La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 22 janvier 2026, a statué sur l’indemnisation d’une aggravation de l’état de santé d’une victime d’un accident de la circulation. La juridiction a été saisie d’un appel contre un jugement ayant condamné l’assureur du véhicule impliqué à réparer les nouveaux préjudices subis par la victime directe et son époux. La question centrale portait sur l’existence et l’étendue d’une aggravation des séquelles psychologiques et la possibilité d’une nouvelle indemnisation pour perte de gains professionnels. La cour a confirmé le principe d’une aggravation indemnisable mais a réformé l’évaluation de plusieurs postes de préjudice.
I. Une aggravation reconnue mais strictement délimitée
La cour a d’abord établi l’existence d’une aggravation distincte du dommage initial, en se fondant sur une comparaison des expertises médicales. Elle a ainsi constaté que la victime présentait désormais un état de sidération et de perplexité, là où elle avait auparavant un langage adapté et un vocabulaire suffisant (Motifs, page 25). Ce constat lui a permis d’écarter l’avis de l’expert judiciaire qui niait tout besoin d’assistance par une tierce personne. La cour a jugé que l’aggravation justifiait un besoin d’aide humaine, tant temporaire que permanente, pour suppléer la perte d’autonomie dans les actes de la vie quotidienne (Motifs, pages 24 et 26). En conséquence, la décision infirmant le jugement sur ce point revêt une valeur pratique importante pour la victime, en reconnaissant un préjudice nouveau lié à la dépendance.
II. Une indemnisation réorganisée et une portée sur le recours des tiers payeurs
La cour a également précisé la méthode d’indemnisation en distinguant strictement les pertes de gains professionnels actuels et futurs. Elle a jugé que la perte de revenus liée à l’arrêt de travail et à l’invalidité constituait un préjudice nouveau, non couvert par l’indemnisation initiale du dommage corporel. Cette solution affirme la portée du principe de réparation intégrale en cas d’aggravation, en permettant de réévaluer la situation professionnelle de la victime. La cour a par ailleurs imputé les prestations de la caisse de retraite des auxiliaires médicaux sur ces postes de préjudice. Elle a ainsi condamné l’assureur à rembourser à cet organisme la somme de 89 065,70 euros au titre des indemnités journalières et de la rente d’invalidité (Motifs, page 32). Cette décision rappelle le mécanisme légal de subrogation des tiers payeurs et la nécessité de ventiler leurs créances par poste de préjudice.
Fondements juridiques
Article L. 227-9-1 du Code de commerce En vigueur
Les associés peuvent nommer un ou plusieurs commissaires aux comptes dans les conditions prévues à l’article L. 227-9.
Sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes les sociétés par actions simplifiées qui dépassent, à la clôture d’un exercice social, deux des seuils suivants, fixés par décret : le total de leur bilan, le montant de leur chiffre d’affaires hors taxe ou le nombre moyen de leurs salariés au cours de l’exercice.
Même si les conditions prévues au deuxième alinéa ne sont pas atteintes, la nomination d’un commissaire aux comptes peut être demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital.
Lorsque les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article ne sont pas atteintes, un commissaire aux comptes peut être nommé pour faire application du second alinéa de l’article L. 225-146.
Sont également tenues de désigner un commissaire aux comptes, pour un mandat de trois exercices, les sociétés dont un ou plusieurs associés représentant au moins le tiers du capital en font la demande motivée auprès de la société.