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Maître Hassan KOHEN
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Cour d’appel de Douai, le 30 avril 2026, n°23/05048

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Par un arrêt du 30 avril 2026, la Cour d’appel de Douai a tranché un litige relatif à l’action en paiement consécutive à la défaillance d’un locataire dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat. Un contrat avait été souscrit le 23 août 2019. Le locataire a cessé de payer ses loyers. La société bailleresse a prononcé la résiliation du contrat par courrier du 15 juin 2021, après une mise en demeure infructueuse. Elle a ensuite assigné le locataire en paiement le 5 décembre 2022. Le premier juge avait déclaré cette action irrecevable car forclose. La société a relevé appel. Le locataire concluait à la confirmation du jugement. La question de droit principale était de savoir si l’action en paiement était atteinte par la forclusion biennale de l’article R.312-35 du code de la consommation, le point de départ du délai étant le premier incident de paiement non régularisé. La cour a considéré que le premier incident non régularisé se situait au 6 janvier 2021 et que l’assignation du 5 décembre 2022 était intervenue dans le délai, rendant l’action recevable. Elle a en conséquence infirmé le jugement et condamné le locataire au paiement des loyers impayés et de l’indemnité de résiliation, mais a débouté la société de sa demande d’indemnité d’utilisation et de capitalisation des intérêts.

I. La détermination du point de départ du délai de forclusion

La recevabilité de l’action dépendait de l’identification précise du premier incident de paiement non régularisé. La cour a d’abord rappelé la règle relative à la charge de la preuve, puis a fixé cette date après avoir analysé les pièces versées aux débats.

A. La charge de la preuve et l’administration de l’historique de compte

La cour rappelle que la charge de la preuve de la forclusion incombe à l’emprunteur. En l’espèce, le locataire soutenait que l’action était forclose, sans pour autant contester précisément le décompte produit par la bailleresse. La société appelante a versé en cause d’appel un historique complet du compte, mentionnant l’ensemble des loyers appelés et des règlements effectués. Cet historique laissait apparaître que le premier loyer impayé non régularisé se situait au 6 janvier 2021, après imputation d’un règlement de 200,58 euros le 6 février 2021, qui avait régularisé le loyer impayé du 6 décembre 2020. La cour écarte l’argument tiré de l’existence d’un historique différent produit en première instance, jugeant que le décompte d’appel est suffisant et corroboré par les extraits du logiciel de comptabilité. Cette approche s’inscrit dans la logique probatoire classique. Dans une affaire similaire, la Cour d’appel de Montpellier avait également retenu l’importance de l’historique de compte pour déterminer “la première échéance impayée” à partir des prélèvements effectivement honorés (Cour d’appel de Montpellier, 23 janvier 2025, n°23/00528).

B. La fixation du premier incident non régularisé à la date d’échéance impayée

La cour déduit de l’historique que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 6 janvier 2021. Ce raisonnement repose sur l’application de l’article 1342-10 du code civil pour l’imputation des paiements : le règlement du 6 février 2021 a été imputé sur la dette la plus ancienne, soit le loyer du 6 décembre 2020, laissant subsister l’impayé de janvier 2021. Le délai biennal de forclusion a donc commencé à courir le 6 janvier 2021. L’assignation ayant été délivrée le 5 décembre 2022, elle est intervenue moins de deux ans après cette date. La cour en déduit que l’action n’est pas forclose et infirme le jugement. Cette solution illustre la rigueur avec laquelle les juges du fond apprécient le point de départ du délai. La Cour d’appel de Rouen a d’ailleurs rappelé que “la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion” (Cour d’appel de Rouen, 10 avril 2025, n°24/01413). En l’espèce, le débat ne portait pas sur une interruption mais sur le point de départ, ce qui montre l’importance de l’examen factuel des paiements successifs.

II. Les limites légales de la créance du bailleur en cas de défaillance

Après avoir déclaré l’action recevable, la cour a statué sur le montant de la créance. Elle a fait une application stricte des articles L.312-38 et L.312-40 du code de la consommation, en distinguant les sommes autorisées de celles qui ne le sont pas.

