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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Cour administrative d’appel de Versailles, le 30 juin 2026, n°25VE03229

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Par un arrêt du 30 juin 2026, la cour administrative d’appel de Versailles, statuant au contentieux des étrangers, a annulé un jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ainsi qu’un arrêté préfectoral de refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire et fixation du pays de renvoi. Le requérant, ressortissant sénégalais, était entré en France muni d’un visa de court séjour et avait bénéficié d’une carte de séjour temporaire mention ” salarié “ depuis 2011, régulièrement renouvelée. Après l’annulation d’un premier refus, le préfet du Val-d’Oise avait pris un nouvel arrêté le 25 juillet 2024 pour rejeter la demande de renouvellement. Le tribunal administratif avait rejeté le recours contre cet arrêté, ce dont l’intéressé avait relevé appel. La question de droit centrale était de savoir si le préfet, saisi d’une demande de renouvellement de titre de séjour, pouvait légalement refuser ce renouvellement sans s’être prononcé au préalable sur la demande d’autorisation de travail déposée par l’employeur avant l’édiction de l’arrêté. La cour a jugé que, dans les circonstances de l’espèce, le préfet avait entaché sa décision d’un défaut d’examen, annulant en conséquence l’ensemble des mesures contestées.

I. Le défaut d’examen, vice procédural autonome sanctionné par la cour

A. La chronologie factuelle révélatrice d’une absence de prise en compte de la demande d’autorisation de travail

La cour insiste sur un élément temporel déterminant : une demande d’autorisation de travail a été déposée par l’employeur du requérant le 22 juillet 2024, soit antérieurement à l’arrêté préfectoral du 25 juillet. Or, la plateforme de la main-d’œuvre étrangère, agissant pour le préfet, a pris une décision favorable à cette demande le 26 juillet, soit le lendemain. La cour relève ainsi que le préfet a refusé le renouvellement du titre de séjour alors même qu’il était ” saisi d’une demande d’autorisation de travail sur le bien-fondé de laquelle il n’avait pas encore statué “. Ce décalage temporel ne relève pas d’une simple imprudence : il traduit une absence d’examen réel et actualisé de la situation de l’intéressé. La jurisprudence de la cour d’appel de Besançon confirme d’ailleurs la rigueur attendue quant à la prise en compte des dates de dépôt des demandes : ” si la société considère douteux le courriel du 12 mars 2018, celui-ci n’est pour autant pas argué de faux et la cour ne dispose d’aucun indice permettant de remettre en cause son authenticité et par voie de conséquence sa valeur probante. Il résulte ainsi de ce document que M. [Z] a déposé la demande de renouvellement de son titre de séjour le 28 décembre 2016, soit dans le délai prévu “ (Cour d’appel de Besançon, 18 février 2025, n°24/00116). L’administration doit donc apprécier les demandes en fonction des éléments portés à sa connaissance avant sa décision, y compris les demandes d’autorisation de travail en cours d’instruction.

B. L’obligation de se prononcer sur l’autorisation de travail avant le refus de séjour

Le raisonnement de la cour repose sur une articulation logique entre les deux procédures : l’autorisation de travail est un préalable nécessaire à la délivrance ou au renouvellement de la carte de séjour mention ” salarié “, en vertu des articles L. 421-1 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet ne peut donc refuser le renouvellement au motif que le demandeur aurait changé d’employeur et n’aurait pas fourni de nouvelle autorisation, sans avoir préalablement statué sur la demande d’autorisation alors déposée. En l’espèce, la demande avait été présentée avant l’arrêté et la plateforme préfectorale l’avait acceptée le lendemain. Le défaut d’examen est ainsi caractérisé parce que le préfet a méconnu l’état d’avancement de l’instruction de cette demande, qui était pourtant de son ressort. Ce faisant, la cour rappelle que l’administration ne peut pas scinder artificiellement l’examen de la situation de l’étranger : elle doit embrasser l’ensemble des éléments en sa possession au moment où elle statue.

