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Le contentieux des cotisations sociales sur les indemnités transactionnelles et de rupture conventionnelle : la construction prétorienne d’un régime probatoire (2023-2026)

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Le contentieux des cotisations sociales sur les indemnités transactionnelles et de rupture conventionnelle : la construction prétorienne d’un régime probatoire (2023-2026)

Le régime social des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail constitue l’un des contentieux les plus techniques du droit de la sécurité sociale. L’enjeu est considérable : pour l’employeur, la soumission aux cotisations et contributions sociales d’une indemnité transactionnelle ou conventionnelle peut représenter un surcoût de plusieurs dizaines de milliers d’euros, auquel s’ajoutent les majorations de retard et le forfait social. Pour l’URSSAF, la qualification sociale des sommes versées détermine l’assiette du prélèvement et conditionne la régularité du redressement. La période 2023-2026 a vu se densifier un corpus jurisprudentiel qui, sans bouleverser les principes posés par la chambre sociale de la Cour de cassation en 2018, en affine les contours et en précise les mécanismes probatoires. L’analyse des décisions rendues par les juridictions du fond au cours de cette période met en évidence une tension persistante entre le principe d’assujettissement large issu de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et la reconnaissance, par le juge, d’un espace d’exonération subordonné à la preuve, par l’employeur, du caractère exclusivement indemnitaire des sommes versées.

L’étude de ces décisions révèle que le contentieux se structure autour d’une règle de preuve dont la rigueur croît avec l’éloignement de la somme litigieuse par rapport au modèle légal de l’indemnité de licenciement. Or, la pratique des transactions conclues postérieurement à une rupture conventionnelle, de même que celle des accords transactionnels conclus dans un contexte de démission ou de départ volontaire à la retraite, expose l’employeur à un risque de redressement que la seule stipulation contractuelle ne suffit pas à écarter. Il appartient au juge, indépendamment de la qualification retenue par les parties, de rechercher si l’indemnité ne comporte pas des éléments de rémunération soumis à cotisations.

I. Le principe d’assujettissement des indemnités de rupture et son tempérament probatoire

A. Le fondement légal et la portée de la jurisprudence de 2018

Aux termes de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable aux litiges de la période considérée, les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l’affiliation au régime général sont assises sur les revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette définie à l’article L. 136-1-1. Sont toutefois exclues de l’assiette, dans la limite de deux fois le montant annuel du plafond de la sécurité sociale, « les indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes mentionnées à l’article 80 ter du code général des impôts qui ne sont pas imposables en application de l’article 80 duodecies du même code ». Cette exclusion, qui renvoie aux catégories limitativement énumérées par l’article 80 duodecies du code général des impôts, ne vise pas nommément les indemnités transactionnelles. Ces dernières, lorsqu’elles ne correspondent pas à l’une des indemnités visées par ce texte, entrent par principe dans l’assiette des cotisations, à moins que l’employeur ne démontre qu’elles ont un fondement exclusivement indemnitaire.

Par plusieurs arrêts rendus en 2018, la chambre sociale de la Cour de cassation a précisé ce régime probatoire dans des termes qui constituent depuis lors la référence constante des juridictions du fond. Ainsi que le rappelle le tribunal judiciaire de Marseille dans un jugement du 15 janvier 2025, « les indemnités transactionnelles sont soumises aux cotisations de sécurité sociale, à moins que l’employeur ne rapporte la preuve qu’elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l’indemnisation d’un préjudice » (TJ Marseille, 15 janvier 2025, n° 20/00680). Cette formulation, dont la postérité est remarquable, a été reprise et appliquée de manière constante par les pôles sociaux des tribunaux judiciaires et les chambres sociales des cours d’appel saisies de contestations de redressement.

La cour d’appel de Poitiers, dans un arrêt du 28 mai 2026, en donne une expression particulièrement nette : « Il est désormais de principe que les indemnités versées lors de la rupture du contrat de travail non visées à l’article 80 duodecies du code général des impôts sont exonérées de cotisations s’il est prouvé qu’elles ont un fondement exclusivement indemnitaire. Pour échapper aux cotisations, il appartient donc à l’employeur de démontrer le caractère indemnitaire de l’indemnité transactionnelle versée au salarié suite à son licenciement pour faute grave notamment au regard des termes du protocole transactionnel qui doivent être clairs, précis et sans ambiguïté sur l’intention des parties quant à la qualification de la faute grave et à l’exécution ou non d’un préavis » (CA Poitiers, 28 mai 2026, n° 22/02249). L’arrêt ajoute que « la conclusion d’une transaction ne vaut pas nécessairement renonciation par l’employeur à la faute grave et l’indemnité transactionnelle ne comporte pas nécessairement l’indemnité compensatrice de préavis ».

