Le contrôle du juge administratif sur la décision médicale de fin de vie : du référé-liberté au futur contentieux de l’aide à mourir (2019-2026)
Le 30 juin 2026, l’Assemblée nationale se prononce par un vote solennel sur la proposition de loi relative au droit à l’aide à mourir. Ce texte, qui crée un droit pour le patient dont le pronostic vital est engagé de recourir à une substance létale, institue parallèlement une voie de recours inédite dans le contentieux médical français : la possibilité pour le malade de contester devant le juge administratif, y compris par la voie du référé-liberté, la décision du médecin refusant de faire droit à sa demande. Cette innovation procédurale ne surgit pas dans un vide juridique. Elle s’inscrit dans une construction prétorienne patiemment édifiée par le Conseil d’État depuis 2019, qui a défini un office spécifique du juge des référés lorsqu’il est saisi de décisions médicales engageant le pronostic vital. La présente étude analyse cette articulation entre la jurisprudence administrative et le nouveau dispositif législatif, en deux temps : la construction du contrôle juridictionnel des décisions médicales de fin de vie (I), puis l’extension de ce contrôle au contentieux de l’aide à mourir (II).
I. La construction prétorienne du contrôle juridictionnel des décisions médicales de fin de vie (2019-2026)
A. L’office spécifique du juge des référés en matière de fin de vie : un cadre forgé par le Conseil d’État
Depuis l’ordonnance du 24 avril 2019 rendue dans l’affaire Vincent Lambert, le Conseil d’État a progressivement défini les contours d’un office juridictionnel adapté aux décisions médicales engageant la vie du patient. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative — le référé-liberté —, le juge administratif peut ordonner « toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale » en présence d’une « atteinte grave et manifestement illégale ». Il statue dans un délai de quarante-huit heures.
Appliqué aux décisions d’arrêt ou de limitation des traitements, ce cadre général a été affiné. Dans une ordonnance du 18 juillet 2025, le Conseil d’État a posé la formulation de principe la plus aboutie de cet office. Il énonce qu’« il appartient au juge des référés d’exercer ses pouvoirs de manière particulière lorsqu’il est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une décision, prise par un médecin, dans le cadre défini par le code de la santé publique, et conduisant à arrêter ou à ne pas mettre en œuvre, au titre du refus de l’obstination déraisonnable, un traitement qui apparaît inutile ou disproportionné ou sans autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, dans la mesure où l’exécution de cette décision porterait de manière irréversible une atteinte à la vie » (CE, juge des référés, 18 juillet 2025, n° 505573). La haute juridiction précise que le juge doit alors « prendre les mesures de sauvegarde nécessaires pour faire obstacle à son exécution lorsque cette décision pourrait ne pas relever des hypothèses prévues par la loi, en procédant à la conciliation des libertés fondamentales en cause, qui sont le droit au respect de la vie et le droit du patient de consentir à un traitement médical et de ne pas subir un traitement qui serait le résultat d’une obstination déraisonnable ».
Cette formulation consacre une approche nuancée. Le juge des référés ne se substitue pas au médecin dans l’évaluation clinique. Il vérifie que la décision médicale s’inscrit dans le cadre légal défini par les articles L. 1110-5 et L. 1110-5-1 du code de la santé publique, qui prohibent l’obstination déraisonnable et autorisent la suspension des traitements « lorsqu’ils apparaissent inutiles, disproportionnés ou lorsqu’ils n’ont d’autre effet que le seul maintien artificiel de la vie ». La décision du 18 juillet 2025 rappelle que « la seule circonstance qu’une personne soit dans un état irréversible d’inconscience ou, à plus forte raison, de perte d’autonomie la rendant tributaire d’un tel mode de suppléance des fonctions vitales ne saurait caractériser, par elle-même, une situation dans laquelle la poursuite de ce traitement apparaîtrait injustifiée au nom du refus de l’obstination déraisonnable ». La juridiction impose ainsi un examen concret, au cas par cas, de chaque situation.
Cette construction jurisprudentielle s’appuie également sur la décision du Conseil constitutionnel du 2 juin 2017 (n° 2017-632 QPC), qui a jugé que « le droit du patient de consentir à un traitement et de ne pas subir un traitement qui serait le résultat d’une obstination déraisonnable constitue une liberté fondamentale ». Le Conseil constitutionnel a validé le dispositif législatif en soulignant que la procédure collégiale prévue par les articles L. 1110-5-1 et L. 1111-4 du code de la santé publique, ainsi que le contrôle du juge, constituent des garanties suffisantes.
