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Maître Hassan KOHEN
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Cour d’appel de Cayenne, le 27 avril 2026, n°24/00501

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Le 27 avril 2026, la Cour d’appel de Cayenne, chambre civile, a rendu un arrêt relatif à la recevabilité de l’action en paiement d’un prêteur à l’encontre de son emprunteur défaillant. Un contrat de prêt personnel avait été conclu le 20 juillet 2017 pour un montant de 30 000 euros. À la suite de plusieurs impayés, le prêteur adressa une mise en demeure le 6 mai 2022, puis notifia la déchéance du terme le 17 mars 2023. Par acte du 3 novembre 2023, il assigna l’emprunteur devant le juge des contentieux de la protection de Cayenne. Le premier juge, par jugement du 20 septembre 2024, déclara l’action irrecevable faute pour le prêteur de rapporter la preuve suffisante de la date du premier incident de paiement non régularisé, et ordonna la mainlevée de l’inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP). Le prêteur interjeta appel, soutenant qu’il avait produit des relevés de compte et un historique de paiement établissant que la première échéance impayée datait du 1er décembre 2021, rendant son action introduite le 3 novembre 2023 recevable au regard du délai biennal de forclusion. La question de droit soumise à la cour était de savoir si les éléments de preuve fournis par le prêteur permettaient de caractériser la date du premier incident de paiement non régularisé au sens de l’article R.312-35 du code de la consommation, et partant, de déclarer son action recevable. La cour d’appel retient que le prêteur verse aux débats un historique de compte et le tableau d’amortissement, dont il ressort que les échéances n’ont plus été honorées à compter du 1er décembre 2021. Elle infirme le jugement, déclare l’action recevable, condamne l’emprunteur à payer la somme de 25 536,37 euros avec intérêts, et rejette la demande de mainlevée de l’inscription au FICP.

I. L’office du juge dans l’appréciation de la preuve du point de départ du délai de forclusion

A. La caractérisation de l’événement déclencheur par les pièces produites

La cour d’appel de Cayenne, pour infirmer le jugement, estime que les documents comptables versés par le prêteur sont suffisants pour déterminer la date du premier incident de paiement non régularisé. Elle relève, à l’appui de sa décision, que ” la S.A BRED BANQUE POPULAIRE fait valoir un historique de compte (pièce n °15) et le tableau d’amortissement (pièce n°14) à la lecture desquels il ressort que les échéances convenues n’ont plus été honorées à compter du 1er décembre 2021 qui constitue la date du premier incident de paiement non-régularisé “. Cette approche s’inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence qui exige une preuve précise de l’incident, mais admet qu’elle puisse résulter d’un faisceau d’indices concordants. Ainsi, la Cour d’appel de Montpellier a pu juger que ” l’événement est caractérisé, notamment, par le premier incident de paiement non régularisé, soit en cas de régularisation et compte tenu de la règle d’imputation énoncée par l’article 1256 du code civil, à compter de la plus ancienne mensualité impayée “ (Cour d’appel de Montpellier, 23 janvier 2025, n°23/00528). En l’espèce, l’historique de paiement et le tableau d’amortissement permettent d’isoler avec certitude l’échéance du 1er décembre 2021 comme celle qui n’a jamais été régularisée. La cour écarte ainsi l’appréciation du premier juge, qui estimait ces éléments insuffisants. Elle privilégie une lecture pragmatique de la charge probatoire, considérant que le prêteur a satisfait à son obligation dès lors qu’il fournit des documents comptables clairs et cohérents. Cette solution garantit l’effectivité du droit d’agir du créancier, tout en respectant l’exigence de sécurité juridique posée par les textes.