Le législateur a quant à lui introduit, à l’article L. 242-1, II, 7° du code de la sécurité sociale, un double plafond d’exonération : deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale pour les indemnités de rupture non imposables, ce plafond étant porté à cinq fois pour les mandataires sociaux et à dix fois pour les salariés, au-delà desquels l’intégralité de l’indemnité est assujettie (article L. 242-1 du code de la sécurité sociale). L’assiette de la CSG et de la CRDS obéit à des règles distinctes, prévues à l’article L. 136-1-1, III, 5° du même code, qui retient le plus petit des deux montants entre l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement et le plafond fixé à l’article L. 242-1 (article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale).

B. La charge de la preuve et l’office du juge

Le trait le plus saillant du contentieux contemporain réside dans la répartition de la charge probatoire. Il incombe à l’employeur, et à lui seul, de rapporter la preuve que les sommes versées à titre transactionnel ou conventionnel ne constituent pas des éléments de rémunération mais la compensation d’un préjudice distinct. Cette charge est lourde : le juge n’est pas tenu par la qualification retenue par les parties dans l’acte transactionnel et doit, au contraire, analyser souverainement la véritable intention de celles-ci.

La cour d’appel de Poitiers, dans l’arrêt précité, le formule sans ambiguïté : « Dès lors qu’une indemnité transactionnelle est conclue pour une somme globale et forfaitaire, il appartient au juge, pour vérifier la nature juridique des sommes versées dans le cadre de la transaction, d’analyser les termes de l’accord transactionnel sans être tenu par la qualification donnée par les parties et de rechercher si ces sommes n’incluent pas des éléments de rémunération à caractère salarial soumis à cotisations, distincts de ceux à caractère indemnitaire exclus de l’assiette de cotisations sociales ». Ce contrôle de l’office du juge, dont l’intensité ne faiblit pas, confère au contentieux une dimension essentiellement casuistique : chaque espèce est appréciée à l’aune des stipulations de l’accord et des éléments de contexte produits par les parties.

Le tribunal judiciaire de Lille, dans un jugement du 21 janvier 2025, illustre la mise en œuvre concrète de ce contrôle. L’URSSAF avait réintégré dans l’assiette des cotisations une indemnité transactionnelle de 60 000 euros versée à un salarié après une rupture conventionnelle, au motif que l’employeur ne démontrait pas le caractère indemnitaire de cette somme. Le tribunal, après avoir examiné les termes de la transaction, a relevé que le salarié y dénonçait « une dégradation de ses conditions de travail, des pressions insidieuses dont il estime avoir fait l’objet, une appréciation discriminatoire et injustifiée de ses performances induisant un sentiment de dévalorisation » et se plaignait de « l’impact de cette situation sur son état de santé ». Le tribunal en a déduit que « la transaction ne visait bien qu’à indemniser le préjudice moral et le préjudice de santé du salarié et devait être exonérée de cotisations sociales à hauteur de deux plafonds annuels de sécurité sociale », annulant en conséquence le chef de redressement litigieux (TJ Lille, 21 janvier 2025, n° 23/01389).

En revanche, le tribunal judiciaire de Lyon, dans un jugement du 27 janvier 2026, a retenu une solution contraire à propos d’une indemnité transactionnelle de 76 000 euros versée à un salarié démissionnaire. L’accord stipulait que les parties entendaient régler un différend relatif à l’exécution du contrat de travail, mais ne détaillait pas les chefs de préjudices indemnisés. Le tribunal a considéré que « la société ne saurait valablement soutenir que la somme versée vise exclusivement à indemniser un préjudice subi par le salarié tout en indiquant, en parallèle, qu’elle ne reconnaît aucunement le bien-fondé de la position de ce dernier », et a observé que « cet accord transactionnel ne détaille aucunement les chefs de préjudices prétendument indemnisés par l’allocation d’une somme de 76 000 euros » (TJ Lyon, 27 janvier 2026, n° 19/03121). La seule référence aux termes généraux de « dommages et intérêts » et de « préjudices » n’a pas suffi à justifier du caractère exclusivement indemnitaire de l’indemnité transactionnelle.

Ces deux décisions, rendues à quelques jours d’intervalle, illustrent la ligne de partage qui structure le contentieux : d’un côté, la description circonstanciée d’un préjudice identifiable, corroborée par des éléments extérieurs à l’accord (courriers du salarié, saisine prud’homale, rendez-vous avec les ressources humaines), permet à l’employeur de renverser la présomption d’assujettissement ; de l’autre, une rédaction stéréotypée, dépourvue de toute référence à un préjudice caractérisé, expose l’employeur à la réintégration intégrale de l’indemnité dans l’assiette sociale.

