La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans un arrêt du 30 avril 2026 (n°25/06449), a eu à se prononcer sur la qualification de trouble manifestement illicite en matière de trouble anormal de voisinage. Une propriétaire avait édifié, en limite de propriété voisine, une palissade hermétique de plus de deux mètres quatre-vingts de hauteur, réalisée sans déclaration préalable et ayant fait l’objet d’une condamnation pénale. Le juge des référés avait ordonné la démolition de cet ouvrage sous astreinte. L’appelante contestait cette mesure, invoquant notamment l’absence de trouble manifestement illicite et le caractère disproportionné de la démolition. La question de droit soumise à la cour était de déterminer si un trouble anormal de voisinage, résultant d’une construction illicite, peut être qualifié de trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du code de procédure civile, justifiant une mesure de remise en état en référé. La cour d’appel a confirmé l’ordonnance entreprise, estimant que la palissade, par sa hauteur, son caractère hermétique et son absence de régularisation, causait un préjudice excédant les inconvénients normaux du voisinage, constitutif d’un trouble manifestement illicite, et que la démolition était proportionnée.
I. La qualification de trouble manifestement illicite fondée sur le trouble anormal de voisinage
A. L’appréciation du trouble au jour du jugement de première instance
La cour rappelle que, pour apprécier la réalité du trouble manifestement illicite, le juge des référés doit se placer au jour où le premier juge a rendu sa décision. Elle cite la règle selon laquelle « Pour en apprécier la réalité, la cour d’appel, statuant en référé, doit se placer au jour où le premier juge a rendu sa décision et non au jour où elle statue. » (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 23 janvier 2025, n°24/03825). En l’espèce, l’illicéité de la construction était déjà établie lors de l’ordonnance de référé : la palissade avait été édifiée sans déclaration préalable, ce qui avait donné lieu à une condamnation pénale du chef d’infraction au code de l’urbanisme. Les tentatives ultérieures de régularisation avaient échoué, le dossier de déclaration préalable ayant été rejeté. Ainsi, la violation évidente de la règle de droit existait au moment où le premier juge a statué, ce qui exclut toute contestation sérieuse sur le caractère illicite de l’ouvrage.
B. La caractérisation du trouble anormal par l’atteinte aux conditions de jouissance
La cour précise que le trouble manifestement illicite peut résulter d’un trouble anormal de voisinage, indépendant de la notion de faute. Elle examine concrètement les circonstances de temps et de lieu. La palissade, d’une hauteur de trois mètres quarante à trois mètres cinquante par rapport au fonds voisin, est hermétique, disgracieuse et rompt l’harmonie du lotissement. Elle provoque une perte d’ensoleillement sur au moins une demi-journée et une sensation d’oppression qualifiée de « bunkérisation ». Le professionnel de l’immobilier consulté confirme l’atteinte à la valeur du bien et à la vue. La cour écarte l’argument tiré de l’usage saisonnier de la maison, relevant que la consommation d’eau atteste d’une fréquentation régulière. Le trouble anormal de voisinage est ainsi caractérisé avec l’évidence requise en référé, comme l’illustre la jurisprudence selon laquelle « L’appelante invoque un trouble manifestement illicite qu’elle impute à son voisin […] à raison d’un trouble anormal de voisinage » (Cour d’appel d’Angers, 25 mars 2025, n°23/01091).
II. Le pouvoir du juge des référés d’ordonner une mesure proportionnée de remise en état
A. La démolition comme mesure nécessaire à la cessation du trouble
La cour confirme que la démolition est la seule mesure propre à faire cesser le trouble manifestement illicite. Elle constate que la palissade, par sa hauteur et son absence d’ajourage, est totalement hermétique et provoque une perte d’ensoleillement irréversible sans démolition. La mesure ordonnée ne porte pas atteinte à la vie privée de l’appelante, puisque celle-ci peut continuer à résider dans sa maison pendant et après les travaux. La cour souligne que la remise en état des lieux n’est pas une sanction accessoire à l’infraction pénale, mais une mesure civile destinée à faire cesser le trouble. Elle écarte ainsi toute contestation sérieuse sur l’opportunité de la démolition.
B. La vérification de la proportionnalité de l’astreinte aux intérêts en présence
La cour apprécie souverainement le choix de la mesure et confirme l’astreinte provisoire de cinq cents euros par jour de retard pendant trois mois, à compter d’un délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance de première instance. Elle considère que cette astreinte est proportionnée aux intérêts en balance : d’une part, le préjudice subi par l’intimée, qui perd son ensoleillement et subit un sentiment d’oppression ; d’autre part, la situation de l’appelante, qui n’est pas privée de logement et peut exécuter la démolition dans un délai raisonnable. La cour y ajoute une condamnation de l’appelante aux dépens d’appel et à une somme supplémentaire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, confirmant ainsi la solution retenue en première instance.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 835 du Code de procédure civile En vigueur
Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Article 700 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
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