La cour administrative d’appel de Paris, dans un arrêt du 16 avril 2026, a rejeté la requête de plusieurs associations et particuliers contestant l’autorisation environnementale délivrée le 9 août 2019 pour un vaste projet d’aménagement urbain en bord de Seine. Les requérants demandaient l’annulation du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 8 février 2024 qui avait écarté leur demande. La question centrale portait sur la régularité du dossier de demande, la suffisance de l’étude d’impact et le respect des législations relatives à l’eau et aux espèces protégées. La cour a confirmé la légalité de l’arrêté préfectoral après avoir écarté l’ensemble des moyens soulevés.
Sur la régularité du jugement et la recevabilité des moyens.
La cour écarte d’abord le grief d’omission à statuer en relevant que le moyen tiré de la compatibilité avec le SDAGE 2022-2027 n’avait pas été soulevé en première instance. Elle rappelle ensuite que les erreurs de fait ou de droit prétendument commises par les premiers juges ne relèvent pas de la régularité du jugement mais de l’effet dévolutif de l’appel. Ce rappel procédural souligne la distinction classique entre les vices propres au jugement et le bien-fondé de la décision contestée. La valeur de cette solution est de confirmer que le juge d’appel doit se prononcer directement sur la légalité de l’acte attaqué sans se limiter à censurer les motifs du premier juge. La portée de ce point est de garantir l’efficacité de l’appel en recentrant le débat sur l’acte administratif lui-même.
Sur la suffisance du dossier de demande et de l’étude d’impact.
La cour examine minutieusement les insuffisances alléguées du dossier et de l’étude d’impact. Elle constate que l’autorisation n’a pas été sollicitée sur le fondement de la dérogation espèces protégées, rendant inopérant le moyen tiré de l’absence de pièces prévues à l’article D. 181-15-5. Elle juge que l’étude d’impact décrit précisément l’état initial du site, analyse les continuités écologiques et justifie le caractère négligeable des effets résiduels sur l’avifaune. La cour estime que les mesures d’évitement et de réduction, comme la végétalisation des toitures, sont suffisamment détaillées. La valeur de cette appréciation réside dans l’application du critère de proportionnalité propre au contentieux de l’étude d’impact. La portée est de rappeler que l’absence de certaines données chiffrées ou de protocoles détaillés ne vicie pas la procédure si l’information du public et la décision de l’autorité n’en sont pas affectées.
Sur l’absence de nécessité d’une dérogation espèces protégées.
La cour applique la jurisprudence constante selon laquelle une dérogation n’est requise que si le risque pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé après prise en compte des mesures d’évitement et de réduction. Elle reprend les constats de l’étude d’impact sur le faible nombre d’individus et la présence d’habitats de substitution à proximité. Elle souligne que les travaux seront réalisés en dehors de la période de reproduction et que la plantation de nouveaux arbres compensera l’abattage. La valeur de ce raisonnement est de confirmer que le pétitionnaire n’a pas à solliciter une dérogation lorsque les mesures prévues réduisent le risque à un niveau non caractérisé. La portée de cette solution est de préciser le seuil au-delà duquel le déclenchement de la procédure dérogatoire est obligatoire.
Sur la suffisance des prescriptions relatives aux risques d’inondation et de pollution.
La cour valide les prescriptions de l’arrêté en relevant qu’elles imposent un cuvelage étanche, un dispositif de vidange des eaux pluviales et un plan de gestion de crise en cas de crue. Elle écarte le moyen tiré de l’insuffisance des mesures concernant les eaux souterraines en soulignant que tout rabattement de nappe est interdit. Elle juge que les requérants n’établissent pas que l’étanchéité du parking serait impossible à atteindre ou à maintenir. La valeur de cette appréciation est de faire prévaloir l’analyse technique du dossier sur des allégations générales. La portée est de rappeler que le juge administratif exerce un contrôle restreint sur l’adéquation des prescriptions aux risques identifiés.
Sur la compatibilité avec les plans de gestion des risques d’inondation et de l’eau.
La cour applique la méthode de l’analyse globale pour apprécier la compatibilité avec le PGRI et le SDAGE. Elle relève que le projet prévoit des mesures compensatoires assurant la transparence hydraulique et qu’il respecte les prescriptions du PPRI applicable. Elle écarte le moyen tiré de l’annulation du SDAGE 2016-2021 en constatant que ce document n’est plus en vigueur et que les requérants n’apportent pas de précisions suffisantes sur l’application du SDAGE antérieur. La valeur de cette solution est de confirmer que l’annulation d’un SDAGE pour vice de forme ne remet pas en vigueur le document précédent sans démonstration concrète. La portée est de rappeler que le juge ne peut suppléer les carences argumentatives des parties sur l’applicabilité des documents de planification.
Sur le respect du plan de prévention des risques d’inondation.
La cour vérifie que le parking souterrain respecte les conditions strictes de la zone bleue du PPRI, notamment en matière de cuvelage étanche et de guidage des eaux. Elle écarte l’argument tiré de l’absence de contrôle préalable de la qualité des eaux rejetées en soulignant que le PPRI n’impose pas une telle obligation. La valeur de cette appréciation est de délimiter précisément le champ des prescriptions réglementaires applicables. La portée est de rappeler que le juge ne peut ajouter aux conditions fixées par le plan.
En rejetant l’ensemble des moyens, la cour administrative d’appel de Paris confirme la légalité de l’autorisation environnementale litigieuse. Elle souligne la rigueur de l’étude d’impact et la suffisance des prescriptions techniques face aux enjeux environnementaux et aux risques naturels. Cet arrêt illustre l’application équilibrée du droit de l’environnement entre la protection des espèces et des milieux et la réalisation de projets d’intérêt public.