développement de concepts novateurs et la valorisation de filières de production locales ;
d) Les risques naturels, miniers et autres auxquels peut être exposé le site d’implantation du projet, ainsi que les mesures propres à assurer la sécurité des consommateurs.
II.-A titre accessoire, la commission peut prendre en considération la contribution du projet en matière sociale.
III.-La commission se prononce au vu d’une analyse d’impact du projet, produite par le demandeur à l’appui de sa demande d’autorisation. Réalisée par un organisme indépendant habilité par le représentant de l’Etat dans le département, cette analyse évalue les effets du projet sur l’animation et le développement économique du centre-ville de la commune d’implantation, des communes limitrophes et de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune d’implantation est membre, ainsi que sur l’emploi, en s’appuyant notamment sur l’évolution démographique, le taux de vacance commerciale et l’offre de mètres carrés commerciaux déjà existants dans la zone de chalandise pertinente, en tenant compte des échanges pendulaires journaliers et, le cas échéant, saisonniers, entre les territoires.
IV.-Le demandeur d’une autorisation d’exploitation commerciale doit démontrer, dans l’analyse d’impact mentionnée au III, qu’aucune friche existante en centre-ville ne permet l’accueil du projet envisagé. En l’absence d’une telle friche, il doit démontrer qu’aucune friche existante en périphérie ne permet l’accueil du projet envisagé.
V.-L’autorisation d’exploitation commerciale ne peut être délivrée pour une implantation ou une extension qui engendrerait une artificialisation des sols, au sens du neuvième alinéa de l’article L. 101-2-1 du code de l’urbanisme.
Toutefois, une autorisation d’exploitation commerciale peut être délivrée si le pétitionnaire démontre, à l’appui de l’analyse d’impact mentionnée au III du présent article, que son projet s’insère en continuité avec les espaces urbanisés dans un secteur au type d’urbanisation adéquat, qu’il répond aux besoins du territoire et qu’il obéit à l’un des critères suivants :
1° L’insertion de ce projet, tel que défini à l’article L. 752-1, dans le secteur d’intervention d’une opération de revitalisation de territoire ou dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ;
2° L’insertion du projet dans une opération d’aménagement au sein d’un espace déjà urbanisé, afin de favoriser notamment la mixité fonctionnelle du secteur concerné ;
3° La compensation par la transformation d’un sol artificialisé en sol non artificialisé, au sens de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 101-2-1 du code de l’urbanisme ;
4° L’insertion au sein d’un secteur d’implantation périphérique ou d’une centralité urbaine identifiés dans le document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale entré en vigueur avant la publication de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets ou au sein d’une zone d’activité commerciale délimitée dans le règlement du plan local d’urbanisme intercommunal entré en vigueur avant la publication de la même loi.
Les deuxième à sixième alinéas du présent V sont applicables uniquement aux projets ayant pour objet :
a) La création d’un magasin de commerce de détail ou d’un ensemble commercial d’une surface de vente inférieure à 10 000 mètres carrés ;
b) L’extension de la surface de vente d’un magasin de commerce de détail ou d’un ensemble commercial dès lors que la surface de vente totale dudit magasin ou ensemble commercial reste inférieure à 10 000 mètres carrés ;
c) L’extension de la surface de vente d’un magasin de commerce de détail ou d’un ensemble commercial ayant déjà atteint le seuil des 10 000 mètres carrés ou devant le dépasser par la réalisation du projet, dans la limite d’une seule extension par magasin ou ensemble commercial et sous réserve que l’extension de la surface de vente soit inférieure à 1 000 mètres carrés.
Pour tout projet d’une surface de vente supérieure à 3 000 mètres carrés et inférieure à 10 000 mètres carrés, la dérogation n’est accordée qu’après avis conforme du représentant de l’Etat.
Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du présent V ainsi que les projets considérés comme engendrant une artificialisation des sols au sens du premier alinéa du présent V.