La cour administrative d’appel de Toulouse, dans un arrêt du 16 avril 2026, a rejeté la requête d’un ressortissant guinéen contestant un refus de titre de séjour. Le requérant, entré mineur en France en 2019, avait été placé à l’aide sociale à l’enfance avant que la cour d’appel judiciaire n’infirme cette mesure. Il sollicitait un titre de séjour salarié et invoquait une erreur de fait du préfet sur sa prise en charge par l’ASE. La question centrale portait sur l’obligation pour l’administration d’examiner d’office un fondement juridique non sollicité par l’étranger.
L’arrêt précise que le préfet n’est pas tenu d’examiner d’office la demande sur un fondement autre que celui invoqué par l’étranger. La cour juge que le requérant n’a pas sollicité son admission sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers. Elle écarte ainsi le moyen tiré du défaut d’examen de cette disposition, affirmant que l’administration n’avait pas à se prononcer sur son application.
La cour distingue ensuite l’erreur de fait alléguée sur la prise en charge par l’ASE et son incidence sur la légalité de la décision. Elle retient que cette erreur est sans incidence, car le refus de titre repose sur l’absence de visa de long séjour, condition requise pour le titre sollicité. Le requérant ne pouvait être dispensé de cette condition par sa seule minorité à l’entrée ou son placement à l’ASE.
Sur l’appréciation des considérations humanitaires ou motifs exceptionnels, la cour estime que la durée de séjour de trois ans et les éléments d’intégration sont insuffisants. Elle rejette également le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne, faute de liens personnels et familiaux suffisamment ancrés en France. L’arrêt confirme ainsi la légalité de l’ensemble des décisions contestées.