Le désistement d’appel constitue une modalité d’extinction de l’instance qui manifeste la volonté unilatérale de l’appelant de renoncer à son recours. La Cour d’appel de Douai, dans un arrêt rendu le 30 avril 2026 (n° RG 23/05342), a été amenée à constater les effets d’un tel désistement dans le cadre d’un litige opposant une société de crédit à un emprunteur.
En l’espèce, une société de crédit avait consenti un prêt à un particulier. Un jugement du juge des contentieux de la protection du 20 octobre 2023 ayant été rendu, la société de crédit a interjeté appel. Postérieurement, l’emprunteur a soldé son emprunt. Par conclusions notifiées le 16 janvier 2026, la société appelante s’est désistée de son appel et a demandé que chaque partie conserve la charge de ses frais et dépens. Par conclusions du 3 février 2026, l’intimé a accepté ce désistement et a formulé la même demande sur les frais.
La question de droit soumise à la cour consistait à déterminer si le désistement d’appel, accepté par l’intimé sans qu’aucun appel incident n’ait été formé, pouvait être déclaré parfait et quelles en étaient les conséquences sur l’instance et les dépens. La cour a constaté le désistement d’instance et d’action de l’appelante, prononcé l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour, et dit que chaque partie conserverait la charge de ses frais et dépens conformément à leur accord.
Il convient d’analyser les conditions de validité du désistement d’appel (I) avant d’en apprécier les effets et la portée (II).
I. Les conditions de validité du désistement d’appel
Le désistement d’appel est soumis à des conditions de forme et de fond qui déterminent sa validité et son caractère parfait.
A. La liberté de renoncer à l’appel
L’article 400 du code de procédure civile dispose que le désistement de l’appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Cette règle consacre la liberté pour l’appelant de renoncer à son recours, sans avoir à justifier d’un motif particulier. En l’espèce, la société appelante a exercé cette faculté en se désistant de son appel au motif que l’emprunteur avait soldé son prêt. Ce désistement, intervenu avant que la cour ne statue au fond, est parfaitement recevable. La jurisprudence constante admet que le désistement constitue un acte unilatéral qui n’a besoin d’être accepté que dans les cas prévus par l’article 401 du code de procédure civile. Ainsi, “le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente” (Cour d’appel d’Angers, 20 mars 2025, n°24/00092). En l’absence de telles circonstances, l’acceptation de l’intimé n’est pas une condition de validité, mais elle rend le désistement parfait et purifie la procédure.
B. L’acceptation de l’intimé comme condition de perfectionnement
Dans la présente espèce, l’intimé a expressément accepté le désistement de l’appelante. Cette acceptation emporte des conséquences procédurales déterminantes. Conformément à l’article 401 du code de procédure civile, l’acceptation rend le désistement parfait, c’est-à-dire qu’il produit ses effets extinctifs de manière définitive. La cour relève que “l’acceptation de l’intimée rend le désistement parfait”. Cette solution est conforme à la pratique jurisprudentielle : “la société MMA iard a formé un appel incident. Elles se désistent de leur appel respectif sans réserve, la société MMA iard acquiesçant en outre au désistement de l’appelante. Les désistements étant parfaits, il convient de constater l’extinction de l’instance” (Cour d’appel de Versailles, 26 mars 2025, n°23/06954). En l’espèce, aucune réserve n’était formulée, ce qui a permis à la cour de constater sans difficulté le caractère parfait du désistement.
II. Les effets et la portée du désistement d’appel
Le désistement d’appel parfait entraîne des conséquences juridiques précises sur l’instance et sur les dépens.
A. L’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour
Le désistement d’appel parfait produit un effet extinctif immédiat. La cour constate que le désistement emporte “l’extinction de l’instance inscrite sous le numéro de répertoire général n° 23/05342 et le dessaisissement de la cour”. Cette conséquence est automatique : dès lors que le désistement est déclaré parfait, la cour n’est plus saisie et ne peut statuer sur le fond du litige. L’instance d’appel est anéantie rétroactivement, comme si elle n’avait jamais existé, ce qui a pour effet de remettre les parties dans la situation antérieure à l’appel. Cette solution est conforme à la théorie générale des désistements, qui vise à permettre aux parties de mettre fin à une procédure sans qu’une décision au fond ne soit rendue. Le jugement de première instance conserve donc son autorité de chose jugée.
B. La charge des dépens et l’accord des parties
La question des dépens constitue un enjeu pratique important. L’article 399 du code de procédure civile prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, l’obligation pour l’auteur du désistement de supporter les dépens. Toutefois, les parties peuvent librement décider de la répartition des frais et dépens. En l’espèce, les deux parties se sont accordées pour demander à la cour de dire que chacune conservera la charge de ses frais et dépens. La cour a respecté cet accord en application de l’article 399 du code de procédure civile. Cette solution est pragmatique : elle évite de faire supporter à l’appelante la totalité des dépens alors même que le litige avait perdu son objet par le remboursement du prêt. La jurisprudence admet que l’accord des parties sur les dépens puisse déroger au principe de l’article 399, dès lors qu’il est clairement exprimé et non équivoque. La cour applique donc une conception libérale du principe dispositif, laissant aux parties la maîtrise des conséquences financières de leur désistement.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 1101 du Code civil En vigueur
Article 1103 du Code civil En vigueur
Article L. 1221-1 du Code du travail En vigueur
Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter.
Article L. 1233-3 du Code du travail En vigueur
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
Article 400 du Code de procédure civile En vigueur
Le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Article 401 du Code de procédure civile En vigueur
Le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Article 399 du Code de procédure civile En vigueur
Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
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