La cour d’appel de Montpellier, dans son arrêt du 3 février 2026, a statué sur l’appel d’un emprunteur contre un jugement du tribunal de commerce de Perpignan. L’affaire opposait un entrepreneur individuel à une caisse régionale de crédit agricole au sujet de deux prêts garantis par l’État. L’appelant contestait son obligation de remboursement en invoquant un manquement de la banque à ses devoirs de conseil et de mise en garde. La question juridique centrale portait sur l’étendue des obligations précontractuelles de la banque dans le cadre spécifique du dispositif PGE. La cour a confirmé le jugement sur ces points et a infirmé partiellement les condamnations indemnitaires prononcées en première instance.
I. L’absence de manquement aux obligations de conseil et de mise en garde
La cour a écarté tout manquement de la banque à son obligation de conseil en raison du contexte réglementaire du PGE. Elle a également jugé que le devoir de mise en garde n’était pas applicable faute de risque d’endettement excessif démontré.
A. L’inexistence d’une obligation de conseil spécifique au contrat
L’appelant soutenait que la banque lui avait imposé des prêts inadaptés à ses besoins réels de trésorerie. La cour rappelle qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention. Elle constate qu’aucune production ne démontre que les prêts litigieux seraient étrangers à la crise sanitaire. La cour affirme que « les prêts litigieux ont été accordés à M. [K] [W] dans le cadre des mesures prises pour faire face aux conséquences financières de la pandémie du COVID-19 » (point 6). Elle ajoute que l’examen du contrat révèle qu’il ne comporte aucune clause instaurant une obligation particulière de conseil.
B. L’absence de risque justifiant un devoir de mise en garde
L’appelant se prévalait de sa qualité d’emprunteur non averti pour invoquer un manquement au devoir de mise en garde. La cour rappelle que le prêteur n’est tenu à aucun devoir de mise en garde lorsque le remboursement du prêt n’excède pas les facultés contributives de l’emprunteur. Elle souligne que l’appelant ne justifie pas de l’existence d’un risque d’endettement excessif, car il ne verse aucun élément comptable sur sa situation financière lors de l’octroi des crédits. La cour relève que la société est toujours in bonis et que les opérations de crédit ne présentaient aucune complexité spécifique.
II. La confirmation partielle des demandes indemnitaires et le rejet des délais
La cour a infirmé la condamnation de la banque pour des opérations réalisées sans mandat et a rejeté les demandes de délais de paiement. Elle a également débouté l’appelant de ses autres demandes de dommages et intérêts.
A. L’absence de préjudice lié aux opérations bancaires contestées
L’appelant reprochait à la banque une vente de parts sociales, un prélèvement de rente et un rejet de billet à ordre sans mandat. La cour constate que la vente des parts sociales a bien été sollicitée par l’appelant et que le prélèvement de la rente a été effectué sur son ordre. Pour le rejet du billet à ordre, il était justifié par le solde débiteur du compte. Concernant l’affectation d’un virement, si la cour reconnaît un manquement de la banque, elle estime qu’aucun préjudice n’en est résulté pour l’entreprise de l’appelant. La cour précise que ce dernier n’allègue l’existence d’aucun préjudice en lien avec l’impossibilité d’accéder à ses comptes.
B. Le rejet de la demande de délais de paiement
L’appelant sollicitait un report de paiement de vingt-quatre mois sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil. La cour rappelle que l’octroi de ces délais est subordonné à la preuve que le débiteur serait malheureux et de bonne foi. Elle constate que l’appelant ne verse aucun élément sur sa situation financière et ne justifie pas de perspectives de retour à meilleure fortune. La cour écarte donc sa demande de grâce en raison de l’absence de capacité de remboursement démontrée.
La portée de cet arrêt est de rappeler que le dispositif exceptionnel du PGE exonère la banque de son obligation classique de conseil et de mise en garde. La solution affirme que l’emprunteur doit prouver l’inadaptation du prêt à ses capacités financières pour engager la responsabilité de la banque. La valeur de cet arrêt réside dans la confirmation que le juge dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier l’octroi de délais de grâce.