I. La consécration de la liberté de se désister de l’appel
A. L’exercice unilatéral du désistement et son acceptation
Le syndicat des copropriétaires, appelant d’un jugement du juge de l’exécution de [Localité 1] du 19 mai 2025, a notifié le 23 février 2026 des écritures aux termes desquelles il demandait à la cour de lui donner acte de son désistement d’instance. L’intimée, par note RPVA du 27 février 2026, a accepté ce désistement tout en maintenant ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens. La cour d’appel d’Aix-en-Provence relève dans ses motifs qu’« il convient de prendre acte du désistement d’appel du syndicat des copropriétaires, accepté par madame [N], et de constater que la cour se trouve dessaisie ». Cette solution s’inscrit dans le droit commun du désistement d’appel. Les articles 400 à 405 du code de procédure civile autorisent en effet l’appelant à se désister de son recours, à charge pour lui d’obtenir l’acceptation de l’intimé si celui-ci a préalablement formé un appel incident ou une demande accessoire. En l’espèce, l’intimée n’avait pas formé d’appel incident mais concluait à la confirmation du jugement. La cour aurait pu exiger une acceptation expresse, mais celle-ci a été donnée par la note du conseil. Ainsi, le désistement a été régulièrement accepté, conformément à la règle selon laquelle « la Cour d’Appel se trouve dessaisie, en application des articles 400 à 405 du Code de Procédure Civile » (Cour d’appel de Pau, 23 janvier 2025, n°22/02267).
B. L’effet extinctif immédiat : le dessaisissement de la cour
Le désistement accepté emporte extinction de l’instance d’appel. La cour d’appel d’Aix-en-Provence, après avoir donné acte de ce désistement, se déclare dessaisie. Elle ne statue donc pas au fond sur le litige qui opposait les parties. Cette solution est classique : le désistement met fin à la procédure sans qu’il soit nécessaire d’examiner la régularité de l’appel ou le bien-fondé des prétentions des parties. La cour n’a pas à vérifier si le jugement entrepris était fondé ; elle se borne à constater la volonté de l’appelant de renoncer à son recours et l’accord de l’intimé. Le dessaisissement est immédiat et définitif. L’arrêt mentionne que l’ordonnance de clôture a été révoquée à la demande des parties, ce qui confirme que le désistement a été présenté avant toute discussion au fond. Ainsi, la cour applique strictement les dispositions du code de procédure civile, sans ajouter de condition particulière. L’instance est éteinte, et la cour n’a plus compétence pour connaître de l’affaire.
II. Le règlement des conséquences financières du désistement
A. La charge des dépens d’appel
L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. En appel, cette règle est transposée : l’appelant qui se désiste doit supporter les dépens d’appel, à moins que l’intimé n’accepte de les prendre à sa charge. En l’espèce, la copropriétaire intimée a accepté le désistement mais a maintenu sa demande de condamnation aux dépens. La cour, dans son dispositif, condamne le syndicat des copropriétaires aux dépens d’appel. Aucune convention contraire n’ayant été invoquée, cette solution est conforme au droit commun. La cour d’appel de Toulouse a jugé dans une affaire similaire que « la partie appelante prendra donc en charge les dépens de l’instance d’appel » (Cour d’appel de Toulouse, 13 février 2025, n°23/03516). La présente décision applique la même règle, sans originalité particulière. Le syndicat des copropriétaires, qui a initié un appel puis y a renoncé, doit assumer les frais de la procédure qu’il a lui-même provoquée.
B. L’indemnisation fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
La cour d’appel d’Aix-en-Provence condamne en outre l’appelant à payer à l’intimée une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ce texte permet d’allouer à la partie qui a dû exposer des frais non compris dans les dépens une indemnité déterminée en fonction de l’équité et de la situation économique des parties. En l’espèce, l’intimée, qui avait conclu au fond et dû se faire représenter pour accepter le désistement, a sollicité 2 000 euros. La cour réduit cette demande à 1 500 euros, estimant sans doute que le désistement rapide de l’appelant limitait les frais exposés. Elle se réfère à l’équité, ainsi que le permet l’article 700. La cour d’appel de Toulouse, dans l’espèce précitée, avait alloué 1 800 euros « eu égard à la longueur de la procédure d’incident et en tenant compte de la situation respective des parties ». La présente décision s’inscrit dans la même logique : elle apprécie souverainement le montant de l’indemnité. Le syndicat des copropriétaires, bien que se désistant, ne peut échapper à cette condamnation, car le désistement n’emporte pas renonciation de l’intimé à ses frais irrépétibles. La solution est équilibrée : elle indemnise partiellement la copropriétaire sans pénaliser excessivement l’appelant.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 700 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Article 399 du Code de procédure civile En vigueur
Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
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