II. La portée de l’arrêt sur le contentieux du séjour des étrangers salariés

A. L’affirmation d’une exigence de cohérence dans le traitement des demandes

Cet arrêt renforce l’obligation pour l’administration de coordonner ses propres services. Le préfet ne saurait d’un côté instruire une demande d’autorisation de travail et de l’autre rejeter la demande de titre de séjour en se fondant sur l’absence de cette même autorisation. La cour pose une exigence de cohérence temporelle et procédurale : l’étranger qui fait diligence pour obtenir les documents nécessaires ne doit pas être pénalisé par un défaut d’articulation entre les services préfectoraux. La solution s’inscrit dans le mouvement jurisprudentiel visant à garantir un examen sérieux et individualisé de chaque situation, comme en témoigne la jurisprudence de la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui, pour des raisons différentes, insiste sur le respect des délais impératifs : ” Ce délai étant impératif, le magistrat de la cour d’appel d’Aix-en-Provence délégué par le premier président se trouvait dessaisi à l’expiration de celui-ci et ne pouvait plus statuer “ (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 21 mars 2025, n°25/00531). Ici, l’impératif tient à l’obligation de prendre en compte les actes en cours avant de refuser un séjour.

B. Les conséquences en termes d’injonction et d’indemnisation

La cour ne se limite pas à annuler l’arrêté : elle prononce une injonction de délivrance d’un titre de séjour autorisant à travailler dans un délai de trois mois, assortie d’une autorisation provisoire de séjour sans délai. Ce choix est motivé par la constatation que l’intéressé ” a conservé son emploi “ et que la demande d’autorisation de travail a reçu un avis favorable le lendemain de l’arrêté. La portée de l’arrêt est donc concrète : elle empêche le préfet de réitérer son refus en réexaminant la demande, puisque le vice était dirimant et que la situation était en réalité favorable. En outre, la cour condamne l’État à verser 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, ce qui constitue une mesure indemnitaire non négligeable. Cette décision s’inscrit dans une tendance à responsabiliser l’administration et à sanctionner les carences procédurales par des mesures d’exécution fermes, renforçant ainsi la protection des étrangers en situation régulière lors du renouvellement de leurs titres.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 421-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile En vigueur

L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention ” salarié ” d’une durée maximale d’un an.
La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail.
Par dérogation aux dispositions de l’article L. 433-1, elle est prolongée d’un an si l’étranger se trouve involontairement privé d’emploi. Lors du renouvellement suivant, s’il est toujours privé d’emploi, il est statué sur son droit au séjour pour une durée équivalente à celle des droits qu’il a acquis à l’allocation d’assurance mentionnée à l’article L. 5422-1 du code du travail.

Article L. 433-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile En vigueur

A l’exception de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention ” salarié détaché ICT “, prévue à l’article L. 421-26, et de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention ” recherche d’emploi ou création d’entreprise “, prévue à l’article L. 422-10, qui ne sont pas renouvelables, le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte.

A l’exception des cartes de séjour pluriannuelles prévues aux articles L. 421-9 à L. 421-24, L. 421-34, L. 422-6, L. 424-9, L. 424-11, L. 424-18 et L. 424-19, le renouvellement d’une carte de séjour pluriannuelle est soumis à la preuve par l’étranger de sa résidence habituelle en France dans les conditions prévues à l’article L. 433-3-1.

L’autorité administrative peut procéder aux vérifications utiles pour s’assurer du maintien du droit au séjour de l’intéressé et, à cette fin, convoquer celui-ci à un ou plusieurs entretiens.

Par dérogation au présent article la carte de séjour temporaire portant la mention ” salarié ” prévue à l’article L. 421-1, ainsi que la carte de séjour pluriannuelle portant la mention ” passeport talent ” prévue aux articles L. 421-9, L. 421-11 ou L. 421-14, sont renouvelées dans les conditions prévues à ces mêmes articles.

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