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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Cour d’appel de Bordeaux, le 27 avril 2026, n°25/04580

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I. LA CONFIRMATION D’UNE STRICTE EXIGENCE PROCEDURALE DANS LE CADRE DE L’APPEL-NULLITE

A. L’absence d’effet dévolutif écartée au profit d’une nullité pour vice de forme soumise à grief

La Cour d’appel de Bordeaux, dans son arrêt du 27 avril 2026, était confrontée à une question préalable de procédure. L’intimée, ès qualités, soutenait que les déclarations d’appel étaient dépourvues d’effet dévolutif, faute pour les appelants d’y avoir mentionné l’objet de l’appel en ce qu’il tend à l’infirmation ou à l’annulation du jugement, conformément à l’article 901 6° du code de procédure civile. Les juges du fond ont constaté que ” ces déclarations d’appel ne contiennent pas ‘l’objet de l’appel en ce qu’il tend à l’infirmation ou à l’annulation du jugement’ “. Ils ont alors énoncé que ” la sanction de cette irrégularité est, non pas l’absence d’effet dévolutif, mais la nullité pour vice de forme de la déclaration d’appel “. Cette qualification est conforme à la jurisprudence constante qui distingue la nullité de l’irrecevabilité. En faisant application de l’article 114 du code de procédure civile, la cour a rappelé que la nullité pour vice de forme ne peut être prononcée qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief causé par l’irrégularité. Or, en l’espèce, la société intimée n’a ” ni invoqué ni démontré l’existence d’un grief “. Ce moyen a donc été écarté, ce qui a permis de retenir la régularité de la saisine de la cour.

B. L’exigence d’une distinction claire entre annulation et infirmation au sein du dispositif des conclusions

Après avoir écarté l’exception de procédure, la cour s’est prononcée sur le fond de la demande. Les appelants sollicitaient exclusivement l’annulation des ordonnances du juge-commissaire des 27 août et 12 septembre 2025, sans demander leur infirmation. La cour a relevé que ” les appelants sollicitent, dans le dispositif de leurs écritures qui seul lie la cour selon l’article 954 du code de procédure civile, l’annulation des ordonnances critiquées. L’infirmation n’est en revanche pas réclamée “. Elle en a déduit que les moyens soulevés, qui portaient sur le fond du droit (absence d’autorisation du bailleur, indivisibilité de la convention de mise à disposition de la licence IV), ne pouvaient justifier une annulation. Ces moyens, ” à les supposer bien-fondés auraient pu conduire le cas échéant à l’infirmation de l’ordonnance, ils ne sauraient justifier l’annulation de celles-ci “. La cour a ainsi rappelé que l’annulation d’une décision de justice suppose une irrégularité affectant l’acte ou les formalités substantielles, et non une simple critique du bien-fondé de la décision. En l’absence de tout moyen de nullité tiré d’une irrégularité de l’acte introductif d’instance ou d’un vice de forme, la demande d’annulation était nécessairement vouée au rejet.

II. LA PORTEE DE LA DECISION : UN RAPPEL UTILE DES PRINCIPES REGISSANT L’APPEL ET LA NULLITE DES ACTES JUDICIAIRES

A. Le refus de toute confusion entre les voies de recours pour préserver l’office du juge d’appel

La décision commentée s’inscrit dans une logique de stricte séparation des pouvoirs du juge d’appel. Elle rappelle que l’appel tend, par définition, à la réformation ou à l’annulation du jugement (article 542 du code de procédure civile). Ces deux finalités sont alternatives et obéissent à des régimes juridiques distincts. L’annulation est réservée aux vices qui entachent la décision elle-même, tandis que l’infirmation permet de corriger une erreur d’appréciation sur le fond. En exigeant des appelants qu’ils formulent leur prétention avec précision, la cour interdit toute tentative de contournement de la procédure. Cette position est conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation qui veille à la distinction des deux types de recours. Elle a également une portée pratique importante : elle évite aux parties de présenter des moyens de fond sous couvert d’une demande d’annulation, ce qui aurait pour effet de détourner le débat de son véritable objet. En l’espèce, les appelants ont ainsi été sanctionnés pour avoir articulé des moyens relevant de l’infirmation tout en sollicitant une annulation. La solution est claire : à défaut de demander l’infirmation, la cour ne peut que rejeter la demande d’annulation.

B. La confirmation d’une approche pragmatique des nullités de forme face à l’impératif de bonne administration de la justice

La solution retenue sur la question de l’absence de mention de l’objet de l’appel mérite d’être soulignée. Alors que la sanction de l’absence d’effet dévolutif aurait été plus radicale et aurait privé les appelants de tout recours, la cour a choisi une voie plus nuancée en requalifiant l’irrégularité en nullité pour vice de forme. Cette qualification permet de sauvegarder l’accès au juge tant que la partie adverse ne justifie pas d’un grief. Elle s’inscrit dans une tendance jurisprudentielle favorable à une appréciation concrète des nullités, comme en atteste la décision de la Cour d’appel de Bordeaux du 18 février 2025 qui, dans un contexte certes différent, avait déjà rappelé que ” c’est à tort que le bailleur a cru pouvoir formuler une telle opposition en arguant qu’il s’agissait de la vente du droit au bail seul “ (Cour d’appel de Bordeaux, le 18 février 2025, n°23/02061). Cette approche pragmatique évite un formalisme excessif qui ferait obstacle à l’examen du litige. En outre, la cour a pris soin de vérifier que les conclusions déposées après l’ordonnance de clôture sans cause grave étaient irrecevables, ce qui démontre un souci d’équilibre procédural et de respect des délais. L’arrêt du 27 avril 2026 illustre ainsi une conciliation subtile entre la rigueur procédurale et la volonté de ne pas sacrifier le fond sur l’autel de la forme.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 114 du Code de procédure civile En vigueur

Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.

La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.

Article 954 du Code de procédure civile En vigueur

Les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l’article 960. Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.

Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.

La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.

Les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.

La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.

La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.

Article 542 du Code de procédure civile En vigueur

L’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.

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