II. Les régimes spécifiques : forfait social, rupture conventionnelle et âge de la retraite

A. Le régime du forfait social et la transaction consécutive à une rupture conventionnelle

Une difficulté particulière surgit lorsque l’employeur conclut une transaction postérieurement à une rupture conventionnelle. Dans cette hypothèse, l’indemnité transactionnelle obéit, par principe, au même régime social que l’indemnité qu’elle complète. Or, l’indemnité de rupture conventionnelle, si elle est exonérée de cotisations de sécurité sociale dans les limites prévues par l’article L. 242-1, II, 7°, demeure assujettie au forfait social de 20 % en application de l’article L. 137-15 du code de la sécurité sociale, dès lors qu’elle est exclue de l’assiette des cotisations tout en étant soumise à la CSG.

La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 15 janvier 2026, énonce que « l’indemnité transactionnelle obéit au même régime social que celui de l’indemnité qu’elle vient compléter », en se fondant sur le bulletin officiel de la sécurité sociale (CA Bordeaux, 15 janvier 2026, n° 24/01362). Par conséquent, une transaction conclue après une rupture conventionnelle, si elle ne démontre pas son rattachement exclusif à un litige distinct portant sur l’exécution du contrat de travail, suit le sort de l’indemnité conventionnelle et se trouve assujettie au forfait social.

Le tribunal judiciaire de Lille, dans un jugement du 13 janvier 2026, a fait application de ce principe dans une espèce où la société cotisante soutenait que l’indemnité transactionnelle versée à un salarié après une rupture conventionnelle visait à mettre un terme à un litige relatif à l’exécution du contrat de travail. Le tribunal a toutefois relevé que l’accord transactionnel ne comportait « aucune précision sur les circonstances dont le salarié se serait plaint, sur les démarches qu’il aurait entamées et sur son préjudice moral, alors qu’aucun courrier n’est produit et que le montant de l’indemnité conventionnelle n’est pas produit ». Il en a déduit que « les éléments produits par la société apparaissent insuffisants » et a validé le redressement au titre du forfait social (TJ Lille, 13 janvier 2026, n° 22/01674).

Cette jurisprudence marque un double encadrement de la pratique des transactions post-rupture conventionnelle : d’une part, l’employeur doit démontrer que le litige transactionnel porte exclusivement sur l’exécution du contrat de travail et non sur les conditions de la rupture ; d’autre part, il doit produire des éléments de preuve suffisamment précis pour établir la réalité du différend et le caractère indemnitaire des sommes versées. À défaut, le forfait social s’applique, alourdissant significativement le coût du redressement.

Le tribunal judiciaire de Marseille, dans le jugement précité du 15 janvier 2025, avait déjà rappelé la chronologie impérative qui conditionne la validité de telles transactions : « Les parties ne peuvent conclure une transaction que si, d’une part, celle-ci intervient postérieurement à l’homologation de la rupture conventionnelle par l’autorité administrative et que si, d’autre part, elle a pour objet de régler un différend relatif non pas à la rupture du contrat de travail mais à son exécution sur des éléments non compris dans la convention de rupture » (TJ Marseille, 15 janvier 2025, n° 20/00680).

B. La condition relative à l’âge du salarié et la preuve de l’absence de droit à pension de retraite

Le contentieux révèle une autre difficulté, moins intuitive mais non moins lourde de conséquences : celle de la preuve, par l’employeur, que le salarié bénéficiaire d’une indemnité de rupture conventionnelle n’est pas en droit de bénéficier d’une pension de retraite d’un régime légalement obligatoire. L’article 80 duodecies, 6°, du code général des impôts prévoit en effet que l’exonération fiscale et sociale dont bénéficient les indemnités de rupture conventionnelle est réservée aux salariés qui ne remplissent pas les conditions d’ouverture du droit à pension. À défaut, l’indemnité est intégralement soumise à cotisations, dès le premier euro.

Le tribunal judiciaire de Lyon, dans son jugement du 27 janvier 2026, a fait une application rigoureuse de cette règle dans une espèce où la société avait versé une indemnité de rupture conventionnelle de 166 700 euros à un salarié âgé de 59 ans à la date de la rupture. L’URSSAF avait réintégré cette somme dans l’assiette des cotisations au motif que l’employeur ne démontrait pas que le salarié ne pouvait prétendre à une retraite anticipée pour carrière longue. Le tribunal a jugé qu’« il appartenait à l’employeur de rapporter la preuve, par tout moyen, qu’à la date de la rupture, le salarié bénéficiaire des indemnités versées à l’occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail n’était pas en droit de bénéficier d’une pension de retraite d’un régime légalement obligatoire, y compris au titre d’un départ anticipé pour carrière longue », et que « la seule notification d’inscription à Pôle emploi ne constitue pas une telle preuve » (TJ Lyon, 27 janvier 2026, n° 19/03121).

