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Maître Hassan KOHEN
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Cour d’appel de Metz, le 30 avril 2026, n°23/00819

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Par un arrêt rendu le 30 avril 2026, la première chambre de la Cour d’appel de Metz s’est prononcée sur l’étendue des obligations d’un architecte dans le cadre d’une mission partielle de maîtrise d’œuvre limitée à l’obtention d’un permis de construire. Un promoteur immobilier avait confié à un architecte une mission d’établissement des esquisses, de l’avant-projet sommaire et du dossier de permis de construire. Le permis fut obtenu en septembre 2018, mais le projet dut être abandonné après la découverte, en cours d’instruction, de la présence d’un ruisseau busé et de réseaux enterrés d’eaux pluviales et usées imposant un dévoiement coûteux. Le maître d’ouvrage, qui n’avait pas levé l’option d’achat sur le terrain, assigna l’architecte en responsabilité contractuelle pour manquement à son obligation de conseil et de vérification. Le tribunal judiciaire de Metz, par jugement du 8 mars 2023, débouta le promoteur de ses demandes indemnitaires et le condamna au paiement du solde des honoraires de l’architecte. La cour d’appel était saisie de l’appel du promoteur. La question de droit centrale était de savoir si un architecte, investi d’une mission partielle de conception et de dépôt d’un permis de construire, devait répondre de l’absence de détection de réseaux enterrés non visibles en surface et dont l’existence ne figurait pas dans les documents fournis par le maître d’ouvrage. La cour a confirmé le jugement en toutes ses dispositions, jugeant qu’aucune faute ne pouvait être imputée à l’architecte et que le promoteur devait payer ses honoraires.

I. L’exclusion de la responsabilité de l’architecte au titre de son obligation de vérification du sous-sol

A. La délimitation contractuelle du périmètre de la mission de l’architecte

La cour d’appel a rappelé que seule l’étendue de la mission confiée détermine l’étendue des obligations du professionnel. En l’espèce, le contrat du 16 novembre 2017 était une mission de maîtrise d’œuvre partielle limitée aux études d’esquisses, à l’avant-projet sommaire et au dépôt du permis de construire. La cour a expressément relevé que ce contrat ne pouvait être qualifié de mission complète, laquelle suppose le suivi des travaux. Dès lors, “ l’architecte ne peut être responsable au-delà de la mission qui lui a été confiée et sa responsabilité est nécessairement conditionnée par l’étendue de son engagement ”. La cour a souligné que le contrat laissait au maître d’ouvrage la charge de fournir les données relatives à la topographie, à l’environnement ou au cadastre, et que celui-ci assumait la responsabilité des aménagements. Elle en a déduit que les études de sols et de sous-sol étaient exclues du champ contractuel. Ce faisant, la cour a cantonné la responsabilité de l’architecte à la seule conformité urbanistique des plans déposés, et non à la faisabilité technique du projet au regard des contraintes souterraines. Cette approche est conforme à la jurisprudence constante qui distingue strictement la mission de conception de la mission de réalisation. L’architecte n’étant pas tenu d’une obligation de résultat quant à l’absence d’obstacles enfouis, le promoteur ne pouvait lui reprocher de ne pas avoir anticipé des contraintes que seule une investigation poussée, relevant d’une mission élargie, aurait pu révéler.

