La cour administrative d’appel de Versailles a rendu un arrêt le 16 avril 2026 concernant le refus d’un maire de reconnaître l’imputabilité au service d’un accident psychologique. Une agente avait sollicité cette reconnaissance après un entretien avec sa hiérarchie au sujet d’une demande de temps partiel. Le tribunal administratif avait rejeté sa demande, et l’intéressée a interjeté appel en invoquant un défaut de motivation et une erreur d’appréciation.
I. La régularité du jugement contesté
La cour écarte le moyen tiré d’une omission à statuer sur le défaut de motivation en droit de la décision initiale. Les premiers juges ont suffisamment répondu en relevant que l’avis médical, annexé à la décision, permettait à l’agente d’en comprendre les motifs. Cette appréciation préserve la régularité formelle du jugement sans révéler d’insuffisance.
II. L’annulation pour vice de motivation
A. Le défaut de motivation en droit de la décision administrative
La décision litigieuse ne cite aucun texte juridique, ni l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique. La cour juge que “la motivation de la décision qui a été opposée à Mme D… ne lui a dès lors pas permis d’avoir connaissance de la règle de droit dont il a été fait application” (point 5). Ce défaut justifie l’annulation, soulignant la valeur impérative de l’obligation de motivation.
B. L’absence d’erreur d’appréciation sur le fond
La cour rappelle qu’un entretien hiérarchique ne constitue un accident que s’il revêt un caractère soudain et violent. En l’espèce, aucun comportement excédant le pouvoir normal n’est établi. Le refus de reconnaissance n’est donc pas entaché d’erreur, mais cette analyse ne sauve pas la décision annulée pour vice de forme. La portée de l’arrêt est ainsi nuancée : l’administration devra réexaminer le dossier en motivant correctement sa future décision.
Fondements juridiques
Article L. 822-18 du Code général de la fonction publique En vigueur
Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service.