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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Cour d’appel d’Aix-en-Provence, le 24 avril 2026, n°25/01291

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Par un arrêt du 24 avril 2026, la chambre 4-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence (n° 25/01291) a statué sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail d’un salarié licencié pour inaptitude. Ce dernier, engagé comme chauffeur livreur le 19 juin 1995, a vu son contrat rompu le 15 mai 2018. Il avait saisi le conseil de prud’hommes d’Arles qui, par jugement du 12 septembre 2019, avait partiellement fait droit à ses demandes de rappel de prime d’ancienneté, d’indemnité pour défaut d’information sur les repos compensateurs et de solde d’indemnité de licenciement. Sur appel de l’employeur, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a rendu un arrêt le 29 juin 2023, partiellement cassé par la Cour de cassation le 4 décembre 2024. La cour de renvoi devait donc se prononcer sur les chefs de dispositif non atteints par la cassation. Les questions de droit portaient, d’une part, sur le délai de prescription applicable à l’action en indemnisation du défaut d’information relative aux repos compensateurs et sur le calcul du rappel de prime d’ancienneté, d’autre part, sur les éléments composant le salaire de référence de l’indemnité légale de licenciement. La cour d’appel a infirmé le jugement sur plusieurs points : elle a limité l’indemnité pour repos compensateur à 601,12 euros, porté le rappel de prime d’ancienneté à 11 405,24 euros et alloué un solde d’indemnité de licenciement de 15 588,31 euros, tout en fixant les dépens et les frais irrépétibles.

I. L’affirmation d’un encadrement temporel strict des actions en paiement

La cour d’appel de renvoi s’est d’abord attachée à délimiter le champ temporel des créances salariales en appliquant les prescriptions légales et jurisprudentielles.

A. La prescription biennale de l’action en indemnisation du repos compensateur

Le salarié soutenait avoir effectué des heures supplémentaires au-delà du contingent conventionnel de 180 heures par an et dénonçait le manquement de l’employeur à son obligation d’information sur ses droits à repos compensateur. Il réclamait une indemnisation intégrale correspondant à 1131 heures non prises. L’employeur invoquait la prescription biennale de l’article L. 1471-1 du code du travail, avec un point de départ fixé au plus tard à la rupture du contrat. La cour d’appel a fait sienne la position de l’employeur en rappelant que ” depuis un arrêt du 04/09/2024 (n° 22‑20976), il est jugé désormais que l’action en paiement d’une indemnité pour repos compensateur de remplacement non pris, en raison d’un manquement de l’employeur à son obligation d’information du salarié sur le nombre d’heures de repos compensateur portées à son crédit, qui se rattache à l’exécution du contrat de travail, relève de la prescription biennale prévue à l’article L. 1471-1 du code du travail et qu’elle a pour point de départ le jour où le salarié a eu connaissance de ses droits et, au plus tard, celui de la rupture du contrat de travail “. En l’espèce, le contrat ayant été rompu le 15 mai 2018, les demandes antérieures au 15 mai 2016 étaient prescrites. La cour a donc cantonné l’indemnisation aux heures supplémentaires accomplies entre mai 2016 et mai 2017, soit 36,25 heures de repos compensateur, et condamné l’employeur à 601,12 euros. Cette solution s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel visant à sécuriser le délai d’action du salarié, tout en privant celui-ci de la possibilité de remonter au‑delà de deux ans après la rupture.

