Cour d’appel de Papeete, le 22 janvier 2026, n°24/00288

La cour d’appel de Papeete a rendu un arrêt contradictoire le 22 janvier 2026 dans un litige fiscal. Une société en nom collectif avait acquis un terrain pour une opération de défiscalisation outre-mer, s’engageant à construire trois logements locatifs. Elle a ensuite vendu une partie du terrain avant le terme de la période locative de cinq ans. L’administration fiscale a émis un avis de recouvrement pour rappel de droits d’enregistrement et intérêts de retard. La société a contesté ce redressement devant le tribunal civil, puis en appel, invoquant l’absence de procédure contradictoire préalable. La question de droit portait sur la nécessité d’une procédure contradictoire avant la mise en recouvrement des droits en cas de non-respect des engagements de défiscalisation. La cour a confirmé le jugement de première instance, rejetant la demande de dégrèvement.

I. L’absence d’obligation de procédure contradictoire pour le redressement

La cour écarte l’argument de la société appelante tiré du défaut de respect des dispositions de l’article LP 94 de la loi de pays n° 2018-25. Elle considère que la mise en œuvre des sanctions prévues par les articles LP 96 et LP 98 n’appelle pas une telle procédure. En effet, le redressement ne porte pas sur une anomalie dans l’assiette de l’impôt, mais sur un manquement aux conditions d’un régime de faveur. Le bénéficiaire de l’avantage fiscal était soumis à des conditions précises dont il avait connaissance, rendant le redressement automatique. La valeur de cette solution est de distinguer clairement le contentieux de l’assiette du contentieux du non-respect des engagements. Sa portée est de limiter les garanties procédurales du contribuable lorsque celui-ci a volontairement souscrit à un dispositif conditionnel.

II. La caractérisation d’un manquement aux obligations déclaratives

La cour relève que la société appelante a modifié son projet initial de construction sans en informer l’administration fiscale. Elle souligne que l’acte d’acquisition mentionnait explicitement l’obligation de déclarer toute modification, information dont la société avait reconnu avoir été informée. La vente d’une partie du terrain le 30 décembre 2020, sans déclaration préalable, constitue donc une violation des articles LP 29, 96 et 98 de la loi du pays. Le sens de cette solution est d’affirmer le caractère strict des obligations déclaratives pesant sur le bénéficiaire d’un avantage fiscal. Sa portée est de rappeler que la méconnaissance de ces obligations, même involontaire, justifie le rétablissement des droits de droit commun.

Fondements juridiques

Article L. 223-5 du Code de la route En vigueur

I.-En cas de retrait de la totalité des points, l’intéressé reçoit de l’autorité administrative l’injonction de remettre son permis de conduire au préfet de son département de résidence et perd le droit de conduire un véhicule.

II.-Il ne peut obtenir un nouveau permis de conduire avant l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date de remise de son permis au préfet et sous réserve d’être reconnu apte après un examen ou une analyse médical, clinique, biologique et psychotechnique effectué à ses frais. Ce délai est porté à un an lorsqu’un nouveau retrait de la totalité des points intervient dans un délai de cinq ans suivant le précédent.

III.-Le fait de refuser de se soumettre à l’injonction prévue au premier alinéa du présent article est puni de deux ans d’emprisonnement et de 4 500 euros d’amende.

IV.-Toute personne coupable de ce délit encourt également les peines complémentaires suivantes :

1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ;

2° La peine de travail d’intérêt général selon des modalités prévues à l’article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l’article L. 122-1 du code de la justice pénale des mineurs ;

3° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal.

4° L’interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n’est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;

5° L’obligation d’accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;

6° La confiscation du véhicule dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire.

V.-Le fait pour toute personne de conduire un véhicule à moteur pour la conduite duquel le permis est nécessaire, malgré l’injonction qui lui a été faite de remettre son permis de conduire conformément au I, est puni des peines prévues aux III et IV.

Article R. 222-1 du Code de la route En vigueur

Tout permis de conduire national régulièrement délivré par un Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou par un Etat qui était membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen à la date de sa délivrance, est reconnu en France sous réserve d’être en cours de validité.

Dans le cas où ce permis a été délivré en échange d’un permis de conduire d’un Etat n’appartenant pas à l’Union européenne ou à l’Espace économique européen et avec lequel la France n’a pas conclu d’accord de réciprocité en ce domaine, il n’est reconnu que pendant un délai d’un an après l’acquisition de la résidence normale en France de son titulaire.

Tout titulaire d’un des permis de conduire considérés aux deux alinéas précédents, qui établit sa résidence normale en France, peut le faire enregistrer par le préfet du département de sa résidence selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre chargé des affaires étrangères.

Article R. 222-2 du Code de la route En vigueur

Toute personne ayant sa résidence normale en France, titulaire d’un permis de conduire national délivré par un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, en cours de validité dans cet Etat, peut, sans qu’elle soit tenue de subir les examens prévus au premier alinéa de l’article D. 221-3, l’échanger contre le permis de conduire français selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères.

L’échange d’un tel permis de conduire contre le permis français est obligatoire lorsque son titulaire a commis, sur le territoire français, une infraction au présent code ayant entraîné une mesure de restriction, de suspension, de retrait du droit de conduire ou de retrait de points. Cet échange doit être effectué selon les modalités définies par l’arrêté prévu à l’alinéa précédent, aux fins d’appliquer les mesures précitées.

Le fait de ne pas effectuer l’échange de son permis de conduire dans le cas prévu à l’alinéa précédent est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

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Hassan KOHEN
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