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Cour d’appel d’Aix-en-Provence, le 28 avril 2026, n°24/05097

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Le 28 avril 2026, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 1-1) a statué sur le litige opposant des acquéreurs à leur venderesse et à l’agence immobilière intermédiaire. Les faits sont les suivants : des consorts ont acquis un bien immobilier ancien, puis ont découvert d’importants désordres affectant la toiture et la charpente, ainsi qu’une irrégularité administrative concernant la transformation d’un garage en pièce habitable. Après expertise, ils ont assigné la venderesse en garantie des vices cachés et en dol, et l’agent immobilier pour manquement à son devoir de conseil. Le tribunal judiciaire de Draguignan, le 9 avril 2024, a rejeté l’ensemble de leurs demandes. Les acquéreurs ont interjeté appel.

Devant la cour, les appelantes soutenaient que les vices étaient cachés et que la venderesse les avait dissimulés, tandis que la venderesse et l’agent immobilier opposaient le caractère apparent des désordres et l’information exhaustive donnée dans l’acte. La question de droit centrale est celle de la caractérisation du vice apparent au sens de l’article 1642 du code civil : le vice peut-il être considéré comme apparent alors même que son ampleur exacte n’était connue que par une expertise, dès lors que les acquéreurs ont eu une connaissance pratique de son existence et ont négocié le prix en conséquence ? La cour répond par l’affirmative, confirmant le jugement et déboutant les acquéreurs de toutes leurs prétentions. Elle retient que les vices étaient apparents dans toute leur ampleur pour un acheteur normalement diligent, et que la clause d’exclusion de garantie était opposable. La solution invite à s’interroger sur l’appréciation concrète du caractère apparent du vice (I) puis sur les limites de la responsabilité des professionnels de l’immobilier (II).

I. La consécration de l’appréciation concrète du caractère apparent du vice

A. L’éviction de la garantie des vices cachés par la connaissance effective de l’acquéreur

La cour s’appuie sur les articles 1641 et 1642 du code civil pour rappeler que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même. En l’espèce, elle écarte la garantie des vices cachés après avoir relevé que les acquéreurs avaient effectué plusieurs visites, avaient constaté des traces d’humidité, avaient sollicité des devis avant la vente et avaient négocié le prix à la baisse de 110 000 euros, soit le coût approximatif des travaux de toiture. La cour juge que ces éléments établissent que “les vices affectant la toiture étaient apparents dans toute leur ampleur pour un acheteur normalement diligent”. Elle ajoute que l’expert a certes conclu à une défaillance généralisée, mais que la connaissance personnelle des acquéreurs, corroborée par les témoignages des agents immobiliers, suffit à rendre le vice apparent. Cette approche est conforme à la jurisprudence constante selon laquelle le caractère apparent s’apprécie in concreto, en fonction de la possibilité pour l’acquéreur de déceler le vice lors des visites. La cour précise que “l’absence d’accès aux combles” ou “l’encombrement du bien” sont indifférents dès lors que les acquéreurs ont eu une information pratique et ont discuté des travaux avant la vente. La solution consacre ainsi une conception large de l’apparence, qui ne requiert pas une connaissance technique exhaustive mais une perception effective des désordres et de leurs conséquences.

B. Le rôle de la négociation du prix comme indice de l’apparence du vice

La cour accorde une importance décisive à la baisse de prix consentie par la venderesse. Elle relève que le bien était initialement proposé à 660 000 euros et a été vendu 550 000 euros, soit une diminution de 110 000 euros correspondant au coût des réparations de la toiture. Cette circonstance est retenue comme “confortant les déclarations de Mme [H] selon laquelle le prix a été négocié entre les parties afin de tenir compte de l’importance des travaux”. Les acquéreurs contestaient en vain que cette baisse était liée à des travaux d’embellissement, mais ils ne produisaient aucun devis antérieur à la vente. Dès lors, la cour en déduit que les parties avaient intégré le coût des réparations dans le prix, ce qui caractérise la connaissance par les acquéreurs de l’ampleur du vice. Cette analyse rejoint la logique de l’article 1642 : l’acheteur qui a pu se convaincre lui-même du vice, notamment par une négociation sur son coût, ne peut ensuite se plaindre d’un défaut d’information. La solution rappelle utilement que le consentement éclairé de l’acquéreur peut être déduit de son comportement précontractuel, même en l’absence de clause expresse d’exclusion de garantie. Le vice n’était donc pas caché, mais avait été intégré dans l’économie de la vente.

II. La confirmation des limites de la responsabilité des professionnels de l’immobilier

A. L’exonération de l’agent immobilier par l’information précontractuelle

Les acquéreurs recherchaient également la responsabilité contractuelle de l’agence immobilière pour manquement à son devoir de conseil. La cour rappelle que l’agent immobilier est tenu d’un devoir de mise en garde, même envers l’autre partie, quant aux vices connus. Toutefois, elle constate que l’agent a informé les acquéreurs de l’état de la toiture, comme l’atteste le témoignage de Mme [H] : “Mmes [S] ont souhaité revoir le bien afin de faire établir des devis pour le rénover, notamment procéder à la réfection de la toiture”. De plus, l’acte de vente contenait une clause exhaustive sur la situation administrative du bien, dont l’absence de conformité aux règles d’urbanisme. La cour en déduit que “dûment avisées, elles ne peuvent utilement rechercher la responsabilité de l’agent immobilier”. Cette solution est conforme à la jurisprudence de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 21 janvier 2025 (n°20/11736) qui avait retenu que la production de pièces établissant la qualité de propriétaire suffisait à écarter une fin de non-recevoir. Ici, la preuve de l’information donnée aux acquéreurs exonère l’intermédiaire. La cour écarte donc toute faute de l’agent, soulignant que la simple délivrance d’une information complète, même si elle n’a pas été comprise dans toutes ses conséquences juridiques, satisfait à son devoir.

B. Le rejet de l’abus de procédure et la portée de la décision

La venderesse avait formé une demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive, arguant que les acquéreurs utilisaient le procès pour ne pas payer leurs mensualités. La cour rappelle que “l’exercice du droit d’ester en justice constitue en principe un droit” et que l’abus suppose la démonstration d’une intention de nuire ou d’une action manifestement infondée. En l’espèce, bien que les acquéreurs soient déboutés, la cour considère qu’ils “ne pouvaient à l’évidence croire au succès de leurs prétentions” n’est pas établi, compte tenu de l’importance des désordres et des conclusions de l’expert. Ce rejet s’inscrit dans une jurisprudence protectrice du droit d’accès au juge, évitant de sanctionner les plaideurs de bonne foi. La portée de l’arrêt est significative : il rappelle que la simple inexactitude des prétentions ne suffit pas à caractériser un abus, même en cas de confirmation du jugement. La cour confirme ainsi que la procédure en garantie des vices cachés, même infondée, n’est pas abusive si elle repose sur des éléments objectifs d’expertise. Cette solution contribue à sécuriser les acquéreurs qui, en cas de vices graves, peuvent agir sans craindre une condamnation pour procédure abusive, pourvu qu’ils aient un fondement sérieux.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 2314-23 du Code du travail En vigueur

Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l’article L. 1111-2, la condition de présence dans l’entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour y être électeur. Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l’entreprise utilisatrice.

Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa choisissent s’ils exercent leur droit de vote dans l’entreprise qui les emploie ou l’entreprise utilisatrice.

Article 1641 du Code civil En vigueur

Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.

Article 1642 du Code civil En vigueur

Le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.

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