B. Le rejet du grief tiré d’un défaut d’information et de conseil

Le promoteur soutenait que l’architecte avait manqué à son devoir de conseil en ne vérifiant pas la présence de réseaux enterrés, lesquels étaient pourtant mentionnés, selon lui, sur le relevé topographique du géomètre. La cour a fermement écarté cet argument en relevant que ce relevé topographique, transmis par le maître d’ouvrage, ne révélait “ pas de réelle emprise de quelque canalisation que ce soit concernant le sous-sol du terrain ”. Elle a également constaté que la promesse de vente ne comportait aucune servitude relative à ces réseaux et qu’une simple visite des lieux n’aurait pas permis de les détecter, puisque leur existence n’a été mise en évidence que par les investigations ultérieures de l’administration. La cour a ainsi jugé qu’il ne pouvait être reproché à l’architecte de ne pas avoir contrôlé le travail du géomètre, professionnel dont le document était pourtant vierge d’indications exploitables. En outre, la cour a observé que le maître d’ouvrage avait été informé des contraintes dès le 6 septembre 2018, soit avant l’obtention du permis, et qu’il avait lui-même mandaté un bureau d’études pour étudier la déviation du cours d’eau. La cour en a déduit que l’architecte avait satisfait à ses obligations d’information et de conseil, le maître d’ouvrage ayant disposé des mêmes informations que lui en temps utile. Ce raisonnement illustre que le devoir de conseil de l’architecte ne l’oblige pas à suppléer les carences du maître d’ouvrage dans la fourniture de données précises.

II. La confirmation de la créance d’honoraires et l’absence de lien causal avec l’abandon du projet

A. Le rejet de l’exception d’inexécution et des demandes reconventionnelles

La cour a jugé que, faute de faute établie à l’encontre de l’architecte, le promoteur ne pouvait valablement opposer l’exception d’inexécution pour refuser de payer le solde des honoraires. Elle a rappelé que l’architecte avait entièrement exécuté la mission convenue, en obtenant un permis de construire et de démolir purgé de tout recours. Le contrat stipulait une rémunération forfaitaire de 116 600 euros TTC, dont 38 000 euros avaient déjà été versés. La cour a condamné le promoteur à payer le solde de 78 000 euros, avec intérêts au taux légal et capitalisation. Elle a également déclaré irrecevables, comme nouvelles en appel, les demandes du promoteur tendant à la résolution du contrat et à la restitution des sommes versées, ces prétentions n’ayant pas été soumises au premier juge. Cette solution est conforme au principe selon lequel l’architecte a droit à ses honoraires dès lors qu’il a accompli sa mission, peu important que le projet ne se réalise pas pour des raisons étrangères à son intervention. La jurisprudence retient en effet que l’abandon du projet par le maître d’ouvrage ne justifie pas le non-paiement des prestations effectuées, comme l’illustre la solution retenue par la Cour d’appel de Pau le 11 février 2025, selon laquelle “ la question du paiement de ses factures au regard d’une faute éventuelle de l’architecte […] ne modifie pas la nature de la réclamation de l’architecte en paiement de ses honoraires ”.

B. L’absence de démonstration d’un préjudice indemnisable en lien avec la faute alléguée

La cour a estimé que le promoteur ne démontrait pas l’existence d’un lien de causalité entre l’abandon du projet et une prétendue faute de l’architecte. Elle a rappelé que les conditions suspensives de la promesse de vente, tenant à l’obtention du permis et à la purge des recours, étaient remplies au 4 décembre 2018. L’abandon de l’acquisition du terrain, décidé par le gérant du promoteur agissant à titre personnel, résultait donc d’un choix qui ne pouvait être imputé à l’architecte. La cour a également souligné qu’aucun refus administratif officiel n’était intervenu et qu’un projet immobilier similaire avait été réalisé ultérieurement sur le même terrain. Elle a en outre constaté que le promoteur ne justifiait pas du dépassement budgétaire allégué, les prévisions pour imprévus étant, selon l’architecte, suffisantes pour couvrir le coût du dévoiement. La cour a ainsi rejeté la demande de dommages-intérêts, tant au titre du préjudice économique que de la perte de chance. Cette décision s’inscrit dans le droit fil de la jurisprudence qui exige, pour engager la responsabilité contractuelle de l’architecte, que le maître d’ouvrage rapporte la preuve d’une faute certaine et d’un préjudice direct et certain en lien avec celle-ci. En l’espèce, le promoteur échouait à démontrer que l’opération était devenue irréalisable du fait d’une erreur de conception imputable à l’architecte.

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