Le 25 juin 2026, le juge des référés du Conseil d’État a rendu une ordonnance (n°516533) rejetant la demande de suspension de la radiation d’un commissaire aux comptes de la liste des commissaires aux comptes, prononcée par la commission des sanctions de la Haute autorité de l’audit. Le requérant, commissaire aux comptes exerçant depuis 1991, contestait cette sanction et sollicitait sa suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Il invoquait l’urgence et l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision, en raison d’une méconnaissance du principe non bis in idem et du caractère disproportionné de la radiation.
Les faits sont les suivants. Le requérant avait fait l’objet d’une condamnation pénale définitive pour des faits de fraude fiscale, blanchiment de fraude fiscale, abus de biens sociaux et escroquerie. La Haute autorité de l’audit a ensuite prononcé sa radiation, en retenant ces mêmes faits pour caractériser un manquement à l’honneur et à la probité. Le requérant estimait que cette double poursuite violait le principe non bis in idem et que la sanction était disproportionnée, notamment en raison de l’ancienneté des faits et de leur absence de lien avec son activité professionnelle.
Dans son ordonnance, le juge des référés a estimé que, ” eu égard aux obligations propres à la profession de commissaire aux comptes, dont le rôle est de certifier la régularité et la sincérité des comptes, aucun de ces moyens ne paraît de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée “. Il a par suite rejeté la requête sans examiner la condition d’urgence, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. La question de droit centrale était de savoir si les moyens soulevés étaient suffisamment sérieux pour justifier la suspension d’une sanction disciplinaire aussi grave que la radiation.
I. L’appréciation sommaire des moyens par le juge des référés
A. L’écartement du moyen fondé sur le principe non bis in idem
Le requérant soutenait que la radiation prononcée par la Haute autorité de l’audit constituait une seconde sanction pour les mêmes faits que ceux ayant déjà donné lieu à une condamnation pénale définitive. Il invoquait le principe non bis in idem, lequel prohibe de punir une même personne deux fois pour la même infraction. Ce principe est reconnu par la Cour d’appel de Bordeaux, qui rappelle que ” selon le principe “non bis in idem”, une même faute ne peut faire l’objet de deux sanctions successives » (Cour d’appel de Bordeaux, 29 janvier 2025, n°22/02167).
Le juge des référés a cependant écarté ce moyen en relevant que la sanction disciplinaire n’était pas une répression pénale au sens strict, mais une mesure propre à la profession de commissaire aux comptes. Il a souligné que les obligations de cette profession imposent une exigence particulière de probité. La radiation n’est donc pas une seconde peine, mais une conséquence administrative de la perte de confiance dans l’honorabilité du professionnel. Le doute sérieux n’était pas établi, car la finalité de la sanction disciplinaire diffère de celle de la sanction pénale. Le juge a ainsi considéré que le moyen n’était pas de nature à remettre en cause la légalité de la décision.
B. L’écartement du moyen fondé sur la disproportion de la sanction
Le requérant arguait également que sa radiation était disproportionnée, car elle ne tenait pas compte de l’ancienneté des faits, étrangers à l’exercice de son activité de commissaire aux comptes. Or, la profession de commissaire aux comptes exige une confiance absolue dans l’intégrité de ses membres, comme le rappelle le juge des référés. Il a estimé que la commission des sanctions avait pu, sans erreur manifeste, estimer que des faits de fraude fiscale et d’escroquerie, même anciens, étaient incompatibles avec l’exercice de cette profession. Aucun élément ne permettait de considérer que la radiation était hors de proportion avec la gravité des manquements. Dès lors, le moyen tiré de la disproportion ne créait pas non plus de doute sérieux sur la légalité de la décision.
II. Les conséquences procédurales du constat de l’absence de doute sérieux
A. La dispense d’examen de la condition d’urgence
Le juge des référés a expressément relevé qu’il n’était ” pas besoin de se prononcer sur la condition d’urgence “ dès lors qu’il apparaissait manifeste que la requête était mal fondée. Cette solution s’inscrit dans le cadre de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, qui permet au juge de rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque, entre autres hypothèses, il est manifeste qu’elle est mal fondée. En l’espèce, l’absence de doute sérieux rendait inutile l’examen de l’urgence, ce qui constitue une application classique du pouvoir du juge des référés. Cette approche procédurale évite un double examen lorsque le fond du litige ne présente aucune chance sérieuse de succès.
B. Les perspectives contentieuses et la conciliation des droits
La portée de cette ordonnance est significative. Elle confirme que le juge des référés du Conseil d’État exerce un contrôle restreint sur les sanctions disciplinaires des autorités de régulation. En l’espèce, il a considéré que les moyens soulevés ne soulevaient pas de doute sérieux. Toutefois, cette décision ne préjuge pas du sort du recours au fond. Le requérant pourra poursuivre la contestation de la radiation devant la juridiction administrative, qui examinera plus en profondeur la proportionnalité et l’application du principe non bis in idem. Par ailleurs, la conciliation entre le droit à la preuve et les droits de la défense, évoquée par la Cour d’appel de Lyon dans un autre contexte, pourrait être invoquée au fond si des éléments de procédure étaient contestés. L’ordonnance du 25 juin 2026 illustre ainsi la rigueur du juge des référés face à des moyens qui, bien que sérieux en apparence, sont jugés insuffisants pour suspendre une décision disciplinaire grave.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 521-1 du Code de justice administrative En vigueur
Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision.
Article L. 522-3 du Code de justice administrative En vigueur
Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1.
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