Cour d’appel de Papeete, le 22 janvier 2026, n°24/00022

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La cour d’appel de Papeete, dans son arrêt du 22 janvier 2026, statue sur l’appel d’un jugement du tribunal foncier de Raiatea relatif à des constructions sur une parcelle indivise. Les héritiers d’un propriétaire indivis demandaient la démolition d’une maison de réunion, de ses agrandissements et d’un mur de clôture, ainsi que le rétablissement d’un chemin. La question de droit centrale portait sur la possibilité pour un indivisaire d’obtenir la destruction d’ouvrages édifiés par un autre indivisaire ou un tiers sur le bien indivis. La cour a partiellement confirmé le jugement, ordonnant la démolition du seul mur de clôture et interdisant les réunions dans la maison.

La qualification des actes conservatoires par l’indivisaire.

La cour rappelle que tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis, sans urgence, sur le fondement de l’article 815-2 du code civil. Elle estime que les actions en démolition et en expulsion constituent des actes conservatoires, permettant aux appelants d’agir seuls. Cette interprétation large de l’article 815-2 protège l’intégrité du patrimoine indivis face aux empiètements. Elle confère à chaque indivisaire un pouvoir d’initiative judiciaire pour préserver le bien commun, sans nécessiter l’accord unanime des coïndivisaires.

Le sort de la construction autorisée et de ses agrandissements.

La cour retient que la maison de réunion a été édifiée avec l’accord exprès de tous les indivisaires de l’époque, dont l’auteur des appelants. Elle applique l’article 552 du code civil, liant propriété du sol et propriété du dessus, pour valider la construction initiale. En revanche, elle constate que l’agrandissement et la clôture, réalisés après le partage, l’ont été sans autorisation par un indivisaire n’étant plus propriétaire exclusif. La cour refuse la démolition de l’agrandissement faute de preuve d’un dépassement de l’emprise autorisée, mais ordonne celle du mur. Cette solution distingue strictement la construction licite initiale des ouvrages postérieurs non consentis, appliquant l’article 555 du code civil.

L’interdiction des réunions comme mesure complémentaire.

La cour fait droit à la demande nouvelle en appel d’interdire les réunions dans la maison, la jugeant connexe à la demande de démolition. Elle s’appuie sur la reconnaissance par l’Église de sa responsabilité morale sur l’activité confessionnelle pour lui imposer cette interdiction sous astreinte. Cette décision étend la protection du droit de propriété indivise au-delà de la simple démolition, en prohibant l’usage non autorisé du bien. Elle vise à faire cesser une occupation constitutive d’un trouble de jouissance pour les indivisaires, sans pour autant ordonner une expulsion générale.

Fondements juridiques

Article 815-2 du Code civil En vigueur

Tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d’urgence.

Il peut employer à cet effet les fonds de l’indivision détenus par lui et il est réputé en avoir la libre disposition à l’égard des tiers.

A défaut de fonds de l’indivision, il peut obliger ses coïndivisaires à faire avec lui les dépenses nécessaires.

Lorsque des biens indivis sont grevés d’un usufruit, ces pouvoirs sont opposables à l’usufruitier dans la mesure où celui-ci est tenu des réparations.

Article 552 du Code civil En vigueur

La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous.

Le propriétaire peut faire au-dessus toutes les plantations et constructions qu’il juge à propos, sauf les exceptions établies au titre ” Des servitudes ou services fonciers “.

Il peut faire au-dessous toutes les constructions et fouilles qu’il jugera à propos, et tirer de ces fouilles tous les produits qu’elles peuvent fournir, sauf les modifications résultant des lois et règlements relatifs aux mines, et des lois et règlements de police.

Article 555 du Code civil En vigueur

Lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, sous réserve des dispositions de l’alinéa 4, soit d’en conserver la propriété, soit d’obliger le tiers à les enlever.

Si le propriétaire du fonds exige la suppression des constructions, plantations et ouvrages, elle est exécutée aux frais du tiers, sans aucune indemnité pour lui ; le tiers peut, en outre, être condamné à des dommages-intérêts pour le préjudice éventuellement subi par le propriétaire du fonds.

Si le propriétaire du fonds préfère conserver la propriété des constructions, plantations et ouvrages, il doit, à son choix, rembourser au tiers, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main-d’oeuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l’état dans lequel se trouvent lesdites constructions, plantations et ouvrages.

Si les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers évincé qui n’aurait pas été condamné, en raison de sa bonne foi, à la restitution des fruits, le propriétaire ne pourra exiger la suppression desdits ouvrages, constructions et plantations, mais il aura le choix de rembourser au tiers l’une ou l’autre des sommes visées à l’alinéa précédent.

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