B. La méthodologie du contrôle juridictionnel : entre expertise médicale et protection des libertés
La particularité du contentieux de la fin de vie réside dans l’articulation entre l’expertise médicale et le contrôle juridictionnel. Le Conseil d’État a développé une pratique procédurale originale : il ordonne lui-même des expertises contradictoires avant de statuer, s’érigeant ainsi en une forme de juridiction d’instruction en matière de décisions médicales engageant la vie.
L’ordonnance du 30 septembre 2024 en est l’illustration. Dans cette affaire, le juge des référés du Conseil d’État avait suspendu l’exécution de la décision de limitation des soins prise par le centre hospitalier Avicenne et ordonné une expertise confiée à deux médecins experts indépendants. Après dépôt du rapport, le Conseil d’État a constaté que le patient « se trouve, depuis le début du mois d’avril 2024, dans un état d’éveil non répondant en raison de lésions neurologiques sévères d’origine anoxo-ischémique sans qu’aucune évolution favorable n’ait été observée dans les six mois qui ont suivi ». Les experts, nommés par le président de la section du contentieux, ont estimé qu’il n’existait « aucune perspective réaliste d’évolution vers un état de conscience moins altéré ». Le Conseil d’État en a conclu que la décision médicale ne portait pas d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale (CE, juge des référés, 30 septembre 2024, n° 496516).
Cette méthodologie a été réitérée dans une autre affaire guadeloupéenne, par ordonnance du 10 juillet 2025. Le Conseil d’État, après avoir annulé l’ordonnance du tribunal administratif et ordonné une expertise, a examiné les conclusions des trois experts désignés qui décrivaient le patient comme se trouvant « dans un état d’éveil non répondant persistant », sans capacité de communiquer, et présentant une « insuffisance cardiaque résiduelle ». Le juge a validé la limitation ciblée des thérapeutiques actives tout en relevant qu’il « ne peut être exclu (…) que l’évolution de l’état de santé de M. E… depuis lors soit susceptible d’appeler la prise d’une nouvelle décision », soulignant ainsi le caractère révisable de ces décisions (CE, juge des référés, 10 juillet 2025, n° 504842).
Plus récemment encore, l’ordonnance du 3 juin 2026 (CE, juge des référés, 3 juin 2026, n° 515631) et celle du 4 mai 2026 (CE, juge des référés, 4 mai 2026, n° 514640) confirment la permanence de ce contrôle juridictionnel. Dans la première, le Conseil d’État était saisi d’une décision d’arrêt des traitements à l’hôpital européen Georges-Pompidou ; dans la seconde, du centre hospitalier régional universitaire de Nancy. Dans les deux cas, la haute juridiction a exercé un contrôle approfondi, démontrant la constance de cette construction prétorienne.
Le cadre légal sur lequel s’appuie ce contrôle est constitué d’un ensemble de dispositions du code de la santé publique. L’article L. 1110-5 garantit à toute personne « le droit de recevoir, sur l’ensemble du territoire, les traitements et les soins les plus appropriés ». L’article L. 1110-5-1 prohibe l’obstination déraisonnable. L’article L. 1111-4 consacre le droit du patient de refuser un traitement et impose, lorsque le patient est hors d’état d’exprimer sa volonté, le respect d’une procédure collégiale et la consultation des proches. Enfin, l’article L. 1111-11 organise le régime des directives anticipées, qui « s’imposent au médecin pour toute décision d’investigation, d’intervention ou de traitement, sauf en cas d’urgence vitale pendant le temps nécessaire à une évaluation complète de la situation et lorsque les directives anticipées apparaissent manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale ». La décision de refus d’application des directives anticipées est elle-même soumise à la procédure collégiale et inscrite au dossier médical.
Au plan réglementaire, l’article R. 4127-37-2 du code de la santé publique précise les modalités de la procédure collégiale : concertation avec les membres de l’équipe de soins, avis motivé d’au moins un médecin consultant sans lien hiérarchique avec le médecin en charge, information de la personne de confiance ou de la famille. La décision est motivée et inscrite au dossier du patient.
Cette architecture législative et réglementaire, combinée à la jurisprudence du Conseil d’État, a ainsi construit un cadre de contrôle juridictionnel qui, sans se substituer à l’appréciation médicale, garantit le respect des libertés fondamentales du patient. C’est sur ce socle que le législateur a entendu bâtir le nouveau recours spécifique au contentieux de l’aide à mourir.
