Cour d’appel de Bordeaux, le 10 juillet 2025, n°25-60.002

Par un arrêt du 10 juillet 2025, la deuxième chambre civile rejette le recours en annulation. Celui-ci visait la décision du 15 novembre 2024 de l’assemblée générale de la cour d’appel de Bordeaux.

Le requérant sollicitait sa réinscription sur la liste des experts judiciaires dans une spécialité technique relative aux véhicules et engins motorisés. L’assemblée générale a refusé, retenant un dossier incomplet et l’absence de justificatifs probants de formation annuelle.

Le recours soutenait que plusieurs stages avaient été accomplis en 2024, avec transmission des pièces lors du dépôt puis par courriel. Il invoquait en outre plus de vingt missions d’expertise récemment réalisées, dont certaines demeuraient en cours.

La question portait sur l’étendue du contrôle exercé et sur la possibilité de compléter le dossier au stade de la cassation. La Cour retient que « C’est par des motifs exempts d’erreur manifeste d’appréciation » que l’assemblée générale a statué. Elle précise encore que le requérant « ne pouvait compléter son dossier devant la Cour de cassation s’agissant de l’attestation de formation annuelle ». Il en résulte le rejet du recours, la Cour affirmant « REJETTE le recours » dans son dispositif.

I. Le contrôle exercé par la Cour de cassation sur les décisions d’inscription

A. Un contrôle circonscrit à l’erreur manifeste d’appréciation

Le standard retenu circonscrit l’office du juge de cassation à la recherche d’une erreur patente uniquement. La formule « C’est par des motifs exempts d’erreur manifeste d’appréciation » l’énonce avec une clarté certaine.

Ce choix réserve aux organes d’inscription une marge d’appréciation, tout en interdisant les décisions inconciliables avec les pièces. Il confirme une approche d’annulation, non de réformation, dans ce contentieux particulier, relatif au statut des experts.

B. L’impossibilité de compléter le dossier au stade de la cassation

La Cour rappelle qu’elle statue sur la base du dossier ayant fondé la décision contestée uniquement. Elle affirme que le requérant « ne pouvait compléter son dossier devant la Cour de cassation s’agissant de l’attestation de formation annuelle ».

Cette précision exclut toute production nouvelle et consolide la logique de contrôle en droit strict. Elle se conjugue à la mention d’une décision rendue « statuant au vu des pièces produites », ce qui borne le débat probatoire.

II. Exigences probatoires et portée pour la gestion des listes d’experts

A. La formation annuelle et la complétude du dossier comme conditions déterminantes

La solution entérine le refus d’une réinscription en l’absence d’attestation de formation continue versée au dossier. La Cour valide que l’assemblée générale « a décidé de ne pas le réinscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel ».

Le rappel ferme de cette exigence assure l’effectivité du contrôle qualitatif attendu des experts judiciaires en activité. Il responsabilise le candidat sur la preuve, préalablement et intégralement, au stade de la demande de réinscription.

B. Conséquences pratiques pour les candidats et sécurisation du contentieux

L’arrêt invite à une anticipation rigoureuse des pièces, notamment celles relatives à la formation annuelle exigée. Le contentieux d’annulation se resserre, ce qu’entérine la formule de dispositif « REJETTE le recours ».

Ce cadre renforce la sécurité de la liste d’experts et limite les griefs d’opportunité dans le contentieux. Il exige des candidatures parfaitement documentées, sous peine d’un refus difficilement contestable au regard du contrôle ainsi circonscrit.

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