Le présent arrêt, rendu par la Cour d’appel de Bordeaux le 27 avril 2026, porte sur les conditions d’octroi d’une mesure d’expertise in futurum. Le litige oppose des acquéreurs à leurs vendeurs et à leur assureur, au sujet de désordres affectant un immeuble d’habitation. Le 18 mai 2021, les acquéreurs ont acquis un bien immobilier. À l’été 2022, ils ont constaté des fissures sur les façades et à l’intérieur. Un rapport d’expertise amiable du 10 février 2025, complété par un courrier du 11 février 2025, a attribué ces désordres à une insuffisance de portance du sol. Par acte du 31 mars 2025, les acquéreurs ont assigné les vendeurs et leur assureur devant le juge des référés afin d’obtenir une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Par ordonnance du 29 juillet 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Libourne a rejeté cette demande. Les acquéreurs ont relevé appel de cette décision. La question de droit soumise à la cour est de savoir si une mesure d’expertise préventive peut être ordonnée lorsque l’action au fond envisagée, notamment pour vice caché ou dol, apparaît manifestement vouée à l’échec en raison de la prescription ou de l’absence d’éléments probants. La cour confirme la décision de première instance en retenant que le motif légitime exigé par l’article 145 fait défaut, car l’action en garantie des vices cachés est prescrite et l’action en dol n’est pas sérieusement étayée. L’arrêt invite à s’interroger sur les critères d’appréciation du motif légitime en référé expertise.
I. La confirmation de l’exigence d’un motif légitime subordonné à la viabilité de l’action au fond
La cour rappelle que l’article 145 du code de procédure civile conditionne toute mesure d’instruction avant procès à l’existence d’un motif légitime. Elle écarte en l’espèce le motif légitime en constatant que les actions potentielles des acquéreurs sont vouées à l’échec, tant pour la prescription de l’action en vice caché que pour l’absence de preuve du dol.
A. L’absence de perspective sérieuse d’une action au fond en raison de la prescription
La cour examine d’abord le fondement de la garantie des vices cachés. Elle relève que les acquéreurs ont découvert les fissures dès l’été 2022, soit plus de deux ans avant l’assignation en référé du 31 mars 2025. L’article 1648 du code civil dispose que “l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice”. Or le rapport d’expertise amiable du 10 février 2025 “ne donne aucune indication quant à leur cause ou date d’apparition, ne faisant que reprendre les déclarations des intéressés” (Cour d’appel de Bordeaux, 27 avril 2026, n°25/04107). Seul le courrier du 11 février 2025 révèle l’origine technique des désordres, mais la cour estime que la connaissance des fissures elles-mêmes, acquise en 2022, déclenche le délai. Dès lors, l’action en vice caché est prescrite et l’expertise ne saurait la faire renaître. Cette position s’inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence qui exige que le motif légitime ne soit pas artificiel. La Cour d’appel de Montpellier a ainsi jugé qu’“il est constant que le motif visé par les dispositions précitées n’est légitime que si la mesure sollicitée peut être utile dans le cadre de l’action future au fond et une mesure d’instruction ne peut ainsi être ordonnée qu’à la condition que l’action au fond ne soit pas manifestement vouée à l’échec” (Cour d’appel de Montpellier, le 10 avril 2025, n°24/02508). En l’espèce, l’action est non seulement prescrite mais dépourvue de toute chance de succès, ce qui prive la mesure d’expertise de toute utilité et donc de motif légitime.
