Cour d’appel de Limoges, le 22 janvier 2026, n°24/00804

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La cour d’appel de Limoges, dans son arrêt du 22 janvier 2026, statue sur la responsabilité des fabricants de panneaux photovoltaïques défectueux. Les installateurs et leur assureur, subrogés dans les droits des clients finaux, recherchaient la garantie des producteurs et du certificateur. La question centrale portait sur l’engagement de la responsabilité des sociétés Scheuten, Alrack, Kostal et Tüv Rheinland. La solution retient la responsabilité solidaire de Scheuten et Alrack pour les boîtiers Solexus, mais écarte celle de Kostal et du certificateur.

La recevabilité de l’action subrogatoire de l’assureur est confirmée par la cour. Elle retient que les quittances subrogatives signées par les clients finaux le jour des travaux constituent une subrogation conventionnelle valable. L’assureur n’avait pas à produire les contrats d’assurance de ses assurés pour justifier de son intérêt à agir.

Sur la responsabilité des produits défectueux, la cour distingue selon le type de boîtier. Elle retient que les panneaux équipés de boîtiers Alrack sont dangereux et donc défectueux. En revanche, elle écarte toute défectuosité des boîtiers Kostal, se fondant sur les conclusions du laboratoire Serma.

La responsabilité du fabricant des boîtiers Alrack est retenue solidairement avec Scheuten. La cour écarte l’exonération pour défaut de conception imputable au seul donneur d’ordre, retenant une co-conception entre les deux sociétés. Elle applique l’article 1386-8 ancien du code civil.

La responsabilité du certificateur Tüv Rheinland n’est pas engagée. La cour applique le droit allemand, lieu du fait générateur du dommage, et constate l’absence de preuve suffisante d’une faute de sa part dans la certification.

La garantie des assureurs des sociétés Scheuten et Alrack est écartée. La cour juge que les clauses de limitation de garantie dans le temps, soumises au droit néerlandais, sont opposables. Elle refuse d’appliquer les dispositions d’ordre public interne français, ne les considérant pas comme des lois de police.

Fondements juridiques

Article L. 2314-23 du Code du travail En vigueur

Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l’article L. 1111-2, la condition de présence dans l’entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour y être électeur. Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l’entreprise utilisatrice.

Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa choisissent s’ils exercent leur droit de vote dans l’entreprise qui les emploie ou l’entreprise utilisatrice.

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