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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Cour administrative d’appel de Paris, le 30 juin 2026, n°25PA06119

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Le 30 juin 2026, la cour administrative d’appel de Paris (8ème chambre B) a rendu un arrêt n°25PA06119 statuant sur la légalité d’un arrêté préfectoral d’éloignement et d’assignation à résidence. Le requérant, ressortissant algérien, était entré en France en 2005 à l’âge de douze ans. Il avait fait l’objet de multiples condamnations pénales, notamment pour extorsion, refus d’obtempérer et association de malfaiteurs. À sa levée d’écrou le 17 octobre 2025, le préfet de Seine-et-Marne lui avait notifié une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour de cinq ans. Le lendemain, une assignation à résidence avait été édictée. Le requérant avait saisi le tribunal administratif de Melun, qui avait rejeté sa demande. Il interjetait appel. La question centrale portait sur le respect du droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, et sur la proportionnalité des mesures au regard des droits garantis par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La cour a rejeté la requête, jugeant que l’absence d’audition préalable n’avait pas privé l’intéressé d’une possibilité effective de faire valoir sa défense, que l’obligation de quitter le territoire était légalement fondée et ne méconnaissait pas le droit au respect de la vie privée et familiale, et que les décisions accessoires étaient régulières. Il conviendra d’examiner d’abord la régularité procédurale de la mesure d’éloignement (I), puis l’appréciation des droits fondamentaux et des mesures d’exécution (II).

I. La régularité procédurale de la mesure d’éloignement

A. L’absence de violation déterminante du droit d’être entendu

Le requérant soutenait que l’arrêté d’éloignement avait été pris sans qu’il n’ait été préalablement entendu, en méconnaissance du droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union. La cour rappelle la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne : toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense ne saurait constituer une violation de ces droits, et il revient à l’intéressé d’établir que les éléments qu’il n’a pu présenter ” auraient pu influer sur le sens de cette décision “. En l’espèce, l’arrêté a été pris le jour de la levée d’écrou, sans audition préalable. La cour constate que le requérant ” n’invoque aucun élément susceptible d’établir que cette absence d’audition l’aurait, en l’espèce, effectivement, privé de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que la procédure aurait pu aboutir à un résultat différent “ (CAA Paris, 30 juin 2026, n°25PA06119). La solution est cohérente avec la jurisprudence administrative qui exige, en matière d’éloignement, un préjudice spécifique pour que l’irrégularité soit sanctionnée. La cour fait ainsi une application stricte du critère de l’influence potentielle, écartant le moyen. Cette approche préserve l’efficacité des mesures d’éloignement tout en respectant les garanties procédurales, dès lors que l’intéressé ne démontre pas un grief concret.

B. La motivation suffisante et l’examen particulier de la situation

Le requérant contestait également l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet. La cour rejette ce moyen en indiquant qu’il ” ne résulte pas des termes de l’arrêté contesté ni des pièces du dossier que la situation de M. B… n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier “ (CAA Paris, 30 juin 2026, n°25PA06119). La décision mentionne en effet la demande de titre de séjour rejetée implicitement en 2017, la précédente obligation de quitter le territoire notifiée en 2022 à laquelle il n’a pas déféré, ainsi que les condamnations pénales récentes. La cour valide ainsi une motivation qui, sans être exhaustive, révèle une prise en compte des éléments essentiels. L’examen particulier est une condition de légalité interne, mais le juge administratif n’exige pas une énumération détaillée de chaque circonstance, pourvu que l’autorité ait apprécié la situation dans ses aspects pertinents. En l’espèce, la gravité des infractions et l’absence de titre de séjour justifiaient amplement la décision.

II. L’équilibre entre l’ordre public et les droits de l’étranger

A. La proportionnalité de l’obligation de quitter le territoire

Sur le fond, la cour examine d’abord le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la Convention. Le requérant invoquait sa présence en France depuis 2005, sa scolarité, et les liens familiaux avec sa mère et ses frères et sœurs. La cour relève qu’il est célibataire et sans charge de famille, que les pièces produites sont insuffisantes pour établir ” la réalité, ni l’intensité d’une vie familiale “ et qu’il a conservé des attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à douze ans. Elle ajoute que son intégration professionnelle n’est pas démontrée et que ses condamnations pénales récentes traduisent une absence d’intégration dans la société française. En conséquence, la mesure d’éloignement ” n’a pas porté au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise “ (CAA Paris, 30 juin 2026, n°25PA06119). La cour opère une balance entre l’ordre public – plusieurs condamnations graves – et les droits personnels, en donnant un poids déterminant à la menace pour l’ordre public. Cette solution s’inscrit dans une jurisprudence constante où l’éloignement d’un étranger délinquant est jugé proportionné malgré une longue présence sur le territoire.

B. La légalité des décisions accessoires et de l’assignation à résidence

La cour valide le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire sur le double fondement de la menace pour l’ordre public et du risque de fuite (non-respect d’une précédente mesure d’éloignement, absence de titre de séjour). Elle écarte la contestation relative aux garanties de représentation, estimant que le préfet aurait pris la même décision au vu des seuls 3° et 5° de l’article L.612-3 du CESEDA. L’interdiction de retour de cinq ans est jugée suffisamment motivée et proportionnée au regard des critères légaux. Enfin, concernant l’assignation à résidence, la cour rejette le moyen tiré du défaut de procédure contradictoire, au motif que les dispositions spéciales du CESEDA excluent l’application de l’article L.121-1 du code des relations entre le public et l’administration. Elle examine également la proportionnalité des obligations imposées : obligation de se présenter trois fois par semaine au commissariat de Meaux, alors que le domicile est à Chelles. La cour estime que l’intéressé ” ne fait état d’aucune contrainte ou impératif de sa vie privée ou familiale de nature à faire obstacle “ (CAA Paris, 30 juin 2026, n°25PA06119) à ces présentations, et que la mesure n’est pas disproportionnée à la liberté d’aller et venir. Cette appréciation est conforme à la jurisprudence récente rappelant que les obligations d’assignation doivent être adaptées et proportionnées. En l’espèce, la distance de 29 kilomètres n’est pas jugée excessive au regard de la périodicité. La solution traduit une conception pragmatique de l’exécution des mesures d’éloignement.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 612-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile En vigueur

Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.

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