B. La prescription triennale du rappel de prime d’ancienneté

Le salarié réclamait un rappel de prime d’ancienneté conventionnelle pour les trois années précédant la rupture, soit du 15 mai 2015 au 15 mai 2018, en incluant les majorations pour heures supplémentaires. L’employeur contestait le calcul pour l’année 2015, estimant que seuls 7,5 mois devaient être retenus au lieu de 8 et que les heures supplémentaires devaient être proratisées. La cour d’appel a appliqué l’article L. 3245-1 du code du travail selon lequel l’action en paiement du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où le titulaire a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, la demande pouvant porter sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture. Elle a retenu le calcul exact proposé par l’employeur, aboutissant à un rappel de 11 405,24 euros bruts, soit un montant supérieur à celui accordé en première instance (8 538,71 euros). Cette illustration de la prescription triennale montre que le point de départ de la prescription n’est pas uniforme : pour la prime d’ancienneté, la période de référence est directement liée à la rupture, tandis que pour le repos compensateur, la cour a préféré un point de départ au plus tard à la rupture, ce qui conduit à une limitation plus sévère des droits du salarié.

II. La détermination précise des droits indemnitaires du salarié licencié

La cour d’appel a ensuite précisé les modalités de calcul de l’indemnité de licenciement, en tranchant deux questions litigieuses.

A. La prise en compte du préavis conventionnel dans le calcul de l’ancienneté

Le salarié estimait que l’indemnité de licenciement devait intégrer la durée du préavis conventionnel de trois mois, correspondant à son niveau V EC 2 coefficient 340. L’employeur soutenait que le préavis était de deux mois. La cour a confirmé que ” selon les bulletins de salaire produits, il occupait un niveau V EC 2 coefficient 340 de la convention collective applicable, ce qui correspond à un délai de préavis conventionnel de trois mois “. Par application de l’article L. 1226-4 alinéa 3 du code du travail, le préavis non exécuté est néanmoins pris en compte pour le calcul de l’indemnité de licenciement. La cour a donc retenu une ancienneté de 23 ans, 1 mois et 27 jours, et a porté l’indemnité totale due à 27 160,26 euros. Après déduction du versement déjà effectué de 11 571,95 euros, le solde s’élève à 15 588,31 euros. Cette solution assure une indemnisation plus favorable au salarié licencié pour inaptitude, en alignant le calcul sur les stipulations conventionnelles.

B. L’exclusion des indemnités de repas et de déplacement du salaire de référence

La seconde controverse portait sur la composition du salaire de référence servant de base au calcul de l’indemnité légale de licenciement. Le salarié soutenait que les indemnités de repas et de déplacement, bien que qualifiées d’avantages indus par l’employeur dans une autre phase du litige, devaient être intégrées. La cour a rejeté cette argumentation en rappelant la jurisprudence constante de la Cour de cassation : ” Sont exclues de l’assiette de calcul de l’indemnité légale les primes de panier et les indemnités de transport ayant pour objet, pour la première, de compenser le surcoût du repas consécutif à un travail posté, de nuit ou selon des horaires atypiques, pour la seconde d’indemniser les frais de déplacement du salarié de son domicile à son lieu de travail lesquelles constituent, nonobstant leur caractère forfaitaire et le fait que leur versement ne soit soumis à la production d’aucun justificatif, un remboursement de frais et non un complément de salaire. “ (Cass. soc., 11 janv. 2017, n° 15‑23.341). En conséquence, la cour a fixé le salaire brut de référence à 3 945,13 euros, après déduction de ces indemnités. Cette position, conforme au droit positif, assure une application homogène des règles de calcul. L’arrêt commenté confirme ainsi que les indemnités destinées à couvrir des frais professionnels ne sauraient gonfler artificiellement le salaire de référence, même lorsqu’elles ont été qualifiées d’avantages indus dans un autre contexte procédural. La portée de cette solution est importante : elle sécurise la pratique des employeurs et évite au salarié de bénéficier d’une double indemnisation indirecte. En définitive, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a conjugué rigueur temporelle et précision comptable pour fixer les droits du salarié licencié pour inaptitude, en offrant une illustration éclairante des règles de prescription et de calcul des indemnités de rupture.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 1471-1 du Code du travail En vigueur

Toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.

Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.

Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d’un dommage corporel causé à l’occasion de l’exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7, L. 1237-14 et L. 1237-19-8, ni à l’application du dernier alinéa de l’article L. 1134-5.

Article L. 3245-1 du Code du travail En vigueur

L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.

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