II. L’extension du contrôle juridictionnel à la nouvelle procédure d’aide à mourir : une voie de droit inédite
A. Le recours spécifique institué par la proposition de loi : entre continuité et innovation
La proposition de loi relative au droit à l’aide à mourir, déposée le 11 mars 2025 par le député Olivier Falorni et soumise au vote solennel de l’Assemblée nationale le 30 juin 2026, crée un dispositif procédural inédit dans le paysage du contentieux médical français. Le texte prévoit que « la décision du médecin se prononçant sur la demande d’aide à mourir ou de mettre fin à la procédure pourra être contestée devant le juge administratif, y compris par la voie du référé-liberté, par le malade uniquement » — sous réserve des cas des majeurs protégés.
Cette disposition présente plusieurs caractéristiques remarquables au regard de la jurisprudence existante. En premier lieu, elle réserve la qualité pour agir au seul patient, à l’exclusion de sa famille, de ses proches ou de sa personne de confiance. Cette restriction contraste avec le contentieux de l’arrêt des traitements, dans lequel les proches — conjoint, enfants, parents — peuvent saisir le juge des référés pour contester une décision médicale qu’ils estiment contraire à la volonté ou aux intérêts du patient. L’ensemble des ordonnances du Conseil d’État examinées ci-dessus ont été rendues sur requête de membres de la famille du patient. La proposition de loi rompt avec cette pratique en cantonnant le droit au recours à la personne directement concernée.
En deuxième lieu, la proposition de loi instaure un recours qui peut être exercé « y compris par la voie du référé-liberté ». Cette mention explicite n’est pas anodine. Elle signifie que le législateur a entendu placer la décision du médecin en matière d’aide à mourir dans le champ de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, qui permet au juge d’ordonner « toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale » dans un délai de quarante-huit heures. La contestation pourra donc être examinée selon la procédure d’urgence, ce qui est essentiel compte tenu de la nature de la décision en cause et de l’état de santé du requérant.
En troisième lieu, le texte prévoit que le médecin doit rendre sa décision « dans un délai de quinze jours à compter de la demande ». Ce délai, relativement bref, est encadré par une procédure collégiale au cours de laquelle le médecin doit réunir un collège pluri-professionnel comprenant au moins un médecin qualifié dans la pathologie concernée et un soignant intervenant dans le traitement. La décision du médecin doit être motivée, ce qui facilitera le contrôle du juge administratif en cas de recours.
La proposition de loi instaure également une commission de contrôle et d’évaluation, placée auprès du ministre chargé de la santé, qui assure un contrôle a posteriori des procédures d’aide à mourir. Si cette commission n’a pas de pouvoir juridictionnel, elle constitue un niveau supplémentaire de contrôle, distinct du recours juridictionnel mais complémentaire à celui-ci.
B. L’articulation entre le cadre jurisprudentiel existant et le nouveau dispositif législatif
L’innovation procédurale de la proposition de loi doit être analysée à la lumière des principes dégagés par la jurisprudence du Conseil d’État. Plusieurs questions d’articulation se posent.
La première concerne l’office du juge des référés dans ce nouveau contentieux. La jurisprudence a défini cet office comme une mission de conciliation entre « le droit au respect de la vie et le droit du patient de consentir à un traitement médical et de ne pas subir un traitement qui serait le résultat d’une obstination déraisonnable » (CE, 18 juillet 2025, n° 505573, précité). Transposé au contentieux de l’aide à mourir, ce cadre devra être adapté. Le patient qui conteste le refus du médecin de faire droit à sa demande d’aide à mourir invoque non pas le droit de ne pas subir un traitement, mais le droit d’accéder à un dispositif légal d’aide à mourir. La liberté fondamentale en cause pourrait être qualifiée de droit à l’autonomie personnelle ou de droit de disposer de son corps, composantes de la liberté individuelle protégée par l’article 66 de la Constitution et par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme.
