I. La consécration procédurale de l’oralité et ses conséquences sur l’instance d’appel
La procédure en matière de sécurité sociale est régie par le principe de l’oralité. Ce principe impose aux parties de comparaître ou de se faire représenter à l’audience, sous peine de voir leur appel déclaré non soutenu.
A. L’obligation de comparution ou de représentation dans le cadre de la procédure orale
La décision commentée rappelle que, conformément aux articles R.142-10-4 et L.142-9 du code de la sécurité sociale, la procédure contentieuse devant les juridictions de sécurité sociale est orale. Cette règle est précisée par les articles 446-1, 446-2, 931, 939 et 946 du code de procédure civile. Ainsi, la Cour d’appel de Basse-Terre énonce que ” les parties comparaissent soit en se présentant personnellement à l’audience, soit en s’y faisant représenter “. L’oralité implique que l’appelant doit soutenir son recours en personne ou par un représentant, faute de quoi la cour ne peut examiner les moyens soulevés. En l’espèce, l’appelant a été régulièrement avisé de la date d’audience, comme le mentionne l’arrêt : ” M. [L] [M] a été régulièrement avisé de la date d’audience, fixée au lundi 23 février 2026 à 14h30 par ordonnance du magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui lui a été notifiée par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 1er juillet 2025 “. Malgré cette notification, il n’a ni comparu, ni sollicité une dispense de comparution, ni fait connaître ses prétentions. Cette absence totale de l’appelant à l’audience, alors que la procédure l’oblige à se manifester, constitue une violation du principe de l’oralité.
B. La constatation de l’appel non soutenu comme sanction de l’absence
La cour tire logiquement les conséquences de cette carence. Elle applique la règle constante en matière de procédure orale : l’appelant qui ne se présente pas ni ne se fait représenter est réputé ne pas soutenir son appel. L’arrêt énonce sans équivoque que ” par suite l’appel est non soutenu “. Cette solution est conforme à la jurisprudence retenue par d’autres cours d’appel. Par exemple, la Cour d’appel de Colmar, dans une décision du 20 janvier 2025, a jugé que ” l’absence de l’appelant à l’audience, en personne ou par représentation, conduit la cour à constater que l’appel n’a pas été soutenu valablement, eu égard au caractère oral de la procédure “ (Cour d’appel de Colmar, 20 janvier 2025, n°24/03919). La cour de Basse-Terre adopte la même démarche : elle constate l’absence de tout moyen soulevé par l’appelant et l’absence d’ordre public à relever d’office. La sanction est directe : l’appel est déclaré non soutenu, ce qui équivaut à un rejet pur et simple de la voie de recours. L’intérêt de cette solution est de rappeler que l’oralité ne se réduit pas à une simple formalité ; elle conditionne l’existence même d’un débat contradictoire.
II. L’appréciation discrétionnaire des frais et dépens et la portée de l’arrêt
Au-delà du sort de l’appel, la cour se prononce sur les demandes accessoires. Cette appréciation offre un éclairage sur la souveraineté du juge et la portée de l’arrêt dans le contentieux de la sécurité sociale.
A. Le rejet de la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
L’intimée sollicitait la condamnation de l’appelant à lui verser 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La cour rejette cette demande en indiquant ” qu’il n’apparaît inéquitable de laisser à la charge de la caisse générale de sécurité sociale les frais irrépétibles qu’elle a engagés “. Cette motivation s’inscrit dans le pouvoir souverain d’appréciation de l’équité. En règle générale, la partie qui succombe peut être condamnée aux frais exposés par l’autre, mais le juge dispose d’une faculté discrétionnaire pour refuser d’allouer cette indemnité lorsqu’il estime qu’elle n’est pas justifiée. Par contraste, la Cour d’appel de Grenoble, dans un arrêt du 13 mars 2025, avait accordé une telle indemnité en relevant ” qu’il serait par ailleurs inéquitable, au regard des circonstances de l’espèce comme des situations économiques des parties, de laisser à la charge de M. [E] [M] l’intégralité des sommes qu’il a été contraint d’exposer en justice “ (Cour d’appel de Grenoble, 13 mars 2025, n°21/04232). Ici, la cour de Basse-Terre fait une appréciation différente : l’absence de l’appelant et le caractère non soutenu de l’appel expliquent sans doute que l’intimée, bien que victorieuse, ne voit pas ses frais entièrement couverts. La décision montre que l’équité peut jouer en faveur de la partie défaillante lorsque les circonstances ne révèlent pas une disproportion flagrante.
