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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Cour d’appel d’Aix-en-Provence, le 28 avril 2026, n°25/08964

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Le 28 avril 2026, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 1-1) a statué sur l’appel d’une ordonnance du juge de la mise en état. Une société venderesse avait cédé plusieurs lots de copropriété à des acquéreurs. Des désordres d’humidité affectant les parties communes ont conduit les acquéreurs à agir au fond contre la venderesse. Le syndicat des copropriétaires est intervenu volontairement en cours d’instance. Le juge de la mise en état a déclaré cette intervention recevable et condamné la venderesse à verser une provision de 78 000 euros au syndicat. La société venderesse a interjeté appel, contestant la recevabilité de l’intervention et le montant de la provision. Les acquéreurs et le syndicat demandaient la confirmation de l’ordonnance, sauf à rectifier une erreur matérielle. La question de droit portait sur la recevabilité de l’intervention volontaire du syndicat de copropriétaires dans une instance en cours devant le juge de la mise en état, ainsi que sur le pouvoir de ce magistrat d’accorder une provision lorsque l’obligation alléguée n’est pas sérieusement contestable mais que son quantum est discuté. La cour a confirmé la recevabilité de l’intervention volontaire, infirmé le montant de la provision en le réduisant à 8 000 euros, et ordonné la rectification de l’erreur matérielle affectant le chapeau de l’ordonnance. Il conviendra d’examiner d’abord la confirmation de la recevabilité de l’intervention volontaire du syndicat, puis la modulation de la provision au regard du caractère non sérieusement contestable de l’obligation.

I. La confirmation de la recevabilité de l’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires

A. L’absence d’incidence de la phase procédurale sur l’intervention

La société appelante soutenait que l’intervention volontaire du syndicat était irrecevable car celui-ci n’était pas intervenu avant l’incident et que sa représentation était contestable. La cour écarte cet argument en rappelant les dispositions des articles 66 et 329 du code de procédure civile, selon lesquelles l’intervention volontaire est ouverte à tout stade de la procédure avant l’ordonnance de clôture. Elle relève que ” la notification de conclusions d’intervention volontaire devant ce magistrat, alors qu’était certes initié le présent incident, est sans incidence sur la validité de ladite intervention “. Ce faisant, la cour applique une solution constante : le juge de la mise en état peut autoriser une intervention jusqu’à son dessaisissement, même si un incident est déjà ouvert. La décision commentée s’inscrit dans la logique de l’article 789 du code de procédure civile, qui confère au juge de la mise en état une compétence exclusive pour statuer sur les incidents avant la clôture. En l’espèce, l’intervention était intervenue en cours d’instance, et non après le dessaisissement, ce qui la rendait recevable. Cette solution est conforme à la finalité de l’intervention volontaire, qui permet à un tiers de faire valoir ses droits dans une instance déjà engagée, sans exiger qu’il se manifeste dès l’origine.

B. La régularité de la représentation du syndicat par un syndic bénévole

La société appelante contestait également l’existence même du syndicat et sa représentation, arguant que le syndic était en fonction au-delà de la durée légale maximale de son mandat. La cour répond en vérifiant les pièces produites. Elle constate que ” par assemblée générale du 15 mars 2024, Mme [O] [Z] a été reconduite en qualité de syndic bénévole avec prise d’effet au 26 avril 2024 “. Elle en déduit qu’il est justifié de la représentation du syndicat, et que ” l’absence de renseignement de l’identité du syndic sur le registre de la copropriété consultable via le web ne suffise à remettre en question la sincérité du procès-verbal d’assemblée générale produit “. La décision rappelle ainsi que le syndic bénévole peut valablement représenter le syndicat, sans être soumis au formalisme applicable au syndic professionnel. La Cour d’appel de Basse-Terre avait déjà jugé que le syndicat est dûment représenté par le syndic régulièrement désigné et ayant reçu mandat exprès pour agir (CA Basse-Terre, 13 mars 2025, n°23/00961). La solution commentée s’inscrit dans cette continuité : la régularité de la désignation du syndic bénévole suffit à établir la représentation du syndicat, indépendamment de toute formalité accessoire. La contestation de la société appelante sur ce point n’étant pas fondée sur des éléments sérieux, l’intervention a été jugée recevable.

II. La modulation de la provision au regard du caractère non sérieusement contestable de l’obligation

A. L’obligation de la venderesse professionnelle reconnue non sérieusement contestable

Le juge de la mise en état peut, sur le fondement de l’article 789 alinéa 3 du code de procédure civile, accorder une provision lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. En l’espèce, la société appelante contestait le principe même de sa responsabilité, invoquant la garantie des vices cachés et la nullité du rapport d’expertise. La cour écarte ces moyens. Elle rappelle que la venderesse est un professionnel et qu’elle a réalisé elle-même les travaux à l’origine des désordres, ce qui la prive de toute clause limitative de garantie. Surtout, la cour constate que ” les constats faits par l’expert judiciaire missionné, et avant celui-ci par les procès-verbaux de constats de commissaires de justice produits par les acquéreurs, ne sont pas contestés, tenant à une humidité anormalement élevée des lots acquis “. Elle en déduit que ” l’obligation de la société venderesse, qui a effectué les travaux à l’origine des désordres relevés, n’est pas sérieusement contestable “. La décision commentée fait ainsi application du principe selon lequel la simple contestation des conclusions de l’expertise ne suffit pas à créer une contestation sérieuse lorsque les faits matériels ne sont pas disputés. La Cour d’appel de Pau a jugé que le syndicat est responsable de plein droit des dommages issus des parties communes (CA Pau, 26 mars 2025, n°24/02078). Dans le cas présent, la responsabilité de la venderesse professionnelle découle des vices affectant les parties communes, ce qui fonde l’obligation non sérieusement contestable.

B. La limitation de la provision en raison de la contestation sérieuse sur son montant

Si le principe de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le montant de la provision doit être évalué avec prudence. La cour relève que ” les préconisations faites par l’expert judiciaire sont discutées, tant sur la nature des mesures réparatoires que sur les chiffrages retenus “. Elle en conclut que ” le montant des travaux de remise en état est en revanche techniquement discuté “. Par conséquent, la provision de 78 000 euros allouée en première instance apparaît excessive. La cour réduit cette provision à 8 000 euros, somme qui correspond à une évaluation minimale non sérieusement contestable. La solution adoptée concilie deux impératifs : ne pas priver le créancier de toute avance lorsque l’obligation est certaine, mais ne pas lui accorder une somme dont le montant est sérieusement disputé, ce qui excéderait les pouvoirs du juge de la mise en état. Cette limitation est conforme à la jurisprudence constante qui exige que la provision soit justifiée dans son quantum par des éléments non sérieusement contestables. En l’espèce, la cour a exercé son pouvoir d’appréciation en retenant une somme minimale, tout en renvoyant au juge du fond le soin de déterminer le préjudice exact. La décision commentée illustre ainsi la fonction du juge de la mise en état comme juge de l’évidence, non comme juge du fond.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 66 du Code de procédure civile En vigueur

Constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.

Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire ; l’intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie.

Article 329 du Code de procédure civile En vigueur

L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.

Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.

Article 789 du Code de procédure civile En vigueur

Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :

1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;

1° bis Statuer sur le rejet rapide des demandes manifestement infondées en application de l’article 499-1 ;

2° Allouer une provision pour le procès ;

3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;

4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;

5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;

6° Statuer sur les fins de non-recevoir.

Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.

Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.

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