Introduction sans titre.
Par un arrêt du 30 avril 2026, la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 3-2, n°25/09602) a confirmé le jugement du tribunal des affaires économiques de Marseille du 30 juillet 2025 ayant désigné un administrateur judiciaire avec mission de représentation au sein d’une association. La question centrale portait sur la régularité formelle de cette désignation, sollicitée oralement par le ministère public à l’audience, en l’absence de requête écrite préalable. Une association, employant environ quatre-vingt-dix salariés et faisant l’objet d’une procédure collective, avait été placée en période d’observation. Lors de l’audience statuant sur la poursuite de cette période, le ministère public avait demandé oralement la désignation d’un administrateur judiciaire. Le tribunal avait fait droit à cette demande en confiant à l’administrateur une mission de représentation. L’association a interjeté appel, soutenant que cette désignation était irrégulière car la demande du ministère public aurait dû être présentée par requête écrite préalable, conformément à une interprétation stricte de l’article L. 621-4 du code de commerce. Elle invoquait également un défaut de convocation spéciale et un excès de pouvoir des premiers juges. La cour d’appel a écarté ces arguments. Elle a jugé que la demande de désignation d’un administrateur judiciaire n’est soumise à aucun formalisme, pourvu que le principe du contradictoire soit respecté. Constatant que la demande avait été débattue à l’audience, que l’assistance était présente et qu’aucune demande de renvoi n’avait été formulée, la cour a estimé la désignation régulière. Sur le fond, elle a relevé plusieurs indices graves : des suspicions de gestion occulte par une personne frappée de faillite personnelle, une absence de transmission de documents comptables au mandataire judiciaire, un passif important et des comptes courants débiteurs inexpliqués. Elle en a déduit que la poursuite d’activité et la sauvegarde des emplois étaient menacées par le comportement de la dirigeante, justifiant ainsi le maintien d’une mission de représentation confiée à l’administrateur.
I. La confirmation de la régularité formelle de la désignation de l’administrateur judiciaire
A. L’absence d’exigence de requête écrite pour la demande du ministère public
L’association appelante soutenait que les premiers juges avaient commis un excès de pouvoir en accueillant une demande orale du parquet, laquelle aurait dû être formalisée par écrit et communiquée avant l’audience. La cour écarte cette lecture en affirmant que « la demande de désignation d’un administrateur judiciaire n’est soumise à aucun formalisme pourvu que le principe du respect du contradictoire soit respecté ». Cette interprétation libérale de l’article L. 621-4, alinéa 4, du code de commerce – qui dispose que le tribunal peut nommer un administrateur à la demande du débiteur, du mandataire judiciaire ou du ministère public – se justifie par la nature même de la procédure collective, laquelle privilégie la souplesse et la célérité. Contrairement à d’autres actes de procédure soumis à un formalisme écrit (comme la requête prévue à l’article L. 621-1 pour l’ouverture de la procédure), la désignation d’un administrateur en cours de période d’observation relève d’une mesure d’administration judiciaire qui peut être provoquée oralement. La cour d’appel d’Amiens, dans une espèce voisine, avait déjà admis qu’une ordonnance désignant un administrateur provisoire pouvait être prise sur requête écrite, mais sans exclure la possibilité d’une demande orale (« Par ordonnance du 15 mai 2024, le président du tribunal judiciaire de Senlis a fait droit à la requête précitée », Cour d’appel d’Amiens, 16 janvier 2025, n°24/02319). En l’espèce, la cour d’Aix-en-Provence va plus loin en consacrant l’absence totale de formalisme pour la demande elle-même, ce qui renforce la réactivité des organes de la procédure.
B. Le respect du contradictoire comme seul impératif procédural
Si aucun formalisme n’est exigé pour la demande, la condition essentielle réside dans le respect du contradictoire, principe fondamental garanti par l’article 16 du code de procédure civile et l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme. La cour relève qu’« il n’est pas remis en cause qu’elle a été débattue contradictoirement à l’audience, la débitrice étant assistée de son conseil et n’ayant pas formulé de demande de renvoi ». Ainsi, la simple formulation orale à la barre, suivie d’un débat, satisfait aux exigences du procès équitable. La cour précise que l’absence de convocation spéciale ou de transmission préalable de la demande n’est pas constitutive d’une violation des textes. Cette solution est conforme à la jurisprudence constante de la Cour de cassation qui, pour les mesures provisoires ou d’administration judiciaire, privilégie l’effectivité du débat sur la forme de la saisine. En confirmant le jugement sur ce point, la cour d’appel écarte donc tout excès de pouvoir et valide la régularité de la désignation.
II. La confirmation de la nécessité substantielle d’une mission de représentation
A. Les circonstances de fait justifiant un renforcement des pouvoirs de l’administrateur
La cour d’appel énumère plusieurs éléments factuels convergents qui établissent « l’opacité mise en avant par les organes de la procédure collective ». Elle relève notamment que le conjoint de la dirigeante, frappé d’une mesure de faillite personnelle, est suspecté de gérer l’association en sous-main ; qu’aucun élément comptable n’a été remis au mandataire judiciaire ; que des contradictions existent entre les déclarations de ce conjoint et le bilan comptable ; que le passif déclaré s’élève à plus de trois millions d’euros, principalement constitué de dettes fiscales et sociales ; et que des comptes courants débiteurs subsistent au profit d’associations liées au couple dirigeant. L’administrateur judiciaire lui-même indique « peiner à disposer d’une parfaite information pour mener à bien sa mission ». Ces constatations établissent une carence grave de la direction dans la fourniture des informations nécessaires à la bonne administration de l’entreprise. Une telle opacité est incompatible avec le simple rôle de surveillance ou d’assistance que pourrait avoir un administrateur dans un redressement judiciaire classique, où « l’administration de l’entreprise est assurée par son dirigeant et que l’administrateur n’a qu’une mission de surveillance de la gestion ou d’assistance » (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 6 mars 2025, n°21/01476). Ici, la confiance dans la dirigeante est compromise, ce qui rend nécessaire une substitution.
