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Cour d’appel de Douai, le 30 avril 2026, n°24/00569

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Par un arrêt rendu le 30 avril 2026, la cour d’appel de Douai a eu à connaître de la question de la preuve de l’insanité d’esprit d’un testateur au moment de la signature d’un testament. En l’espèce, un père de famille décède en laissant un testament olographe daté du 20 décembre 2014. Son fils, héritier réservataire, forme une demande en nullité de ce testament pour insanité d’esprit, alléguant que le défunt souffrait d’un alcoolisme chronique. À l’appui de sa demande, il produit exclusivement des enveloppes de courriers adressées par une association d’alcooliques anonymes au nom du testateur, datées entre 1987 et 1993. La sœur du demandeur, légataire instituée, s’oppose à la nullité et produit des attestations de proches affirmant que le défunt était abstinent et sain d’esprit jusqu’à son décès, ainsi qu’un courrier du parquet de 2014 indiquant qu’une demande de mesure de protection avait été rejetée en l’absence d’altération de la volonté. Le tribunal judiciaire d’Arras a débouté le demandeur de sa demande d’annulation et a rejeté sa demande subsidiaire de communication du dossier médical du défunt, avant de désigner un notaire pour procéder au partage judiciaire. Le demandeur interjette appel.

La question de droit posée à la cour d’appel de Douai était celle de la preuve de l’insanité d’esprit d’un testateur au moment de la signature du testament et la possibilité pour le juge d’ordonner la communication du dossier médical du défunt en l’absence d’éléments suffisants. Pour y répondre, la cour d’appel a énoncé que les éléments produits par le demandeur, à savoir des enveloppes anciennes, ne permettaient pas de démontrer qu’à la date de rédaction du testament le testateur était atteint d’une pathologie mentale. Elle a estimé que les attestations concordantes et le courrier du parquet de 2014 établissaient l’absence de trouble mental. En conséquence, la cour a confirmé le jugement en toutes ses dispositions, rejetant la demande d’annulation du testament et la demande de communication du dossier médical. La décision invite à s’interroger, d’une part, sur l’exigence d’une preuve contemporaine de l’insanité d’esprit, d’autre part, sur la maîtrise par le juge de l’opportunité d’une mesure d’instruction.

I. L’exigence d’une preuve contemporaine de l’insanité d’esprit du testateur

A. La charge de la preuve et la délimitation temporelle de l’insanité

La cour d’appel rappelle avec fermeté que, selon l’article 901 du code civil, la libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par un trouble mental. Elle cite la règle selon laquelle ” la charge de la preuve de l’insanité d’esprit du testateur incombe à celui qui agit en annulation du testament “. Cette répartition classique de la charge probatoire impose au demandeur de démontrer que l’insanité existait au moment précis de la signature du testament. En l’espèce, les seuls éléments produits par le demandeur sont des enveloppes de courriers adressés à son père entre 1987 et 1993, soit plus de vingt ans avant la rédaction du testament. La cour en déduit que ” ces éléments, très anciens, ne permettent aucunement de démontrer qu’à la date de rédaction de son testament, en 2014, [le défunt] était affecté d’une pathologie liée à l’alcool et encore moins qu’il n’était pas sain d’esprit “. Cette solution est conforme à la jurisprudence établie, qui exige que ” le trouble mental du testateur doit être apprécié au moment de la signature du testament et qu’en conséquence les éléments de preuve sont d’autant plus déterminants qu’ils se référent aux dates les plus proches de celle-ci “ (Cour d’appel de Montpellier, 13 février 2025, n°22/01877). La cour d’appel de Douai applique rigoureusement cette condition temporelle, refusant de déduire une insanité d’esprit à partir de documents antérieurs de plusieurs décennies.

B. Le rejet des preuves insuffisantes et la reconnaissance des éléments contraires

La cour d’appel examine les éléments produits par la défenderesse pour écarter la preuve d’une insanité d’esprit. Elle relève que la défenderesse verse aux débats un courrier du parquet du 31 janvier 2014 ” faisant état de ce qu’après instruction du dossier, la demande de [S] [J] tendant au placement de son père sous mesure de protection a été rejetée en l’absence d’altération partielle ou totale de l’expression de la volonté de ce dernier “. Ce document, contemporain du testament de décembre 2014, constitue un indice sérieux de la capacité du testateur. En outre, les attestations de proches, qui ont fréquenté le défunt de 1996 jusqu’à son décès, confirment qu’il était ” parfaitement sain d’esprit et abstinent “. La cour en tire la conclusion que le demandeur n’a pas rapporté la preuve de l’insanité d’esprit. Le rejet de la demande d’annulation du testament s’impose donc logiquement. La cour d’appel de Douai s’inscrit dans une approche pragmatique : elle refuse d’ordonner une mesure d’instruction pour suppléer la carence probatoire du demandeur.

II. La maîtrise par le juge de l’opportunité d’une mesure d’instruction

A. La recevabilité de la demande de communication du dossier médical

Avant de statuer sur le fond de la demande de communication du dossier médical, la cour d’appel examine la fin de non-recevoir soulevée par la défenderesse, qui invoquait l’autorité de la chose jugée attachée à une précédente ordonnance du juge de la mise en état. La cour écarte cet argument en se fondant sur l’article 794 du code de procédure civile, selon lequel ” les ordonnances du juge de la mise en état n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée à l’exception de celles statuant sur les exceptions de procédure, sur les fins de non-recevoir, sur les incidents mettant fin à l’instance et sur la question de fond tranchée “. En l’espèce, l’ordonnance du juge de la mise en état du 31 août 2021 n’était pas à ce titre revêtue de l’autorité de la chose jugée sur la question de la communication des pièces. La cour déclare donc recevable la demande de communication du dossier médical présentée devant le tribunal et confirmée en cause d’appel. Cette solution respecte le principe selon lequel le juge de la mise en état ne statue pas sur le fond du litige et que sa décision peut être remise en cause par le juge saisi au principal.

B. L’appréciation souveraine de l’utilité de la mesure par le juge du fond

La cour d’appel examine ensuite le bien-fondé de la demande de communication du dossier médical du défunt. Elle constate que le demandeur ne produit que des enveloppes anciennes, tandis que la défenderesse produit des éléments contemporains solides, notamment le courrier du parquet de 2014 attestant de l’absence d’altération de la volonté du testateur. La cour en déduit que ” les éléments produits sont suffisants pour que la cour puisse apprécier la demande d’annulation du testament présentée, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner la communication du dossier médical du défunt “. Elle confirme ainsi le rejet de cette demande. La décision illustre la maîtrise souveraine du juge du fond quant à l’opportunité d’une mesure d’instruction. Comme le rappelle la jurisprudence, il convient de vérifier que les éléments demandés sont nécessaires au soutien des prétentions, et en l’espèce, les preuves déjà produites étaient suffisantes pour trancher le litige (Cour d’appel de Colmar, 4 avril 2025, n°24/01345). La solution retenue par la cour d’appel de Douai s’inscrit ainsi dans une logique d’efficacité procédurale.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 901 du Code civil En vigueur

Pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence.

Article 794 du Code de procédure civile En vigueur

Les ordonnances du juge de la mise en état n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée à l’exception de celles statuant sur les exceptions de procédure, sur les fins de non-recevoir, sur les incidents mettant fin à l’instance, et sur une demande de rejet rapide en application de l’article 499-1.

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