Par une ordonnance du 9 janvier 2026, la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a suspendu l’exécution de la décision d’ajournement de Mme B… à l’examen d’accès au centre régional de formation professionnelle d’avocats (CRFPA) organisé par l’université de Cergy-Pontoise, et enjoint au président de cette université de soumettre l’intéressée à une nouvelle épreuve portant sur la protection des libertés et des droits fondamentaux. L’université se pourvoit en cassation contre cette ordonnance, soutenant notamment que la juge des référés a commis une erreur de droit en considérant que la désignation des trois examinateurs de cette épreuve devait être effectuée conformément aux 1° à 3° de l’article 53 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, et non par le seul président du jury. Le Conseil d’État, par une décision du 30 juin 2026, annule l’ordonnance attaquée et rejette la demande de suspension, estimant d’une part que la condition relative au doute sérieux n’était pas caractérisée en raison de l’erreur de droit commise par le premier juge, et d’autre part que la condition d’urgence n’était pas remplie. La haute juridiction clarifie la portée de l’article 53 du décret du 27 novembre 1991 relatif à la désignation des examinateurs de l’épreuve orale d’admission, tout en précisant les conditions d’appréciation de l’urgence en matière de suspension d’une décision d’ajournement à un examen professionnel.
I. Le rappel du cadre normatif de la composition du groupe d’examinateurs de l’épreuve orale
A. La consécration d’un pouvoir propre de désignation du président du jury
Le Conseil d’État rappelle, au point 5 de sa décision, que l’article 53 du décret du 27 novembre 1991 organise une distinction nette entre la désignation des membres du jury et celle des examinateurs de l’épreuve portant sur la protection des libertés et des droits fondamentaux. Les membres du jury sont désignés par les autorités énumérées aux 1° à 3° de cet article : deux professeurs des universités ou maîtres de conférences par le responsable du centre, un magistrat judiciaire conjointement par le premier président de la cour d’appel et le procureur général, un membre des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel par le président de la cour administrative d’appel, et trois avocats par les bâtonniers. En revanche, « les trois examinateurs de l’épreuve portant sur la protection des libertés et des droits fondamentaux, s’ils doivent relever de chacune des catégories de professionnels définies par ces dispositions, sont désignés par le seul président du jury ». La haute juridiction opère ainsi une interprétation littérale et téléologique de l’avant-dernier alinéa de l’article 53, qui énonce que l’épreuve est subie « devant trois examinateurs désignés par le président du jury dans chacune des catégories mentionnées aux 1°, 2° et 3° ». Cette formulation, qui emploie le verbe « désigner » sans renvoyer aux autorités mentionnées pour la composition du jury, confie au président du jury un pouvoir propre de sélection des examinateurs, dès lors que ceux-ci sont choisis au sein des trois catégories professionnelles définies. Cette solution clarifie un point qui pouvait prêter à confusion : les examinateurs, bien qu’issus des mêmes catégories que les membres du jury, ne sont pas soumis au même régime de désignation.
B. L’erreur de droit du juge des référés sur la portée de l’article 53 du décret du 27 novembre 1991
La juge des référés du tribunal administratif avait considéré que les trois examinateurs auraient dû être désignés « conformément aux dispositions des 1° à 3° de l’article 53 », c’est-à-dire par les autorités qui procèdent à la désignation des membres du jury. Le Conseil d’État censure cette interprétation comme étant entachée d’une erreur de droit. Il relève que la juge des référés a méconnu la règle selon laquelle « il suffisait qu’ils soient désignés par le président du jury au titre de chacune des catégories énoncées par ces 1° à 3° ». Cette erreur est d’autant plus significative que le moyen tiré de l’irrégularité de la composition du groupe d’examinateurs constituait le principal argument de la candidate pour démontrer l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision d’ajournement. En retenant à tort que la procédure de désignation était viciée, le premier juge a fondé sa suspension sur une base juridique erronée. Le Conseil d’État rappelle ainsi que la régularité de la composition des groupes d’examinateurs n’exige pas que les autorités désignatrices des membres du jury interviennent, mais seulement que le président du jury choisisse un examinateur dans chacune des trois catégories. Cette solution s’inscrit dans une logique de souplesse organisationnelle, confiant au président du jury, garant du bon déroulement des épreuves, le soin de composer les groupes d’examinateurs.
II. Le renforcement des conditions d’appréciation de l’urgence en matière de suspension des décisions d’examen
A. L’exigence d’une démonstration concrète de l’urgence par le requérant
Le Conseil d’État, après avoir annulé l’ordonnance pour erreur de droit, statue au fond sur la demande de suspension en application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative. Il rappelle au point 9 que « l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre ». Cette exigence impose au juge des référés une appréciation concrète, « compte tenu des justifications fournies par le requérant ». En l’espèce, la candidate invoquait le fait qu’il s’agissait de sa troisième tentative, et qu’en application de l’article 52 du décret du 27 novembre 1991, « nul ne peut se présenter plus de trois fois à cet examen ». Le Conseil d’État écarte cette argumentation en soulignant que Mme B… « a attendu quatre ans pour présenter à nouveau cet examen », qu’elle « n’apporte pas d’éléments sur sa situation actuelle » et que « la formation professionnelle à laquelle l’examen donne accès est déjà très avancée pour la session au titre de laquelle elle s’était portée candidate ». Il en déduit que l’urgence n’est pas caractérisée. La haute juridiction refuse ainsi de déduire mécaniquement l’urgence de la perte définitive de la possibilité de se présenter à l’examen, exigeant que la situation personnelle du requérant soit examinée de manière circonstanciée.
B. Le refus de présumer l’urgence en présence d’un ajournement définitif
Cette décision marque une application rigoureuse de la condition d’urgence dans le contentieux des examens et concours. Le fait que l’ajournement empêche définitivement la candidate de se présenter à nouveau n’est pas, en soi, suffisant pour caractériser l’urgence. Le Conseil d’État opère une appréciation in concreto, prenant en compte le laps de temps écoulé entre les tentatives, l’absence de circonstances particulières démontrant une atteinte grave à la situation personnelle, et l’état d’avancement de la formation professionnelle. Cette approche est conforme à la jurisprudence traditionnelle selon laquelle l’urgence s’apprécie objectivement à la date à laquelle le juge se prononce. Elle se distingue de la position plus libérale que pourrait adopter le juge des référés en présence d’une décision irréversible, et rappelle que la suspension est une mesure provisoire et exceptionnelle. Le Conseil d’État censure implicitement la juge des référés qui avait retenu l’urgence en se fondant uniquement sur le caractère définitif de l’ajournement. Désormais, le requérant doit démontrer que la privation de la possibilité de se présenter à l’examen cause un préjudice grave et immédiat dans sa vie professionnelle ou personnelle, au-delà de la simple perte d’une chance. Cette solution pourrait avoir une portée notable, incitant les candidats à produire des éléments précis sur leur situation pour justifier l’urgence.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 821-2 du Code de justice administrative En vigueur
S’il prononce l’annulation d’une décision d’une juridiction administrative statuant en dernier ressort, le Conseil d’Etat peut soit renvoyer l’affaire devant la même juridiction statuant, sauf impossibilité tenant à la nature de la juridiction, dans une autre formation, soit renvoyer l’affaire devant une autre juridiction de même nature, soit régler l’affaire au fond si l’intérêt d’une bonne administration de la justice le justifie.
Lorsque l’affaire fait l’objet d’un second pourvoi en cassation, le Conseil d’Etat statue définitivement sur cette affaire.
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