B. La menace sur la poursuite d’activité et la sauvegarde des emplois
La cour conclut que « la poursuite de l’activité et la sauvegarde des emplois de l’association sont menacées par le comportement de sa dirigeante actuelle ». Elle estime que les premiers juges « ont fait une juste appréciation des faits de la cause en confiant à l’administrateur judiciaire une mission de représentation ». En confirmant cette mission la plus étendue – la représentation implique que l’administrateur se substitue au dirigeant pour tous les actes de gestion –, la cour d’appel place la protection des intérêts des salariés et des créanciers au-dessus de la préservation des droits du dirigeant défaillant. Cette solution s’inscrit dans la logique de l’article L. 621-4 qui, après le jugement d’ouverture, permet au tribunal de moduler la mission de l’administrateur en fonction des besoins de l’espèce. En l’occurrence, la gravité des irrégularités constatées justifie une mesure extrême. La cour d’appel confirme ainsi que l’administrateur pourra représenter l’association, ce qui inclut le pouvoir d’ester en justice, de gérer les actifs et de prendre toutes décisions nécessaires au rétablissement du fonctionnement normal, comme le prévoyait déjà la jurisprudence antérieure. La décision, en rejetant les critiques de l’appelante tant sur la forme que sur le fond, assure une protection efficace de la procédure collective contre les manœuvres de dirigeants peu scrupuleux.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 621-4 du Code de commerce En vigueur
Dans le jugement d’ouverture, le tribunal désigne le juge-commissaire dont les fonctions sont définies à l’article L. 621-9. Il peut, en cas de nécessité, en désigner plusieurs. Le président du tribunal, s’il a connu du débiteur en application du titre Ier du présent livre, ne peut être désigné juge-commissaire.
Il invite le comité social et économique à désigner un représentant parmi les salariés de l’entreprise. En l’absence de comité social et économique, les salariés élisent leur représentant, qui exerce les fonctions dévolues à ces institutions par les dispositions du présent titre. Les modalités de désignation ou d’élection du représentant des salariés sont précisées par décret en Conseil d’Etat. Lorsque aucun représentant des salariés ne peut être désigné ou élu, un procès-verbal de carence est établi par le débiteur.
Dans le même jugement, sans préjudice de la possibilité de nommer un ou plusieurs experts en vue d’une mission qu’il détermine, le tribunal désigne deux mandataires de justice qui sont le mandataire judiciaire et l’administrateur judiciaire, dont les fonctions sont respectivement définies à l’article L. 622-20 et à l’article L. 622-1. Il peut, d’office ou à la demande du ministère public, ou du débiteur et après avoir sollicité les observations du débiteur si celui-ci n’a pas formé la demande, désigner plusieurs mandataires judiciaires ou plusieurs administrateurs judiciaires.
Toutefois, le tribunal n’est pas tenu de désigner un administrateur judiciaire lorsque la procédure est ouverte au bénéfice d’un débiteur dont le nombre de salariés et le chiffre d’affaires hors taxes sont inférieurs à des seuils fixés par décret en Conseil d’Etat. Dans ce cas, les dispositions du chapitre VII du présent titre sont applicables. Jusqu’au jugement arrêtant le plan, le tribunal peut, à la demande du débiteur, du mandataire judiciaire ou du ministère public, décider de nommer un administrateur judiciaire.
Le ministère public peut soumettre à la désignation du tribunal le nom d’un ou de plusieurs administrateurs et mandataires judiciaires, sur lequel le tribunal sollicite les observations du débiteur. Le rejet de la proposition du ministère public est spécialement motivé. Le débiteur peut proposer le nom d’un ou plusieurs administrateurs. Lorsque la procédure est ouverte à l’égard d’un débiteur qui bénéficie ou a bénéficié d’un mandat ad hoc ou d’une procédure de conciliation dans les dix-huit mois qui précèdent, le ministère public peut en outre s’opposer à ce que le mandataire ad hoc ou le conciliateur soit désigné en qualité d’administrateur ou de mandataire judiciaire. Lorsque la procédure est ouverte à l’égard d’un débiteur dont le nombre de salariés est au moins égal à un seuil fixé par décret en Conseil d’Etat, le tribunal sollicite les observations des institutions mentionnées à l’article L. 3253-14 du code du travail sur la désignation du mandataire judiciaire et de l’administrateur judiciaire.
Si le débiteur en fait la demande, le tribunal désigne, en considération de leurs attributions respectives telles qu’elles résultent des dispositions qui leur sont applicables, un commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice, un notaire ou un courtier en marchandises assermenté aux fins de réaliser l’inventaire prévu à l’article L. 622-6. Dans le cas contraire, l’article L. 622-6-1 est applicable.
Les mandataires de justice et les personnes mentionnées à l’alinéa précédent font connaître sans délai au tribunal tout élément qui pourrait justifier leur remplacement.
Article 16 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
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