Par un arrêt du 30 avril 2026, la cour d’appel de Douai (chambre 1 section 3, n°24/02069) a été saisie d’un litige relatif à la validité de deux résolutions adoptées lors d’une assemblée générale extraordinaire de copropriétaires tenue le 13 mai 2022. Le copropriétaire demandeur contestait la résolution n°4, qui autorisait un autre copropriétaire à effectuer des travaux, ainsi que la résolution n°5, qui modifiait la destination de certains lots pour y installer un cabinet d’ostéopathie pour animaux. En première instance, le tribunal judiciaire avait rejeté l’intégralité de ses demandes. Ce dernier a interjeté appel, soutenant que la résolution n°4 était nulle faute de communication des conditions essentielles du contrat prévue par l’article 11 du décret du 17 mars 1967, et que la résolution n°5 constituait un abus de majorité. La cour d’appel a confirmé le jugement en toutes ses dispositions, rejetant les demandes d’annulation et les prétentions accessoires. La question de droit centrale était de déterminer, d’une part, si l’autorisation de travaux individuels requiert la communication préalable des conditions du contrat au sens de l’article 11 précité, et d’autre part, dans quelles conditions une résolution modifiant la destination de l’immeuble peut être annulée pour abus de majorité. La solution retenue par la cour d’appel de Douai repose sur une double qualification : l’absence d’obligation d’informer sur un contrat inexistant s’agissant des travaux individuels, et l’absence de preuve d’un abus de majorité.
I. La confirmation de la régularité de l’autorisation de travaux individuels
A. L’absence d’application de l’article 11 du décret de 1967 aux autorisations de travaux
Le copropriétaire demandeur invoquait la nullité de la résolution n°4 au motif que les conditions essentielles du contrat de travaux ne lui avaient pas été communiquées préalablement au vote. Il se fondait sur l’article 11 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, qui impose la notification, avec l’ordre du jour, des conditions essentielles du contrat lorsque l’assemblée est appelée à l’approuver. La cour d’appel de Douai a écarté cette argumentation en distinguant l’acte d’autoriser des travaux de l’acte d’approuver un contrat. Elle relève que ” la résolution n°4 a pour objet d’autoriser un copropriétaire à effectuer des travaux et non d’approuver un contrat de travaux “. Dès lors, les exigences de l’article 11 ne sont pas applicables. Cette solution est conforme à la lettre du texte, qui ne vise que l’approbation d’un contrat, d’un devis ou d’un marché. En ne confondant pas autorisation et contractualisation, la cour préserve la liberté des copropriétaires d’exécuter des travaux sans formalisme excessif, dès lors que l’autorisation elle-même est régulièrement donnée.
B. L’information préalable suffisante du copropriétaire sur le projet de travaux
La cour d’appel ne s’est pas arrêtée à l’inapplicabilité de l’article 11 ; elle a vérifié que le copropriétaire demandeur avait été suffisamment informé du projet. Elle se fonde sur une attestation établissant qu’” avant la tenue de l’assemblée générale, les futurs acquéreurs du lot 1 ont expliqué leur projet, certifié qu’ils en supporteraient la charge mais qu’ils ont également remis et expliqué les plans, répondant à toutes les interrogations “. Cette information a été délivrée par l’envoi de documents annexés à la convocation ainsi que lors d’une pré-réunion à laquelle l’appelant a assisté. Ainsi, la cour écarte la contestation en relevant que le copropriétaire disposait des éléments nécessaires pour voter en connaissance de cause. Cette approche pragmatique évite un formalisme qui aurait pu paralyser les travaux d’intérêt privé. Elle s’inscrit dans une jurisprudence constante exigeant une information loyale, sans imposer de mode de communication unique.
II. Le rejet de la qualification d’abus de majorité
A. La charge de la preuve de l’abus incombant au copropriétaire contestataire
La résolution n°5, adoptée par deux copropriétaires sur trois, modifiait la destination des locaux pour y permettre l’exercice d’une activité d’ostéopathie pour animaux. Le demandeur soutenait qu’elle était constitutive d’un abus de majorité. La cour d’appel rappelle le principe selon lequel une décision d’assemblée générale ne peut être annulée pour abus que s’il est établi qu’elle ” est contraire aux intérêts collectifs des copropriétaires ou qu’elle a été prise dans le seul but de favoriser les intérêts personnels des copropriétaires majoritaires “. Elle précise que ” il appartient au copropriétaire qui demande la nullité d’une décision fondée sur l’abus de majorité de démontrer que celle-ci a été adoptée sans motif valable “. Cette charge probatoire pèse donc sur le contestataire. La cour d’appel d’Aix-en-Provence, le 27 mars 2025 (n°21/15985), a également jugé que ” il appartient à celui qui invoque l’abus de majorité de le démontrer “. En l’espèce, le copropriétaire n’a fourni aucun élément de preuve d’un préjudice collectif ou d’un détournement de pouvoir.
B. L’absence de démonstration d’une atteinte à l’intérêt collectif
La cour d’appel examine les griefs concrets avancés par le demandeur. Elle observe que la copropriété ne compte que trois copropriétaires et que l’un des votants favorables ne bénéficie pas de la résolution, ce qui écarte l’hypothèse d’un intérêt personnel exclusif. Les nuisances sonores ou olfactives invoquées ne sont pas établies, la cour relevant que ” les locaux qui seraient destinés à être un cabinet d’ostéopathie pour animaux étaient jusqu’à présent, selon les indications du syndicat des copropriétaires non contredites, utilisés par une société de bâtiment “. De même, la division du lot ou la pluralité de locataires n’est pas démontrée comme préjudiciable à l’intérêt collectif. La cour de Metz a pu juger, dans une espèce similaire, qu’une modification de destination peut requérir l’unanimité si elle constitue une modification du règlement de copropriété (Cour d’appel de Metz, 13 mars 2025, n°23/02410). Mais en l’absence de toute demande d’annulation fondée sur l’unanimité, la cour d’appel de Douai se concentre sur l’absence d’abus. La résolution n°5 étant conforme à l’intérêt collectif faute de nuisance prouvée, la demande d’annulation est légitimement rejetée. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
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