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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Cour d’appel de Douai, le 30 avril 2026, n°24/03100

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Par un arrêt rendu le 30 avril 2026, la Cour d’appel de Douai (chambre 2, section 2, n°24/03100) s’est prononcée sur la répartition de la charge de la preuve en matière d’inexécution contractuelle et sur l’étendue du droit à réparation de l’acheteur confronté à une exécution défectueuse partiellement reconnue.

En l’espèce, un acheteur professionnel a commandé à un vendeur 107 plans de travail, livrés le 15 juillet 2021. Dès le lendemain, l’acheteur a dénoncé par courriel des défauts apparents (éclats, surplus de colle, chants mal réalisés). Le vendeur a reconnu ces manquements et a refabriqué 27 plans, livrés le 29 octobre 2021. Par courriel du 9 décembre 2021, l’acheteur s’est plaint de la qualité de cette seconde livraison. Il a refusé de payer le solde des factures, d’un montant total de 12 913,39 euros, après un acompte de 6 500 euros. Le vendeur a alors assigné l’acheteur en paiement de 6 413,39 euros. Par un jugement du tribunal de commerce, l’acheteur a été condamné à payer cette somme au vendeur, et le vendeur a été condamné à payer 6 413,39 euros à l’acheteur au titre des réparations. Le vendeur a interjeté appel.

L’acheteur soutenait que les deux livraisons étaient défectueuses et que la clause limitative des conditions générales de vente, qui exclut toute indemnité pour frais annexes, ne s’appliquait pas aux vices apparents. Le vendeur contestait les griefs relatifs à la seconde livraison et invoquait cette clause pour limiter sa responsabilité. La question de droit portait sur la répartition de la charge de la preuve de l’exécution lorsque le créancier invoque une exécution défectueuse de l’obligation. La cour a jugé que la preuve de la défectuosité de la seconde livraison incombait à l’acheteur, qui n’a pas rapporté cette preuve, tandis que la défectuosité de la première livraison était établie par le comportement du vendeur. Elle a confirmé la condamnation au paiement du solde des factures, réduit l’indemnisation de l’acheteur à 3 100 euros, ordonné la compensation et ajouté des intérêts au taux majoré et des frais de recouvrement.

La solution de la cour d’appel, qui distingue strictement le régime probatoire selon qu’est invoquée une absence totale d’exécution ou une exécution défectueuse, éclaire de manière pragmatique la répartition de la charge de la preuve entre le débiteur et le créancier (I). Cette distinction commande également l’évaluation du préjudice indemnisable, limité aux conséquences directes de l’inexécution prouvée, et permet de réguler les créances réciproques dans le cadre d’une exécution partiellement défectueuse (II).

I. La confirmation du principe de répartition de la charge de la preuve en matière d’inexécution contractuelle

La cour rappelle d’abord la règle de droit applicable, issue des articles 1103, 1104 et 1353 du code civil, avant de l’appliquer de manière différenciée aux deux livraisons successives. Elle distingue nettement le cas de l’absence totale d’exécution, où la preuve incombe au débiteur, de celui de l’exécution défectueuse, où la preuve incombe au créancier.

A. Le rappel de la distinction entre absence totale d’exécution et exécution défectueuse

La cour énonce que ” en matière contractuelle, lorsque se trouve invoquée une absence totale d’exécution de l’obligation, qu’elle soit de moyen ou de résultat, la charge de la preuve de démontrer l’exécution de cette obligation pèse sur le débiteur, tandis que lorsque se trouve invoquée par le créancier une exécution défectueuse, c’est à ce dernier qu’il appartient de prouver la défectuosité alléguée “. Cette formulation, qui systématise la jurisprudence antérieure, évite toute confusion entre le défaut quantitatif (absence de livraison) et le défaut qualitatif (livraison non conforme). En cas d’inexécution totale, il serait en effet excessif d’imposer au créancier une preuve négative ; c’est au débiteur de justifier qu’il a fourni la prestation. En revanche, si le créancier admet avoir reçu quelque chose mais en conteste la qualité, il est le mieux placé pour établir en quoi cette chose diffère de ce qui était attendu. Cette solution conforme au droit commun de la preuve est rappelée avec autorité.

B. L’application différenciée aux deux livraisons successives

S’agissant de la première livraison, la cour constate que la défectuosité est admise par le vendeur lui-même, qui a procédé à la refabrication de 27 plans. Elle relève que ” la prestation initiale de cette dernière était défectueuse, ce qui est corroboré par les photographies jointes “. L’exécution défectueuse étant établie par les pièces produites par l’acheteur et reconnue par le débiteur, la preuve est rapportée sans difficulté. La clause limitative des conditions générales, qui prévoit une ” garantie se borne purement et simplement au remplacement des produits défectueux, à l’exclusion de toute indemnité relative à des frais annexes “, est jugée inapplicable car elle ne vise que les vices reconnus et cachés, alors que les défauts étaient apparents et que la réclamation a été faite dans le délai de huit jours. La cour écarte donc cette clause, ce qui permet à l’acheteur de réclamer les frais de dépose et de pose.

