Cour d’appel de Orléans, le 16 janvier 2025, n°24/01198

La Cour d’appel d’Orléans, statuant publiquement le 16 janvier 2025, examine le recours d’un salarié contre son licenciement. L’employeur invoquait une cessation d’activité pour motif économique. La juridiction infirme partiellement le jugement des prud’hommes. Elle requalifie le licenciement en absence de cause réelle et sérieuse. Elle accorde diverses indemnités et sanctionne également le manquement à l’obligation de sécurité.

La caractérisation contestée du motif économique du licenciement

La cour écarte d’abord l’existence d’un licenciement verbal régulier. Elle rappelle que l’annonce orale est possible sous condition. “Or, l’employeur peut annoncer verbalement sa décision de licencier le salarié, à la condition d’expédier la lettre de licenciement au salarié avant la conversation téléphonique” (Soc., 28 septembre 2022, pourvoi n° 21-15.606). En l’espèce, la notification à la fille du salarié est intervenue le même jour que l’envoi de la lettre. La cour en déduit l’absence de volonté irrévocable antérieure manifestée au salarié. Cette solution rappelle la nécessaire prééminence de l’écrit dans la procédure de licenciement.

Le cœur du débat réside dans la réalité de la cessation d’activité invoquée. La cour rappelle le principe selon lequel “La cessation complète et définitive de l’entreprise constitue en soi un motif économique de licenciement” (Soc 20 septembre 2023, pourvoi n° 22-13.485). Elle constate cependant l’absence de preuve de cette cessation au moment du licenciement. Aucune pièce justifiant une radiation du registre des entreprises n’est produite. Le redressement judiciaire ultérieur n’est pas probant. “Le fait que la date de cessation des paiements ait été fixée au 22 août 2022 […] ne permet pas d’exclure non plus le maintien de l’activité, même partiel.” La cour rejette aussi l’argument de difficultés financières, non étayées. Ce contrôle strict de la preuve protège le salarié contre des motifs économiques fictifs.

La sanction du licenciement abusif et la reconnaissance d’autres préjudices

La requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse entraîne l’octroi d’une indemnité spécifique. La cour use de son pouvoir souverain pour évaluer le préjudice. Elle tient compte de l’âge, de l’ancienneté et des perspectives de réemploi. Elle alloue une somme de douze mille cinq cents euros au titre de ce chef. Par ailleurs, l’absence de cause économique rend sans objet le contrat de sécurisation professionnelle signé. Le salarié a donc droit à une indemnité compensatrice de préavis. La cour en fixe le montant avec précision, incluant les congés payés afférents.

La décision consacre aussi la violation de l’obligation de sécurité de l’employeur. Elle relève plusieurs manquements aux règles de prévention. L’employeur n’a pas procédé aux mesures de bruit requises. “Il n’est notamment pas établi que [l’employeur] ait procédé à des mesures permettant d’évaluer l’exposition […] au bruit.” Il n’a pas non plus soumis le salarié aux visites médicales périodiques obligatoires. La cour estime que l’exposition aux risques liés à la maçonnerie constitue un préjudice. Elle alloue à ce titre quinze cents euros de dommages-intérêts. Cette analyse rejoint la jurisprudence sur l’obligation de sécurité. “Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable […] lorsque l’employeur avait ou aurait du avoir conscience du danger […] et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires” (Cour d’appel de Nouméa, le 13 mars 2025, n°23/00082). La cour retient ici une responsabilité civile distincte.

En définitive, cet arrêt illustre un contrôle rigoureux des motifs économiques invoqués par un employeur. Il protège le salarié contre les cessations d’activité mal établies. Il rappelle également que les manquements à l’obligation de sécurité génèrent un préjudice autonome. La garantie des créances par l’AGS, dans des limites plafonnées, complète le dispositif protecteur. La portée de la décision est renforcée par le rejet des demandes subsidiaires ou nouvelles jugées irrecevables.

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Hassan KOHEN
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