B. La portée de l’arrêt dans le contentieux de la sécurité sociale
Cet arrêt s’inscrit dans une lignée jurisprudentielle qui donne tout son effet au principe de l’oralité. En constatant simplement l’absence de comparution et en déclarant l’appel non soutenu, la cour évite tout examen au fond. La solution est neutre et prévisible : l’appelant qui ne comparait pas perd son recours, sans que la cour ait à se prononcer sur le bien-fondé de la contrainte contestée. La portée de la décision est donc surtout procédurale. Elle rappelle aux justiciables que la voie de l’appel en matière de sécurité sociale ne peut être utilisée passivement ; elle exige une participation active à l’audience. Par ailleurs, le refus d’allouer des frais irrépétibles montre que le juge conserve une marge d’appréciation pour tempérer les conséquences financières d’une procédure non soutenue. L’arrêt confirme ainsi que les règles de l’oralité sont appliquées strictement, mais que l’équité demeure un guide pour le sort des dépens accessoires. Cette décision, bien que rendue en l’absence de l’appelant, constitue un rappel utile des exigences procédurales propres au contentieux de la sécurité sociale.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article R. 142-10-4 du Code de la sécurité sociale En vigueur
La procédure est orale.
Toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
Article L. 142-9 du Code de la sécurité sociale En vigueur
Les parties peuvent se défendre elles-mêmes.
Outre les avocats, peuvent assister ou représenter les parties :
1° Leur conjoint ou un ascendant ou descendant en ligne directe ;
2° Leur concubin ou la personne à laquelle elles sont liées par un pacte civil de solidarité ;
3° Suivant le cas, un travailleur salarié ou un employeur ou un travailleur indépendant exerçant la même profession ou un représentant qualifié des organisations syndicales de salariés ou des organisations professionnelles d’employeurs ;
4° Un administrateur ou un employé de l’organisme partie à l’instance ou un employé d’un autre organisme de sécurité sociale ;
5° Un délégué des associations de mutilés et invalides du travail les plus représentatives ou des associations régulièrement constituées depuis cinq ans au moins pour œuvrer dans les domaines des droits économiques et sociaux des usagers ainsi que dans ceux de l’insertion et de la lutte contre l’exclusion et la pauvreté.
Le représentant doit, s’il n’est pas avocat, justifier d’un pouvoir spécial.
Article 446-1 du Code de procédure civile En vigueur
Les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
Lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
Article 446-2 du Code de procédure civile En vigueur
Lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, le juge peut organiser les échanges entre les parties comparantes. Après avoir recueilli leur avis, le juge peut ainsi fixer les délais et, si elles en sont d’accord ou si elles sont assistées ou représentées par un avocat, les conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces.
Les parties peuvent également convenir, à tout moment de l’instance, de délais et de modalités de communication de leurs conclusions et pièces conformément à l’article 128.
A défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées par le juge, celui-ci peut rappeler l’affaire à l’audience, en vue de la juger ou de la radier.
Le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée ou convenue pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense.
Article 931 du Code de procédure civile En vigueur
Les parties se défendent elles-mêmes.
Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant la juridiction dont émane le jugement.
Le représentant doit, s’il n’est avocat, justifier d’un pouvoir spécial.
Article 939 du Code de procédure civile En vigueur
Lorsque l’affaire n’est pas en état d’être jugée, son instruction peut être confiée à un des membres de la chambre. Celui-ci peut être désigné avant l’audience prévue pour les débats.
Le magistrat chargé d’instruire l’affaire organise les échanges entre les parties comparantes dans les conditions et sous les sanctions prévues aux articles 446-2,446-2-1 et 446-2-2.
Article 946 du Code de procédure civile En vigueur
La procédure est orale.
La cour ou le magistrat chargé d’instruire l’affaire peut, conformément au second alinéa de l’article 446-1, dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure. Dans ce cas, la cour ou le magistrat chargé d’instruire l’affaire organise les échanges entre les parties. La communication entre elles est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès de la cour ou du magistrat chargé d’instruire l’affaire dans les délais qu’elle impartit. A l’issue de la dernière audience, le greffe informe les parties de la date à laquelle la décision sera rendue.
Article 700 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
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