En revanche, pour la seconde livraison, la cour applique strictement la règle de la charge de la preuve. Elle rappelle qu’” il appartient à la société Bara, sur qui pèse la charge de la preuve […] de démontrer que les plans, objet de la refabrication et de la seconde livraison, étaient défectueux “. Or, l’acheteur n’a adressé sa réclamation que le 9 décembre 2021, soit près d’un mois et demi après la livraison du 29 octobre, sans expliquer ce retard. Le constat de commissaire de justice du 26 novembre ne permet pas d’identifier avec certitude les plans concernés, et la cour observe qu’” à supposer même qu’elles concernent bien les plans de la seconde livraison, les désordres ne pouvaient échapper à la société Bara, compte tenu de leur caractère apparent, cette dernière ayant réceptionné la marchandise sans réserve “. En conséquence, l’acheteur ne peut se prévaloir de défectuosités sur cette seconde livraison pour s’opposer au paiement. Cette solution rejoint la jurisprudence de la Cour d’appel de Grenoble selon laquelle ” la réception sans réserve de la chose vendue couvre les défauts apparents de conformité “ (Cour d’appel de Grenoble, 11 mars 2025, n°23/02506). La cour d’appel fait ainsi preuve de rigueur dans l’application du principe probatoire, en exigeant du créancier une preuve précise et contemporaine des défectuosités alléguées.

II. La mise en œuvre des conséquences indemnitaires et la régulation des créances réciproques

Après avoir tranché la question de la charge de la preuve, la cour détermine l’étendue du préjudice réparable et ordonne la compensation entre les créances des parties. Elle limite strictement l’indemnisation aux conséquences directes de la première livraison défectueuse, refusant toute globalisation avec les griefs non prouvés de la seconde.

A. La reconnaissance du droit à réparation limitée à la première livraison

La cour affirme que la société Bara ” est en droit d’obtenir réparation de son préjudice au titre de la première livraison “, car les prestations de nettoyage, de dépose et de pose des premiers plans ” sont la conséquence directe du manquement de la société Sofema au titre de la première livraison “. Cependant, les pièces produites par l’acheteur ” globalisent les préjudices nés des désordres de la première et de la seconde livraison “, ce qui ne permet pas à la cour de distinguer la part imputable à chaque livraison. En particulier, le devis du 6 décembre 2021 inclut la fabrication de 5 nouveaux plans de travail, exclusivement liés à la seconde livraison pour laquelle aucun droit à réparation n’est reconnu. La cour écarte donc cette demande et rejette également le coût de fabrication de ces 5 plans, à hauteur de 2 922,13 euros.

Néanmoins, la cour estime que le préjudice né de la première livraison peut être évalué souverainement. Elle retient qu’il a fallu ” le nettoyage des plans initialement livrés, au nombre de 107, la dépose des premiers plans défectueux et la pose des plans refabriqués au nombre de 27, ayant mobilisé cinq personnels “. Elle fixe l’indemnité à 3 100 euros, considérant que cette somme ” intégralement réparés les préjudices nés des manquements de la société Sofema et liés à la première livraison “. Cette évaluation forfaitaire, qui tient compte de l’impossibilité pour l’acheteur de ventiler précisément ses coûts, témoigne d’un pouvoir souverain d’appréciation du juge du fond. Elle évite de laisser l’acheteur sans réparation pour la seule livraison dont la défectuosité est établie, tout en sanctionnant son défaut de preuve pour la seconde.

B. L’ordonnancement des créances et les accessoires de la condamnation

Après avoir fixé le montant de l’indemnité due à l’acheteur à 3 100 euros et confirmé la condamnation de celui-ci à payer le solde des factures (6 413,39 euros), la cour ordonne ” la compensation, à due concurrence, entre les créances réciproquement dues par les parties “. Après compensation, l’acheteur doit payer au vendeur la somme de 3 313 euros. Ce mécanisme simplifie l’exécution de la décision en évitant deux versements croisés.

La cour ajoute également les intérêts au taux majoré prévu par l’article L. 446-1 du code de commerce, à compter de la date des factures (19 juillet 2021), ainsi qu’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 80 euros. Elle relève que les premiers juges avaient omis de statuer sur ces points et procède donc par voie d’ajout. Enfin, constatant que ” chacune des parties succombant partiellement en ses prétentions “, elle laisse à chacune la charge de ses propres dépens et rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile. Cette répartition équilibrée sanctionne les torts partagés : le vendeur pour la première livraison, l’acheteur pour son refus injustifié de payer et pour l’échec de sa preuve sur la seconde livraison.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 1103 du Code civil En vigueur

Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Article 1104 du Code civil En vigueur

Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Cette disposition est d’ordre public.

Article 1353 du Code civil En vigueur

Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Article 700 du Code de procédure civile En vigueur

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.

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