A. Les créances autorisées : loyers échus et indemnité de résiliation

La cour condamne le locataire à payer les loyers échus impayés antérieurs à la résiliation pour un montant de 1 203,48 euros, conformément à l’article 1231-6 du code civil. Elle retient également l’indemnité de résiliation calculée sur le fondement de l’article D.312-18 du code de la consommation, soit 3 151,23 euros. Le locataire invoquait le caractère potentiellement excessif de cette indemnité, la qualifiant de clause pénale. La cour reconnaît que l’indemnité de résiliation est soumise au régime de la clause pénale en raison du renvoi opéré par l’article L.312-40 à l’article 1231-5 du code civil. Cependant, elle relève que le locataire n’a pas démontré en quoi cette indemnité serait manifestement excessive, se bornant à la juger “cohérente avec le préjudice subi”. Elle le déboute donc de sa demande de réduction. Ce faisant, la cour applique strictement le barème réglementaire sans exercer son pouvoir modérateur, faute d’élément probant fourni par le débiteur.

B. Les créances exclues : indemnité d’utilisation et capitalisation des intérêts

La société bailleresse sollicitait en outre une indemnité d’utilisation du véhicule pour la période postérieure à la résiliation, ainsi que la capitalisation des intérêts. La cour rejette ces deux demandes. L’article L.312-38 du code de la consommation dispose qu’aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance. Or, l’article L.312-40 ne prévoit pas d’indemnité d’utilisation. La cour écarte la transposition des régimes applicables aux baux d’habitation ou au crédit-bail professionnel. Elle en fait de même pour la capitalisation des intérêts, qui n’est pas prévue par les textes spéciaux. Cette solution est conforme à la lettre du code de la consommation, lequel organise de manière exhaustive les conséquences pécuniaires de la défaillance. La cour applique ainsi une lecture protectrice des droits du consommateur, refusant toute extension des créances du prêteur au-delà du cadre légal strict.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 1101 du Code civil En vigueur

Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.

Article 1103 du Code civil En vigueur

Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Article L. 1221-1 du Code du travail En vigueur

Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter.

Article L. 1233-3 du Code du travail En vigueur

Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :

1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.

Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :

a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;

b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;

c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;

d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;

2° A des mutations technologiques ;

3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;

4° A la cessation d’activité de l’entreprise.

La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.

Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.

Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.

Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.

Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.

Article L. 312-38 du Code de la consommation En vigueur

Aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
Toutefois, le prêteur peut réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
En cas de défaillance de l’emprunteur, seuls les modes de réalisation du gage autorisés par les articles 2346 et 2347 du code civil sont ouverts aux créanciers gagistes, à l’exclusion du pacte commissoire prévu à l’article 2348 du même code qui est réputé non écrit.

Article L. 312-40 du Code de la consommation En vigueur

En cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

Article R. 312-35 du Code de la consommation En vigueur

Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :

-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.

Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.

Article 1342-10 du Code civil En vigueur

Le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter.

A défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. A égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.

Article 1231-6 du Code civil En vigueur

Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.

Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.

Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.

Article D. 312-18 du Code de la consommation En vigueur

En cas de défaillance dans l’exécution d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou de location-vente le bailleur est en droit d’exiger, en application de l’article L. 312-40, une indemnité égale à la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.
La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale mentionnée ci-dessus est celle obtenue par le bailleur s’il vend le bien restitué ou repris. Toutefois, le locataire a la faculté, dans le délai de trente jours à compter de la résiliation du contrat, de présenter au bailleur un acquéreur faisant une offre écrite d’achat. Si le bailleur n’accepte pas cette offre et s’il vend ultérieurement à un prix inférieur, la valeur à déduire devra être celle de l’offre refusée par lui.
Si le bien loué est hors d’usage, la valeur vénale est obtenue en ajoutant le prix de vente et le montant du capital versé par la compagnie d’assurance.
A défaut de vente ou à la demande du locataire, il peut y avoir évaluation de la valeur vénale à dire d’expert. Le locataire doit être informé de cette possibilité d’évaluation.

Article 1231-5 du Code civil En vigueur

Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.

Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.

Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.

Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.

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