B. La vérification du respect du délai biennal de forclusion

Une fois la date du premier incident fixée au 1er décembre 2021, la cour en déduit que l’action introduite le 3 novembre 2023 l’a été dans le délai de deux ans prévu à peine de forclusion par l’article R.312-35 du code de la consommation. Elle rappelle que ” le prêteur est forclos pour l’intégralité de sa créance dès lors que deux ans se sont écoulés depuis la première échéance impayée non-régularisé “. Ce raisonnement est conforme à la position constante des juridictions qui considèrent que le point de départ du délai biennal est le premier incident non régularisé, et non la date de la déchéance du terme ou de la dernière échéance impayée. La Cour d’appel de Rouen a ainsi précisé que ” le point de départ du délai biennal prévu par cet article correspondant au premier incident de paiement non régularisé, se situe au 4 août 2021 et non au 4 mai 2021 comme retenu par le premier juge “ (Cour d’appel de Rouen, 10 avril 2025, n°24/01979). En l’espèce, l’assignation a été délivrée le 3 novembre 2023, soit moins de deux ans après le 1er décembre 2021. La cour valide donc la recevabilité de l’action. Elle opère un contrôle rigoureux de la chronologie des événements, mais se montre souple quant à la qualité des preuves fournies, à condition qu’elles soient suffisamment explicites. Cette approche permet d’éviter une forclusion purement technique qui priverait le prêteur de son droit, alors même que l’emprunteur ne conteste pas le bien-fondé de la créance.

II. Les conséquences de la recevabilité sur l’exigibilité de la créance et les mesures accessoires

A. La régularité de la déchéance du terme et l’étendue de la condamnation

La cour d’appel, après avoir déclaré l’action recevable, examine le bien-fondé de la demande en paiement. Elle constate que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée à la suite d’une mise en demeure du 6 mai 2022 restée infructueuse, conformément à l’article L.312-39 du code de la consommation. Elle souligne que ” la déchéance du terme d’un contrat de prêt, en cas de défaillance de l’emprunteur, ne peut être prononcée qu’à la suite d’une délivrance préalable d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont il dispose pour y faire obstacle “. En l’espèce, la mise en demeure du 6 mai 2022 indiquait un délai de 22 jours pour régler les impayés, et la déchéance du terme a été notifiée le 17 mars 2023. La cour estime donc que la procédure contractuelle a été respectée. Elle fixe la créance à 25 536,37 euros, se décomposant en 4 357,92 euros d’échéances impayées du 1er décembre 2021 au 1er mars 2023, et 21 178,45 euros de capital restant dû. Cette somme produit intérêt au taux contractuel de 5,55 % à compter du 17 mars 2023. La cour applique strictement les dispositions de l’article D.312-16 du code de la consommation, qui autorise une indemnité de 8 % du capital restant dû. Elle ne prononce pas de réduction de cette indemnité, l’emprunteur étant défaillant et n’ayant pas soulevé de moyen. La décision assure ainsi l’effectivité de la sanction contractuelle, tout en limitant la condamnation au montant justifié par les pièces produites.

B. Le maintien de l’inscription au FICP comme conséquence de la défaillance établie

La cour d’appel infirme la partie du jugement ordonnant la mainlevée de l’inscription de l’emprunteur au FICP. Elle constate que l’emprunteur n’a plus honoré ses échéances depuis le 1er décembre 2021, ce qui constitue un incident de paiement caractérisé au sens de l’article L.752-1 du code de la consommation. Elle relève que le prêteur a procédé à cette inscription le 19 avril 2022, soit dès le constat de l’impayé non régularisé. Dès lors que l’action en paiement est jugée recevable et que la créance est reconnue, le maintien de l’inscription au FICP est légitime. La cour souligne que ” les informations relatives à ces incidents sont radiées immédiatement à la réception de la déclaration de paiement intégral des sommes dues effectuée par l’entreprise à l’origine de l’inscription au fichier “. En l’absence de paiement, il n’y a pas lieu d’ordonner la radiation. Cette solution est cohérente avec la finalité du fichier, qui vise à informer les établissements de crédit de la situation d’endettement des emprunteurs. L’arrêt confirme ainsi que la recevabilité de l’action et la condamnation en paiement impliquent logiquement le maintien des mesures protectrices du créancier. La cour rétablit l’équilibre entre les droits du prêteur et la protection de l’emprunteur, ce dernier ayant été défaillant sans justifier d’une régularisation.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article R. 312-35 du Code de la consommation En vigueur

Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :

-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.

Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.

Article L. 312-39 du Code de la consommation En vigueur

En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

Article D. 312-16 du Code de la consommation En vigueur

Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.

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