La solution est sévère : il ne suffit pas que le salarié n’ait pas atteint l’âge légal de départ à la retraite, ni même qu’il soit inscrit à Pôle emploi. L’employeur doit démontrer, de manière positive, que le salarié ne remplit pas les conditions d’un départ anticipé, ce qui suppose d’obtenir de sa part les informations relatives à sa carrière et de les produire aux débats. L’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale fixant l’âge d’ouverture du droit à pension à soixante-deux ans, les articles L. 351-1-1 et D. 351-1-1 du même code prévoyant les hypothèses de départ anticipé, la preuve à rapporter est techniquement exigeante.

Cette configuration probatoire place l’employeur dans une situation délicate, particulièrement lorsque le salarié approche de l’âge de la retraite sans l’avoir encore atteint. La prudence commande, avant toute conclusion d’une rupture conventionnelle avec un salarié âgé de plus de cinquante-cinq ans, de solliciter un relevé de carrière et une attestation de la caisse de retraite compétente établissant que le salarié ne remplit pas les conditions d’un départ anticipé. À défaut, l’employeur assume seul le risque de la réintégration intégrale de l’indemnité dans l’assiette sociale.

Par ailleurs, le contentieux des indemnités versées à l’occasion d’une démission ou d’un départ volontaire à la retraite obéit à une logique analogue. Le tribunal judiciaire de Lyon, dans le même jugement, a eu à connaître du sort d’une indemnité transactionnelle versée à un salarié démissionnaire. Les inspecteurs du recouvrement avaient d’abord considéré, dans la lettre d’observations, que seules les indemnités versées dans le cadre d’une rupture à l’initiative de l’employeur pouvaient bénéficier de l’exclusion d’assiette. Ils ont toutefois admis, au cours de la phase contradictoire, que l’employeur pouvait rapporter la preuve que les sommes versées à l’occasion de la démission présentaient le caractère de dommages et intérêts, à la condition de prouver qu’il avait provoqué la rupture et que l’indemnité réparait le préjudice né de la perte d’emploi.

Le recoupement de ces décisions dessine une cartographie précise des exigences auxquelles l’employeur est tenu pour échapper au redressement : précision des stipulations transactionnelles, caractérisation du préjudice indemnisé, production d’éléments extérieurs corroborant le différend, et, dans l’hypothèse d’une rupture conventionnelle, démonstration des conditions d’âge du salarié. L’absence d’un seul de ces éléments expose le cotisant à la réintégration des sommes dans l’assiette sociale, avec les majorations de retard et le forfait social afférents. Il est à cet égard significatif que, dans les espèces où l’employeur est parvenu à rapporter cette preuve, il l’a fait au moyen d’un faisceau d’indices convergents et non d’une stipulation unique.

En conséquence, le traitement social des indemnités transactionnelles et conventionnelles impose une rigueur rédactionnelle et probatoire que la pratique des services de ressources humaines ne doit pas sous-estimer. Le juge du contentieux de la sécurité sociale exerce sur ces éléments un contrôle entier, dont l’issue détermine des enjeux financiers souvent considérables pour les entreprises. Les professionnels du chiffre et du droit qui accompagnent les employeurs dans ces opérations trouveront dans la jurisprudence récente des lignes directrices suffisamment nettes pour sécuriser les processus de rupture conventionnelle et de transaction, à condition d’en respecter scrupuleusement les exigences. Les conséquences financières d’une requalification par l’URSSAF, dont le montant peut atteindre plusieurs centaines de milliers d’euros en cas de contrôle portant sur plusieurs exercices, justifient un accompagnement par un avocat en droit du travail à Paris dès la phase de négociation des accords transactionnels.

Conclusion

La jurisprudence des années 2023 à 2026 sur le régime social des indemnités de rupture atteste de la maturation d’un contentieux qui, sans remettre en cause les principes directeurs issus des arrêts de la chambre sociale de 2018, en a considérablement affiné la portée opérationnelle. L’exigence de clarté des stipulations transactionnelles, la nécessité d’une caractérisation précise du préjudice indemnisé, l’obligation de produire des éléments extérieurs corroborant le différend et la démonstration des conditions d’âge du salarié constituent autant de standards probatoires dont le non-respect conduit quasi inéluctablement à la validation du redressement. La tendance jurisprudentielle, sans être hostile à l’employeur, se caractérise par une exigence de rigueur qui fait du protocole transactionnel un acte engageant bien au-delà de la seule sphère prud’homale, et dont la dimension sociale ne saurait être négligée.

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