Le Conseil d’État, dans sa décision du 30 juin 2026 (n° 502593), était saisi du pourvoi d’une société exerçant une activité de stockage soumise à la taxe sur la valeur ajoutée et une activité d’intermédiaire d’assurances exonérée. L’administration fiscale avait estimé que les dépenses autres que les frais juridiques étaient utilisées concurremment pour ces deux activités et avait appliqué un coefficient de taxation forfaitaire. La société avait vainement contesté les rappels de TVA devant le tribunal administratif de Montreuil (jugement du 15 juin 2023) puis devant la cour administrative d’appel de Paris (arrêt du 22 janvier 2025). Celle-ci avait retenu que les prestations d’assurance constituaient une extension des prestations de stockage, justifiant un usage concurrent des dépenses. La question de droit portait sur l’exigence d’un lien direct et immédiat entre chaque dépense et une opération ouvrant droit à déduction, et sur l’office du juge pour apprécier ce lien au regard de chaque catégorie de charges. Le Conseil d’État a annulé l’arrêt attaqué pour erreur de droit, estimant que la cour s’était bornée à relever le caractère d’extension des assurances sans examiner, pour chaque dépense, si elle entretenait un lien direct et immédiat avec les seules prestations de stockage. Cette solution éclaire les conditions de la déduction partielle de TVA en présence d’activités mixtes.
I. La consécration de l’exigence d’un examen individualisé du lien direct et immédiat
A. Le rappel des critères jurisprudentiels du lien direct et immédiat
Le Conseil d’État rappelle, au point 3 de sa décision, que l’existence d’un » lien direct et immédiat entre une opération particulière en amont et une ou plusieurs opérations en aval ouvrant droit à déduction est, en principe, nécessaire pour qu’un droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée soit reconnu « . Cette formulation reprend la jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne. Lorsque les biens ou services sont utilisés concurremment, la déductibilité n’est que partielle, même si l’assujetti répercute intégralement le coût de ces dépenses sur ses seules opérations taxées. Le juge ne peut donc se contenter d’une constatation globale de l’usage concurrent ; il doit vérifier, pour chaque catégorie de charges, l’existence d’un lien spécifique avec les opérations imposables. La cour administrative d’appel avait relevé que les prestations d’assurance étaient une » extension « des prestations de stockage, mais le Conseil d’État précise au point 4 que » la seule circonstance qu’une prestation ne soit offerte que concernant des biens ou services fournis par le biais d’une autre prestation, distincte, n’implique pas que les opérations nécessaires à la réalisation de la première entretiennent un lien direct et immédiat avec la seconde « . Cette affirmation écarte toute présomption de rattachement automatique entre deux prestations liées fonctionnellement mais juridiquement distinctes.
B. La condamnation d’une motivation générique fondée sur la seule connexité fonctionnelle
Dans l’espèce, la cour s’était bornée à énoncer que les prestations d’assurance » devaient être regardées comme une extension de ces dernières et n’avaient été rendues possibles que par la mise en œuvre des moyens et l’exposition de dépenses nécessaires à leur réalisation « . Le Conseil d’État censure cette motivation au point 5 : » En statuant ainsi, alors qu’il lui appartenait d’apprécier, pour chaque catégorie de dépenses, au regard des éléments produits par la société, si elles entretenaient, ainsi qu’il était soutenu, un lien direct et immédiat avec les seules prestations de stockage, la cour a commis une erreur de droit. « La haute juridiction exige donc une analyse concrète et individualisée de chaque charge, à la lumière des éléments de preuve fournis par l’assujetti. Cette solution se distingue de l’approche plus globale retenue en matière de taxe sur les conventions d’assurance par la chambre commerciale de la Cour de cassation, qui avait jugé que » doit être soumise à la TSCA en tant qu’elle constitue un accessoire des sommes stipulées au profit de l’assureur, au sens de l’article 991, alinéa 2, du code général des impôts, la majoration d’une prime d’assurance pour paiement fractionné « (Cass. com., 28 mai 2025, n°24-16.013). En matière de TVA, le Conseil d’État rejette toute qualification automatique d’accessoire au seul motif d’une extension fonctionnelle.
II. Les conséquences sur le régime de la déduction de TVA en cas d’activités mixtes
A. Une application rigoureuse du principe de neutralité fiscale
La solution adoptée renforce le principe de neutralité fiscale inhérent au système commun de TVA. En imposant un examen individuel du lien direct et immédiat, le Conseil d’État garantit que la déduction n’est refusée que lorsque la dépense sert effectivement une opération exonérée. La société requérante soutenait que les dépenses en litige étaient » intégralement dédiées à l’activité de self-stockage « et que leur cause exclusive était cette seule activité. Le juge de cassation n’a pas tranché ce point, mais il a ouvert la voie à une réévaluation par la cour de renvoi. Il s’agit d’une application cohérente de l’article 168 de la directive 2006/112/CE, qui subordonne le droit à déduction à l’utilisation des biens et services pour les besoins d’opérations taxées. La cour administrative d’appel de Paris devra désormais analyser, pour chaque catégorie de dépenses (frais de personnel, charges locatives, etc.), si elle présente un lien suffisamment direct avec les seules prestations de stockage ou si elle sert également l’activité d’intermédiaire d’assurances. Cette approche est plus protectrice pour l’assujetti, qui peut démontrer l’affectation exclusive de certaines charges, comme l’illustrent les litiges en matière de transport où la garantie d’assurance n’est mobilisable qu’en fonction de l’incoterm et des conditions de la police (Cour d’appel de Versailles, 12 février 2025, n°22/06320).
B. Les incidences pratiques pour l’assujetti et l’administration
La décision du 30 juin 2026 a des conséquences pratiques importantes. D’une part, l’assujetti qui exerce des activités mixtes doit être en mesure de justifier, par une comptabilité analytique ou des éléments objectifs, que certaines dépenses n’ont qu’un lien avec ses opérations taxées. Le Conseil d’État relève que la cour avait jugé » que les écritures comptables produites n’étaient pas suffisantes « , ce qui avait été critiqué par le pourvoi. Désormais, il appartiendra au juge du fond d’examiner la force probante de ces documents sans se retrancher derrière une motivation générique. D’autre part, l’administration fiscale ne peut plus se fonder sur une simple connexité fonctionnelle entre deux activités pour appliquer un coefficient de taxation global. Elle doit, en cas de contestation, démontrer que chaque catégorie de dépenses est utilisée concurremment. En l’espèce, la ministre soutenait à titre subsidiaire que le motif surabondant de la cour devait être substitué ; le Conseil d’État n’a pas eu à se prononcer sur ce point, mais la cour de renvoi devra trancher au fond. Cette jurisprudence s’inscrit dans le mouvement de contrôle renforcé du lien de causalité entre dépenses et opérations, à l’image de l’exigence de preuve d’effraction en matière de vol pour mobiliser une garantie d’assurance (même arrêt de la Cour d’appel de Versailles). Elle invite les assujettis à une gestion précise de leurs justificatifs et les juges à un examen rigoureux des faits.
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