B. L’exclusion d’une action en dol faute de démonstration d’une intention frauduleuse
La cour examine ensuite le fondement du dol, que les acquéreurs invoquent comme alternative. Elle constate que l’acte de vente mentionnait déjà l’existence de fissures consolidées et de travaux de chaînage, ce qui exclut toute dissimulation intentionnelle. La cour souligne qu’“il n’est pas établi de dol ou d’intention de dissimuler des éléments de la part des consorts [vendeurs] en l’absence d’éléments démontrant qu’ils aient eu connaissance, notamment du fait de ces mêmes travaux de portance qu’ils pouvaient estimer suffisants, de l’évolution structurelle du bâtiment” (Cour d’appel de Bordeaux, 27 avril 2026, n°25/04107). Les acquéreurs n’apportent aucun commencement de preuve d’une manoeuvre dolosive. L’action en dol apparaît dès lors dépourvue de toute perspective sérieuse. La cour confirme ainsi que le motif légitime ne peut être constitué par une simple allégation non étayée. Cette appréciation est conforme à la jurisprudence constante qui exige un fondement juridique suffisamment déterminé pour justifier une expertise préventive. La Cour d’appel de Paris a précisé que le motif légitime suppose “l’existence d’un procès potentiel à venir entre les parties, plausible et non manifestement voué à l’échec, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé” (Cour d’appel de Paris, le 30 avril 2025, n°24/11529). En l’espèce, la simple invocation d’un dol non démontré ne satisfait pas à cette exigence, ce qui justifie le rejet de la demande d’expertise.
II. La portée de l’appréciation du motif légitime dans le cadre du référé expertise
L’arrêt précise les contours de l’office du juge des référés lorsqu’il est saisi d’une demande d’expertise in futurum. Il écarte l’idée d’une appréciation superficielle du motif légitime et impose un contrôle effectif de la viabilité de l’action au fond, tout en clarifiant la charge de la preuve.
A. L’office du juge des référés : un contrôle nécessaire mais limité de l’action au fond
La cour rappelle, sans s’y arrêter explicitement, que le juge des référés doit vérifier l’existence d’un motif légitime sans pour autant préjuger du fond du litige. En l’espèce, le premier juge a estimé que les actions fondées sur les vices cachés et le dol “seraient soient manifestement prescrite et/ou insusceptible de prospérer” (Cour d’appel de Bordeaux, 27 avril 2026, n°25/04107). La cour approuve cette démarche. Elle ne se prononce pas sur le bien-fondé des actions elles-mêmes, mais constate leur caractère manifestement voué à l’échec. Ce faisant, elle délimite précisément l’office du juge des référés : il peut et doit écarter une demande d’expertise lorsque les éléments produits par le demandeur révèlent que toute action au fond est irrémédiablement compromise, que ce soit par la prescription ou par l’absence de fondement juridique sérieux. Cette position est cohérente avec la jurisprudence de la Cour d’appel de Paris qui exige que le procès potentiel soit “plausible et non manifestement voué à l’échec” (Cour d’appel de Paris, le 30 avril 2025, n°24/11529). Le juge des référés ne peut donc se contenter de renvoyer au fond ; il doit apprécier la vraisemblance de l’action future, sans pour autant trancher le litige principal.
B. L’éclairage sur la charge de la preuve et les limites de l’expertise préventive
L’arrêt met en lumière la répartition de la charge probatoire dans le cadre de l’article 145. C’est au demandeur à la mesure d’instruction qu’il incombe de démontrer l’existence d’un motif légitime. En l’espèce, les acquéreurs n’ont pas rapporté cette preuve. La cour relève que le rapport d’expertise amiable ne fournit aucune indication sur la cause ou la date d’apparition des désordres, se bornant à reprendre les déclarations des intéressés. De plus, l’acte de vente mentionnait déjà des fissures et des travaux de consolidation, ce qui affaiblit la thèse du vice caché et du dol. La cour en déduit que les acquéreurs ne justifient d’aucun élément permettant de considérer que leur action au fond pourrait prospérer. L’expertise sollicitée apparaît ainsi comme une mesure exploratoire destinée à pallier leur carence probatoire, ce que le droit ne permet pas. La Cour d’appel de Montpellier avait déjà souligné que “la mesure sollicitée peut être utile dans le cadre de l’action future au fond” (Cour d’appel de Montpellier, le 10 avril 2025, n°24/02508), ce qui implique une utilité réelle et non un simple espoir de découvrir un fondement. L’arrêt de Bordeaux rappelle donc que l’expertise préventive n’est pas un instrument de prospection : elle suppose que le demandeur établisse, au moins sommairement, la plausibilité de son action au fond.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 145 du Code de procédure civile En vigueur
S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.
Article 1648 du Code civil En vigueur
L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Dans le cas prévu par l’article 1642-1, l’action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l’année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents.
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