La deuxième question porte sur l’intensité du contrôle. Dans le contentieux de l’arrêt des traitements, le Conseil d’État a développé une méthodologie exigeante fondée sur l’expertise médicale contradictoire, comme l’illustrent les ordonnances du 30 septembre 2024 (n° 496516) et du 10 juillet 2025 (n° 504842). Le juge vérifie que le médecin s’est fondé sur « un ensemble d’éléments, médicaux et non médicaux, dont le poids respectif ne peut être prédéterminé et dépend des circonstances particulières à chaque patient », selon les termes de l’ordonnance du 18 juillet 2025. Cette méthodologie prérorienne pourra être transposée au contentieux de l’aide à mourir, le juge vérifiant que le médecin a correctement apprécié les cinq conditions cumulatives prévues par la loi : majorité, nationalité ou résidence stable, affection grave et incurable engageant le pronostic vital en phase avancée ou terminale, souffrance réfractaire ou insupportable, et aptitude à manifester une volonté libre et éclairée.
La troisième question est celle des pouvoirs du juge. Dans le contentieux de l’arrêt des traitements, le juge des référés peut suspendre l’exécution de la décision médicale et enjoindre à l’établissement de santé de poursuivre les soins. En matière d’aide à mourir, les pouvoirs du juge seront nécessairement différents. Saisi d’un refus du médecin, le juge pourra-t-il enjoindre à celui-ci de faire droit à la demande du patient ? La réponse dépendra de l’interprétation que le Conseil d’État donnera à son office. Il est probable que le juge administratif exercera un contrôle de légalité sur la décision de refus, en vérifiant que les conditions légales sont remplies et que la motivation est suffisante, sans pour autant se substituer au médecin dans l’appréciation clinique. Si le refus est jugé illégal, le juge pourra enjoindre au médecin de réexaminer la demande dans un délai déterminé.
La quatrième question, plus délicate, est celle du contradictoire. Dans le contentieux de l’arrêt des traitements, les membres de la famille sont parties à l’instance et peuvent faire valoir leurs observations. En cantonnant le droit au recours au seul patient, la proposition de loi écarte les tiers de la procédure juridictionnelle. Cette restriction, qui se justifie par le caractère éminemment personnel du droit à l’aide à mourir, pourrait néanmoins soulever des difficultés pratiques lorsque le patient, bien que capable d’exprimer une volonté libre et éclairée, ne peut matériellement assurer lui-même le suivi de la procédure contentieuse. Le texte prévoit d’ailleurs que le patient peut être assisté par un avocat et que les frais de la procédure sont pris en charge par l’Assurance maladie.
Au plan constitutionnel, le Conseil constitutionnel a déjà eu l’occasion de se prononcer sur la proposition de loi référendaire concurrente visant à exclure de la notion de soin la provocation active à la mort. Par une décision du 17 juin 2026, il a jugé que « les questions de société », et donc « les questions d’ordre éthique relatives à la fin de vie », ne relèvent pas du champ d’application de l’article 11 de la Constitution relatif au référendum d’initiative partagée. Cette décision, sans préjuger de la constitutionnalité du dispositif d’aide à mourir lui-même, confirme que le Parlement est le cadre institutionnel approprié pour légiférer sur ces questions.
Ainsi, la proposition de loi sur l’aide à mourir ne crée pas ex nihilo un contentieux administratif de la décision médicale. Elle étend et adapte un cadre juridictionnel déjà solidement établi par la jurisprudence du Conseil d’État, qui a patiemment construit, depuis 2019, un office spécifique du juge des référés en matière de décisions médicales engageant la vie. Le référé-liberté de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la conciliation des libertés fondamentales, l’expertise médicale contradictoire ordonnée par le juge, le contrôle de la motivation des décisions médicales : tous ces instruments, forgés dans le creuset des affaires les plus douloureuses de la fin de vie, sont désormais disponibles pour le nouveau contentieux de l’aide à mourir.
Conclusion
Le vote solennel du 30 juin 2026 sur la proposition de loi relative au droit à l’aide à mourir marque une étape majeure dans l’évolution du droit médical français. Au-delà des débats éthiques et sociétaux qu’il suscite, ce texte pose les fondations d’un nouveau contentieux administratif dont les instruments ont été forgés par le Conseil d’État au cours des sept dernières années. La jurisprudence du référé-liberté en matière de fin de vie — des ordonnances Vincent Lambert de 2019 aux décisions les plus récentes de 2026 — constitue un socle solide sur lequel le législateur a pu bâtir ce recours spécifique. Reste que ce nouveau contentieux soulève des questions inédites : l’office du juge saisi d’un refus d’aide à mourir, l’intensité du contrôle sur les conditions médicales, les pouvoirs d’injonction du juge à l’égard du médecin. Autant de questions que la pratique contentieuse et la sagesse du Conseil d’État devront résoudre dans les années à venir.
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