Cour d’appel de Montpellier, le 16 octobre 2024, n°24/05688

La Cour d’appel de Montpellier, 2e chambre civile, 3 juillet 2025, statue sur l’appel d’une ordonnance de référé du 16 octobre 2024 rendue par le président du tribunal judiciaire de Perpignan. L’affaire naît d’une indivision successorale autour de deux immeubles donnés à bail et du devenir des loyers perçus. Des cohéritiers allèguent un recel et sollicitent, en procédure d’urgence, le versement direct des loyers entre les mains du notaire ainsi que des mesures de communication forcée. D’autres soutiennent qu’aucun détournement n’est établi et que les loyers ont été dirigés vers l’indivision, les opérations successorales se poursuivant devant le notaire. La question posée tient à l’office du juge des référés en matière successorale, à l’articulation des articles 835 et 145 du code de procédure civile, et à la portée de l’article 778 du code civil. La solution confirme le refus des mesures sollicitées, précise qu’« il n’y a pas lieu à référé », et rappelle la rigueur des conditions gouvernant l’urgence conservatoire et la preuve in futurum.

I. L’office du juge des référés en matière successorale

A. Mesures conservatoires et frontières du trouble manifestement illicite
Le texte de référence est rappelé sans détour: « L’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile prévoit que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en cas de contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. » La décision précise l’assise notionnelle: « Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. » Elle définit, en miroir, le risque évité: « Le dommage imminent s’entend du dommage, qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. » L’office du juge des référés admet donc l’intervention conservatoire, y compris en présence de contestations, à la condition d’un trouble évident ou d’un péril certain. En revanche, la condamnation à un paiement ou l’exécution d’une obligation contestée relève des mesures de provision, lesquelles exigent l’absence de contestation sérieuse, distincte des mesures strictement conservatoires.

La Cour s’inscrit dans cette orthodoxie en distinguant entre protection d’une situation et anticipation d’un droit. Elle admet que le séquestre peut, en principe, entrer dans le champ conservatoire, mais refuse qu’il serve de relais pour obtenir un paiement sous astreinte lorsque l’obligation est débattue et partiellement satisfaite. Cette frontière, classique, préserve le provisoire de dérives condamnatoires.

B. La preuve in futurum et l’exigence de motif légitime
Le cadre probatoire est également rappelé: « En application des dispositions de l’article 145 de ce même code, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées […]. » La Cour énonce la double condition d’admissibilité et d’utilité: « Elle est également subordonnée à l’existence d’un motif légitime et à la recherche ou la conservation des preuves, qui doit être utile. » Le contrôle porte ainsi sur la pertinence de la demande et sur l’absence de dérive exploratoire. L’article 145 ne fonde pas une collecte générale d’informations financières; il suppose des éléments objectifs rendant la preuve nécessaire au litige envisagé.

Appliquant ce standard, la Cour souligne que des pièces bancaires existent déjà, que l’état des loyers ressort des échanges avec le notaire, et que l’allégation de recel manque d’indices concrets. La demande probatoire, dès lors, n’est pas utile au sens de l’article 145.

II. L’application aux loyers indivis et au recel successoral

A. Loyers, séquestre et contestation sérieuse
La Cour constate que les loyers ont été versés au notaire pendant une période significative et que les baux ont cessé par le départ des locataires. L’objectif de séquestre, déjà atteint en pratique, ôte à la mesure son caractère nécessaire. La décision retient, de manière nette, que « la demande de versements des loyers des immeubles indivis sous astreinte à compter du 1er octobre 2023 se heurte à une contestation sérieuse. » En effet, la mesure sollicitée équivaut à une exécution contrainte d’une obligation contestée, excédant le périmètre conservatoire de l’article 835 alinéa 1. Le juge des référés ne peut suppléer le notaire dans la conduite ordonnée des flux lorsque la satisfaction partielle est avérée et que le débat sur d’éventuels arriérés nécessite un examen au fond.

Cette appréciation conduit logiquement à une confirmation de l’ordonnance, avec la précision de principe selon laquelle « il n’y a pas lieu à référé ». La formule consacre l’impropriété du cadre d’urgence face à une divergence qui requiert le juge du fond.

B. Recel successoral et refus des divulgations forcées
Sur le terrain du recel, le rappel de l’article 778 du code civil assoit la gravité des conséquences: « L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession. » Encore faut-il établir la matérialité des détournements et l’intention de dissimulation. La Cour relève l’insuffisance d’éléments objectifs, malgré l’existence de relevés bancaires et l’absence de preuve d’une altération des facultés de la défunte sur la période critique. L’édifice probatoire exigé pour caractériser un trouble manifestement illicite n’est pas atteint.

Dans ce contexte, les demandes de communication générale d’avis fiscaux et d’extraits de comptes, sous astreinte, ne satisfont ni le critère de pertinence ni celui d’utilité. L’outil de l’article 145 ne saurait pallier l’absence d’indices précis; il encadre la preuve, il ne l’invente pas. Le refus de ces mesures, confirmé, réaffirme la fonction régulatrice du juge des référés dans le temps de la succession et renvoie, à bon droit, les griefs de recel vers la voie du fond, seule à même d’opérer les comptes et d’évoquer d’éventuelles sanctions.

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