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Cour d’appel d’Aix-en-Provence, le 30 avril 2026, n°25/06495

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Le 30 avril 2026, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 1-2, n°25/06495) a été saisie d’un litige relatif à une demande de communication de pièces sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Une société, qui avait été membre du conseil syndical d’une copropriété, sollicitait la production forcée de documents couvrant les années 2010 à 2022, afin d’étayer une action en responsabilité envisagée à l’encontre de l’ancien syndic. Ce dernier n’avait pourtant exercé ses fonctions qu’entre juillet 2019 et juin 2024. En première instance, le juge des référés avait rejeté la demande. La société a interjeté appel.

Devant la cour, la société appelante soutenait que la mesure était utile et nécessaire pour établir une faute de l’ancien syndic. Le syndicat des copropriétaires, défendeur, opposait que les pièces demandées ne portaient pas sur la période d’activité du syndic mis en cause et qu’il n’était pas établi qu’il détenait ces pièces. La question de droit posée à la cour était la suivante : une demande de communication de pièces fondée sur l’article 145 du code de procédure civile peut-elle prospérer lorsque le demandeur ne démontre pas que les documents sollicités existent et sont détenus par le défendeur, et que leur objet excède le champ temporel du litige futur ? Par son arrêt, la cour d’appel confirme le rejet de la demande de communication sous astreinte, infirme l’ordonnance sur les frais irrépétibles et les dépens, et condamne la société appelante à verser 3 000 euros au syndicat au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens des deux instances.

I. Les conditions restrictives du référé probatoire à l’épreuve du litige futur

A. L’exigence d’un motif légitime et d’un fondement juridique déterminé

La cour rappelle le régime de l’article 145 du code de procédure civile : il n’est pas nécessaire d’établir l’urgence, ni même de démontrer la certitude des faits. Il suffit que la mesure soit  » pertinente et qu’elle ait pour but d’établir une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur ayant un objet et un fondement précis et non manifestement voué à l’échec « . En l’espèce, la société demanderesse se fondait sur une action en responsabilité contre l’ancien syndic. Ce fondement était suffisamment déterminé. Toutefois, la cour observe que les pièces réclamées portent sur une période (2010 à 2022) qui dépasse largement la durée d’exercice du syndic en cause (24 juillet 2019 au 1er juin 2024). Dès lors, le motif légitime n’est pas établi pour les années antérieures à 2019. La cour estime que  » l’action en justice envisagée ne peut justifier la communication de pièces antérieure à la nomination « . Elle réaffirme ainsi que le motif légitime doit être en lien direct avec l’objet du litige futur, ce qui implique une délimitation temporelle stricte. Cette solution s’inscrit dans la jurisprudence constante exigeant un rapport de proportionnalité entre la mesure sollicitée et la contestation à naître.

B. L’impossibilité d’ordonner la production de pièces dont l’existence n’est pas vraisemblable

La cour ajoute une condition complémentaire :  » il n’est pas possible de condamner, sous astreinte, une partie ou un tiers à produire des pièces sans que leur existence soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable « . En l’espèce, la société avait déjà eu accès aux archives de la copropriété via un lien de téléchargement transmis par l’administrateur provisoire. Il ressort des pièces que ces archives comprenaient de nombreux dossiers couvrant la période 2010-2022. Le syndicat soutenait que la société avait déjà reçu tous les documents disponibles. La société elle-même reconnaissait que le syndicat n’était pas en possession de toutes les archives depuis 2002. La cour en déduit qu’il n’est  » nullement certain que le syndicat des copropriétaires dispose des pièces sollicitées « . Or, le référé probatoire ne peut aboutir à une obligation impossible. Le juge ne saurait contraindre une partie à produire ce qu’elle ne détient pas. Cette décision rappelle que la vraisemblance de la détention est une condition préalable à toute mesure d’instruction in futurum, conformément à la logique de l’article 145.

II. La portée de l’arrêt et ses conséquences procédurales

A. Une application rigoureuse des conditions de l’article 145 au regard des contraintes de la copropriété

La décision confirme que le juge des référés ne peut faire droit à une demande de communication lorsqu’elle est excessive dans son périmètre temporel et qu’elle porte sur des documents dont le détenteur présumé ne peut démontrer la possession. Cette solution est conforme à la jurisprudence récente en matière de copropriété. Ainsi, la Cour d’appel de Paris a jugé que  » la demande de documents par un ou plusieurs membres du conseil syndical est faite pour le compte du conseil syndical «  (CA Paris, 9 avril 2025, n°23/14617). Cette décision souligne que le droit d’accès aux archives est limité à ce qui est nécessaire à l’exercice du mandat. En l’espèce, la société demanderesse n’était plus membre du conseil syndical et sa demande portait sur des pièces anciennes. La Cour d’appel d’Aix-en-Provence rappelle implicitement que l’article 145 ne saurait contourner les règles propres à la copropriété en permettant une investigation démesurée. La rigueur dont fait preuve la cour garantit l’équilibre entre le droit à la preuve et la protection des parties contre des demandes abusives.

B. La sanction de la demande infondée par la charge des dépens et l’article 700

L’arrêt infirme l’ordonnance de première instance qui avait rejeté les demandes au titre de l’article 700 et laissé chaque partie supporter ses dépens. La cour condamne la société appelante, qui succombe, à verser 3 000 euros au syndicat, ainsi qu’aux dépens des deux instances. Cette solution illustre la portée indemnitaire de l’article 700 : le syndicat a dû exposer des frais de défense pour contester une demande jugée infondée. La Cour d’appel de Versailles a pu retenir, dans une espèce voisine, que le syndic nouvellement désigné peut demander au juge des référés d’ordonner sous astreinte la remise des pièces et documents, ce qui suppose que l’existence de ces pièces est avérée (CA Versailles, 16 janvier 2025, n°24/02270). En l’espèce, au contraire, l’absence de certitude sur la détention des pièces justifie non seulement le rejet de la demande au fond, mais aussi la condamnation aux frais. La cour renforce ainsi la dissuasion à l’égard des demandes de référé probatoire téméraires. L’arrêt d’Aix-en-Provence s’inscrit dans une tendance à responsabiliser le demandeur à la mesure, en lui imposant de démontrer la vraisemblance de la détention des pièces, faute de quoi il encourt une condamnation financière significative.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 145 du Code de procédure civile En vigueur

S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.

Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.

Article 700 du Code de procédure civile En vigueur

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.

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